REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX- TRAVAIL- PATRIE ----------------- ----------- LOI
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX- TRAVAIL- PATRIE ----------------- ----------- LOI N° 2010 / 013 DU 21 DECEMBRE 2010 REGISSANT LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AU CAMEROUN L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1.- La présente loi régit les communications électroniques au Cameroun. A ce titre, elle : - vise à promouvoir le développement harmonieux et équilibré des réseaux et services de communications électroniques, en vue d’assurer la contribution de ce secteur au développement de l’économie nationale, et de satisfaire les besoins multiples des utilisateurs et de la population ; - fixe les modalités d'établissement et d'exploitation des réseaux de communications électroniques ainsi que de fourniture des services de communications électroniques dans le respect des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique; - encourage et favorise la participation du secteur privé au développement des communications électroniques dans un environnement concurrentiel. Article 2.- (1) La présente loi s'applique aux différentes prestations en matière de communications électroniques sur le territoire national, réalisées par toute entreprise de communications électroniques quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la nationalité des propriétaires, de son capital ou de ses dirigeants. (2) Sont exclues du champ d'application de la présente loi : - les entreprises de radiodiffusion et de télédistribution pour tout ce qui concerne leurs activités de production et de programmation des émissions ; - les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. Article 3.- (1) L’établissement et l’exploitation des réseaux ainsi que la fourniture des services de communications électroniques sont soumis au respect des exigences essentielles. (2) Les exigences essentielles visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont des exigences nécessaires pour garantir dans l’intérêt général : - la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de communications électroniques ; - la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés ; - le cas échéant, la bonne utilisation du spectre radioélectrique ; - l'interopérabilité des réseaux et celle des équipements terminaux, ainsi que la protection des données personnelles ; - le respect des limites d’exposition au rayonnement électromagnétique et de compatibilité électromagnétique. Article 4.- Toute personne a le droit de bénéficier des services de communications électroniques, quelle que soit sa localisation géographique sur le territoire national. Article 5.- Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises : 1. Abonné : personne physique ou morale, partie à un contrat avec un opérateur pour l’utilisation des services de communications électroniques ; 2. Accès : mise à la disposition d’un opérateur d’éléments de réseau, ou de services de communications électroniques en vue de la fourniture par ledit opérateur des services de communications électroniques ; 3. Administration chargée des Télécommunications : Ministère ou Ministre selon le cas, investi, pour le compte du Gouvernement, d'une compétence générale sur le secteur des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication ; 4. Agence : organisme public autonome, chargé des missions de régulation, de contrôle et de suivi des activités des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication ; 5. Agrément : titre de reconnaissance délivré à une personne physique ou morale du droit d’exercer l’activité d’installateur ou de laboratoire d’essai dans le domaine des communications électroniques, de l’homologation par l’Agence à une personne physique ou morale, du droit d’exercer une activité dans le secteur des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication ; 6. Annuaire universel : livre, liste ou fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les abonnés d’un service de communication électronique et mis à la disposition du public, en vue de permettre exclusivement ou principalement l’identification du numéro d’appel de l’utilisateur final ; 7. Assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique : autorisation donnée pour l'utilisation, par une station radioélectrique, d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ; 8. Attribution d'une bande de fréquences : inscription au tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunications de terre ou spatiale, ou par le service de radiocommunications dans les conditions spécifiques ; 9. Autorisation : droit conféré par l’Etat à une personne physique ou morale pour exercer une activité donnée dans le secteur des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication, emportant un certain nombre d’obligations. 10. Boucle locale : circuit physique qui relie le point de terminaison chez l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public ; 11. Câble sous-marin : support physique de signaux de communications électroniques qui utilise le milieu marin comme voie de passage du câble. Il est dit « international » lorsqu'il relie deux ou plusieurs Etats ; 12. Catalogue d’interconnexion : offre technique et tarifaire d’interconnexion publiée par les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public. 13. Co-localisation : fourniture d’un espace et des ressources techniques nécessaires à l’hébergement et à la connexion dans des conditions raisonnables des équipements pertinents d’un opérateur dans le cadre d’une offre de référence ; 14. Comité interministériel : structure interministérielle chargée de l'attribution des bandes de fréquences de radiocommunication ; 15. Communications électroniques : émission, transmission ou réception de signes, des signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique ; 16. Communications électroniques d’urgence : appels d’urgence ou communications électroniques en cas de catastrophe, de détresse et en situation d’urgence ; 17. Consommateur : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communication électronique accessible au public à des fins autres que professionnelles ; 18. Cryptographie : ensemble des services mettant en œuvre les principes, moyens et méthodes de transformation de données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d’établir leur authenticité, d’empêcher que leur modification passe inaperçue, de prévenir leur répudiation et d’empêcher leur utilisation non autorisée ; 19. Dégroupage de la boucle locale : prestation qui inclut des prestations associées, notamment celle de co-localisation offerte par un exploitant de réseau de communications électroniques ouvert au public, pour permettre à un exploitant tiers de réseau de communications électroniques d’accéder à tout ou partie des éléments de la boucle locale du premier exploitant pour desservir directement ses abonnés ; 20. Equipement terminal : appareil, toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à être connecté à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de communications électroniques. Ne sont pas visés, les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans le cas où ces équipements permettent d'accéder également à d’autres services de communications électroniques ; 21. Exploitant d’infrastructures alternatives : personne morale de droit public ou société concessionnaire de service public, disposant d’infrastructures ou de droit pouvant supporter ou contribuer à supporter les réseaux de communications électroniques, sans qu’elle ne soit elle-même exploitant des réseaux de communications électroniques ouverts au public ; 22. Fourniture d’un réseau de communications électroniques : mise en place, exploitation, surveillance ou mise à disposition d’un réseau de communications électroniques ; 23. Gestion du spectre des fréquences radioélectriques : ensemble d'actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs ; 24. Homologation : opération d’expertise et de vérification effectuée par un organisme agréé pour attester que le prototype des équipements et des systèmes de communications électroniques répond à la réglementation et aux spécifications techniques en vigueur ; 25. Infrastructures alternatives : Installation ou ensemble d’installations exploitées par les concessionnaires de service public et pouvant assurer ou contribuer à assurer soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de communications ; 26. Interconnexion : forme particulière d’accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisées par un même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux ou bien d’accéder aux services fournis par un autre opérateur ; 27. Interopérabilité des équipements terminaux : aptitude des équipements terminaux à fonctionner avec le réseau et, avec d'autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service ; 28. Installation, station ou équipement radioélectrique : installation, station ou équipement de communications électroniques qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des installations radioélectriques, figurent notamment, les réseaux utilisant les capacités de satellites ; 29. Itinérance (Roaming) : service qui permet le transfert des communications d’un réseau d’attribution à un autre, tout en gardant le même numéro de téléphone ou permettant aux abonnés d’avoir accès à un ou plusieurs systèmes satellitaires ; 30. Licence : titre représentant une opération administrative permettant, pour une durée déterminée, d’exercer suivant un cahier de charges, certaines activités dans le secteur des télécommunications et des uploads/Management/201012-cameroun-loi-communications-electroniques.pdf
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- Publié le Sep 24, 2022
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