FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.2002 L 10/58 DIRECTIVE 200
FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.2002 L 10/58 DIRECTIVE 2001/112/CE DU CONSEIL du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam- ment son article 37, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant ce qui suit: (1) Il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, telles que confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993. (2) La directive 93/77/CEE du Conseil du 21 septembre 1993 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires (4) avait pour objectif de codifier la directive 75/726/CEE (5) portant sur la même matière. (3) Les directives 75/726/CEE et 93/77/CEE se justifiaient par le fait que des différences entre les législations natio- nales concernant les jus de fruits et nectars destinés à l'alimentation humaine pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionne- ment du marché commun. (4) Lesdites directives avaient dès lors fixé des règles communes concernant la composition, l'emploi des dénominations réservées, les caractéristiques de fabrica- tion et l'étiquetage des produits en question, afin d'as- surer leur libre circulation à l'intérieur de la Commu- nauté. (5) Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de la directive 93/77/CEE, afin de rendre plus accessibles les règles relatives aux conditions de produc- tion et de commercialisation des jus de fruits et de certains produits similaires. (6) Il convient en outre d'aligner la directive 93/77/CEE sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, notamment celle relative à l'étique- tage, aux colorants, aux édulcorants et aux autres addi- tifs autorisés. (7) La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (6), et en particulier son article 7, paragraphes 2 et 5, doivent s'appliquer sous réserve de certaines conditions. L'étiquetage doit clairement indi- quer quand un produit est un mélange de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir d'un concentré et, pour le nectar de fruits, quand il est obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un concentré. La liste d'ingré- dients figurant sur l'étiquetage indique à la fois les noms des jus de fruits et ceux des jus de fruits issus d'un concentré qui ont été utilisés. (8) Sous réserve de la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (7), l'addition de vitamines aux produits définis par la présente directive est admise dans certains États membres. Il n'est toutefois pas envisagé d'étendre cette possibilité à l'ensemble de la Commu- nauté. Dans ces conditions, les États membres sont libres d'autoriser ou d'interdire l'addition de vitamines et aussi de minéraux dans le cadre du processus de fabrication. En tout état de cause, le principe de la libre circulation des produits à l'intérieur de la Communauté doit être respecté conformément aux règles et principes établis par le traité. (9) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité établis par l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir des définitions et des règles communes pour les produits concernés et à aligner les dispositions sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut, du fait de la nature de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif. (10) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exé- cution conférées à la Commission (8). (11) Afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, il convient que les États membres s'abs- tiennent d'adopter, pour les produits visés, des disposi- tions nationales non prévues par la présente directive, (1) JO C 231 du 9.8.1996, p. 14. (2) JO C 279 du 1.10.1999, p. 92. (3) JO C 56 du 24.2.1997, p. 20. (4) JO L 244 du 30.9.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (6) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. (7) JO L 276 du 6.10.1990, p. 40. (5) JO L 311 du 1.12.1975, p. 40. (8) JO L 184 du 7.7.1999, p. 23. FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.2002 L 10/59 A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe I. Article 2 Les États membres peuvent autoriser, sous réserve de la direc- tive 90/496/CEE, l'addition de vitamines et de minéraux aux produits définis à l'annexe I, partie I, ci-après. Article 3 La directive 2000/13/CE s'applique aux produits définis à l'an- nexe I, sous réserve des conditions suivantes: 1) a) Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y figurent et sont utilisées, sans préju- dice du point b), dans le commerce pour les désigner. b) À titre de solution de substitution à l'utilisation des dénominations visées au point a), l'annexe III prévoit une liste de dénominations particulières. Ces dénominations peuvent être utilisées dans la langue et dans les condi- tions spécifiées à l'annexe III. 2) Lorsque le produit provient d'une seule espèce de fruit, l'indication de celle-ci se substitue au mot «fruit». 3) Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de jus de citron dans les conditions fixées à l'annexe I, partie II, point 1, la dénomination est complétée par l'énumération des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés. 4) Pour les jus de fruits auxquels des sucres ont été ajoutés à des fins d'édulcoration, la dénomination de vente doit comporter la mention «sucré» ou «avec addition de sucres», suivie de l'indication de la quantité maximale de sucres ajoutée, calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre. 5) La reconstitution dans leur État d'origine, et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération, des produits définis à l'annexe I, partie I, n'entraîne pas l'obliga- tion de mentionner sur l'étiquetage la liste des ingrédients utilisés à cette fin. L'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules, telles que définies à l'annexe II, est indiquée sur l'étiquetage. 6) Sans préjudice de l'article 7, paragraphes 2 et 5, de la directive 2000/13/CE, pour les mélanges de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir d'un concentré ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un ou de plusieurs concentré(s), l'étiquetage comporte la mention «à base de concentré(s)» ou «partielle- ment à base de concentré(s)», selon le cas. Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à toute impression de fond, en caractères clairement visibles. 7) Pour le nectar de fruits, l'étiquetage doit comporter l'indica- tion de la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients par la mention «teneur en fruits: … % minimum». Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination. Article 4 L'étiquetage du jus de fruits concentré visé à l'annexe I, partie I, point 2, qui n'est pas destiné à être livré au consommateur final doit porter une mention indiquant la présence et la quantité de sucres ajoutés, ou de jus de citrons ajouté, ou d'acidifiants ajoutés conformément à la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulco- rants (1). Cette mention figure sur l'emballage, sur une étiquette attachée à l'emballage ou sur un document d'accompagnement. Article 5 Les États membres n'adoptent pas, pour les produits définis à l'annexe I, de dispositions nationales non prévues par la présente directive. Article 6 Sans préjudice de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (2), ne peuvent être utilisés, pour la fabrication des produits définis à l'annexe I, partie I, que les uploads/Marketing/ celex-32001l0112-fr-txt.pdf
Documents similaires
-
16
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 26, 2021
- Catégorie Marketing
- Langue French
- Taille du fichier 0.1195MB