JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018 4 Loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 43, 46, 136, 138, 140, 143 et 144 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 156, modifié et complété ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce ; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ; Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; L O I S Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ; Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques ; Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, notamment ses articles 32 et 33 ; Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives au commerce électronique des biens et des services. Art. 2. — La loi algérienne est applicable en matière de transactions de commerce électronique dans le cas où l’une des parties au contrat électronique est : — de nationalité algérienne, ou — réside légalement en Algérie, ou — une personne morale de droit algérien, ou — si le contrat est conclu ou exécuté en Algérie. Art. 3. — Le commerce électronique s’exerce dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018 5 Toutefois, est interdite toute transaction par voie de communications électroniques portant sur : — les jeux de hasard, paris et loteries ; — les boissons alcoolisées et tabac ; — les produits pharmaceutiques ; — les produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale ; — tout bien ou service prohibé par la législation en vigueur ; — tout bien ou service qui requiert un acte authentique. Toutes les transactions opérées par voie de communications électroniques sont soumises aux droits et taxes prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 4. — Les investissements destinés à l’appui des activités du commerce électronique peuvent faire l’objet de mesures incitatives, conformément à la législation en vigueur . Art. 5. — Est interdite toute transaction par voie de communications électroniques des matériels, équipements et produits sensibles définis par la réglementation en vigueur ainsi que tout autre produit et/ou services pouvant porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, à l’ordre et à la sécurité publics. Art. 6. — Au sens de la présente loi, on entend par : Commerce électronique : activité par laquelle un e-fournisseur propose ou assure, à un e-consommateur, à distance et par voie de communications électroniques la fourniture de biens et de services. Contrat électronique : contrat au sens de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, conclu à distance sans la présence physique simultanée des parties par le recours exclusif à une technique de communication électronique. e-consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un bien ou un service par voie de communications électroniques auprès d’un e-fournisseur pour une utilisation finale. e-fournisseur : toute personne physique ou morale qui commercialise ou propose la fourniture des biens ou des services par voie de communications électroniques. Moyen de paiement électronique : tout instrument de paiement, autorisé conformément à la législation en vigueur, permettant à son titulaire d'effectuer des paiements de proximité ou à distance à travers un système électronique. Publicité électronique : toute annonce ayant pour objectif direct ou indirect de promouvoir la vente de biens ou de services par voie de communications électroniques. Précommande : engagement de vente qui peut être proposé par le e-fournisseur au e-consommateur en cas d’indisponibilité du produit en stock. Nom du domaine : chaîne alphanumérique normalisée enregistrée au niveau du registre national des noms de domaine et qui permet d’identifier le site électronique et d’y accéder. TITRE II DES PRATIQUES DU COMMERCE ELECTRONIQUE Chapitre 1er Transactions commerciales transfrontalières Art. 7. — La vente par voie de communications électroniques d’un bien et/ou d’un service par un e-fournisseur résident à un e-consommateur établi dans un pays étranger est dispensée des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes, lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinars de la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur. Le produit de cette vente doit, après son paiement, être porté sur le compte de l’e-fournisseur domicilié en Algérie auprès d’une banque agréée par la Banque d’Algérie, ou auprès d’Algérie Poste. L’achat par voie de communications électroniques d’un bien et/ou d’un service numérique à partir de l’Algérie par un e-consommateur auprès d’un e-fournisseur établi dans un pays étranger et destiné exclusivement à un usage personnel, est dispensé des formalités du commerce extérieur et des changes lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinars de la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur. La couverture du paiement par voie électronique au titre de cet achat, est assurée à partir du compte devise « personne physique » du e-consommateur domicilié en Algérie. Les conditions et les modalités d’application de cet article seront, en tant que de besoin, précisées, par voie réglementaire. Chapitre 2 Conditions d’exercice du commerce électronique Art. 8. — L’activité de commerce électronique est soumise à inscription, selon le cas , au registre du commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers , et à la publication d’un site ou d’une page web hébergé en Algérie avec une extension « .com.dz ». Le site web du e-fournisseur doit être muni des outils permettant son authentification. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018 6 Art. 9. — Est institué auprès du centre national du registre du commerce un fichier national des e-fournisseurs inscrit au registre du commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers. L’exercice de l’activité du e-commerce est subordonné au dépôt du nom de domaine auprès des services du centre national du registre du commerce. Le fichier national des e-fournisseurs est publié par voie de communications électroniques et mis à la disposition des e-consommateurs. Chapitre 3 Exigences relatives uploads/Marketing/ algerie-loi-2018-05-commerce-electronique.pdf

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  • Publié le Jan 20, 2022
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