RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 08-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des prat

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 08-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques Le Conseil de la concurrence (Section I), Vu la saisine d’office du 27 juin 2006 concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment l’article 81 CE ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu la décision du rapporteur général du 30 octobre 2006 procédant à la disjonction de la présente affaire en deux saisines portant respectivement les numéros 06/0044-1 F, relative à des pratiques mises en œuvre par des sociétés du secteur de la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle et 06/0044-2 F (06/0077 F), relative aux seules pratiques mises en œuvre par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique ; Vu les observations présentées par Pierre Fabre SA et Pierre Fabre Dermo-Cosmétique et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, les représentants de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétiques et de la société Pierre Fabre SA et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 17 septembre 2008 ; Adopte la décision suivante : I. Constatations A. LA SAISINE 1. Par une décision en date du 27 juin 2006, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. Par une décision n° 07-D-07 en date du 8 mars 2007, le Conseil a accepté et rendu obligatoires les engagements proposés par les entreprises concernées, à l’exception du groupe Pierre Fabre, consistant à modifier leurs contrats de distribution sélective afin de prévoir la possibilité pour les membres de leur réseau de vendre leurs produits sur Internet. 2. L’examen des pratiques du groupe Pierre Fabre a été disjoint par le rapporteur général le 30 octobre 2006. La procédure contentieuse à l’encontre de ce dernier a donc suivi son cours sous le numéro 06/0044-2 F. B. LA PORTÉE DE LA DÉCISION N° 07-D-07 3. Il convient de préciser d’emblée que la décision n° 07-D-07 du 8 mars 2007 par laquelle le Conseil, après avoir accepté et rendu obligatoires les engagements proposés par les autres fabricants, a classé l’affaire les concernant sur le fondement du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, n’a fait que constater que la mise en œuvre des engagements souscrits répondait aux préoccupations de concurrence mises en évidence au cours de l’instruction de l’affaire. Elle n’a procédé à aucune qualification des pratiques au regard des articles L. 420-1 du code de commerce ou 81 du traité. Elle ne saurait donc constituer un précédent qui puisse lier le Conseil dans son appréciation des pratiques en cause dans la présente affaire. C. LE SECTEUR CONCERNÉ 1. LES PRODUITS 4. Les produits concernés par la saisine sont les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle distribués par l’intermédiaire de systèmes de distribution sélective et offerts avec le conseil d’un pharmacien. 5. Ils font partie du secteur plus large des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle définis par l’article L.5131-1 du code de la santé publique selon lequel : « On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres, les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les 2 parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ». A ce titre, ils sont soumis à certaines exigences législatives relatives à leur composition ou leur étiquetage. Toutefois, ils n’entrent pas dans la catégorie des médicaments qui, d’après l’article L. 5111-1 du même code, « possèdent des propriétés préventives ou curatives à l’égard des maladies humaines » ; ils ne sont pas soumis au monopole des pharmaciens prévu à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique. La réglementation publique ne s’oppose donc pas à ce que ces produits soient librement commercialisés en dehors du circuit officinal. 6. En 2007, les ventes, en France, des produits cosmétiques vendus "sur conseil pharmaceutique", c’est-à-dire bénéficiant du conseil offert par un diplômé en pharmacie, se sont élevées à plus de 1,66 milliard d’euros, se répartissant entre les produits de beauté pour femme, pour homme, pour bébé, les produits capillaires, d’hygiène buccale et de soins et enfin les parfums. 2. LES FABRICANTS 7. Sur le marché des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, la concurrence inter marque apparaît vive en raison, notamment, de la nature des produits pour lesquels l’innovation joue un rôle majeur. Ainsi, dans les cinq dernières années, de nouvelles marques ont pu conquérir des parts de marché de l’ordre de 2 à 3 points, à l’instar de Nuxe ou Caudalie. Oenobiol s’est concentré sur les compléments alimentaires. Les deux groupes Pierre Fabre et Cosmétique Active France, filiale de l’Oréal, restent prépondérants avec respectivement 20 % et 18,6 % de parts de marché en 2007 en raison tant de leur ancienneté que de leur "portefeuille" de marques. Johnson & Johnson Consumer France occupe la troisième place en 2005. 3. LES DISTRIBUTEURS 8. Les canaux de distribution sont majoritairement les pharmacies, les parapharmacies indépendantes ou intégrées à l’intérieur des grandes surfaces alimentaires ainsi que les parfumeries. Cependant, les pharmacies restent le canal de commercialisation privilégié par les laboratoires avec plus de deux tiers des ventes. Détenant un monopole de distribution jusqu’à la fin des années 1980, elles disposent d’un maillage territorial inégalé qui leur attribue un avantage déterminant dans la distribution. S’ajoute à cet atout l’image positive apportée par la présence du pharmacien et de la proximité de la vente, au sein de l’officine, de médicaments délivrés sur ordonnance médicale. 4. LA VENTE EN LIGNE 9. D’après les données administratives figurant au dossier, les ventes sur Internet, tous produits et services confondus, continuent leur forte progression et ont dépassé en France la barre des 16 milliards d’euros en 2007 (en hausse de 35 % par rapport à 2006 avec 180 millions de transactions). Chaque acheteur en ligne dépense 800 euros par an en moyenne et effectue près de neuf commandes via Internet. Le nombre de sites marchands a connu une forte hausse avec 13 000 nouveaux sites marchands en 2007, soit une augmentation de 54 %. Il apparaît que les sites intéressant la mode et la beauté ont continué à croître en 2007. Le commerce en ligne a capté 21 millions d’acheteurs au 3 premier semestre 2008, pour une dépense totale de 10 milliards d’euros selon la FEDAV (Fédération de la vente à distance). De plus, selon les données de l’ARCEP, le nombre d’abonnements à Internet haut débit s’élevait fin juin 2008 à 16,7 millions, avec un accroissement annuel de 2,5 millions, soit 18 %. 10. Il est encore trop tôt pour mesurer l’évolution des ventes sur Internet des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, les premiers contrats de distribution autorisant ce mode de distribution n’ayant été signés qu’à la suite de la décision du Conseil de la concurrence, intervenue à la fin 2007. Les fournisseurs ont déclaré ne pas avoir le recul nécessaire pour estimer de telles ventes. Cependant, de grandes marques de luxe dans le domaine de la parfumerie, de la joaillerie ou des accessoires ont développé récemment, en France ou à l’étranger, leurs propres sites de vente sur Internet. Ce développement récent s’appuie sur le constat que le "cœur de clientèle" des marques haut de gamme achète massivement sur Internet. D. L’ENTREPRISE CONCERNÉE PAR LA SAISINE 1. L’ORGANISATION DU GROUPE 11. Le groupe Pierre Fabre commercialise des gammes de produits variés en pharmacie, homéopathie et en parapharmacie, en France comme à l’étranger. 12. La société Pierre Fabre SA (PFSA), holding du groupe, possède plusieurs filiales dont Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC), qui possède à son tour plusieurs filiales dont les laboratoires de cosmétiques, Avène, Klorane, Galénic et Ducray. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. 13. La société Pierre Fabre SA détient la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à 99, 91 %. M. Pierre X... est actionnaire principal, président et directeur général de PFSA et président du conseil de surveillance de PFDC. M. Jacques Y… est actionnaire, administrateur et directeur général délégué de PFSA. Il est également actionnaire et président du directoire de PFDC. 14. L’objet de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique est « la fabrication, la promotion, la vente, la distribution en gros et au détail de spécialités à visée notamment dermatologique ; la distribution, la promotion, la vente en gros et au détail, la transformation, directement ou indirectement, en France, dans les territoires d’Outre-mer et à l’étranger : de tous produits cosmétiques et d’hygiène corporelle et notamment de soins, de uploads/Marketing/ autorite-de-la-concurrence-08d25 1 .pdf

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  • Publié le Sep 01, 2021
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