1 Pr : Bouchra EDDAOUIBI DROIT DE LA CONCURRENCE Introduction : Au sens strict

1 Pr : Bouchra EDDAOUIBI DROIT DE LA CONCURRENCE Introduction : Au sens strict du terme « la notion de concurrence désigne la rivalité d’intérêts provoquant une compétition entre plusieurs personnes, en parties, entre commerçants ou industriels qui tentent d’attirer à eux la clientèle par les meilleurs conditions de prix, de qualité». Ainsi donc, la concurrence se présente comme étant une compétition entre plusieurs opérateurs en vue d’arriver à atteindre la conquête et la conservation d’une part de marché, elle s’exprime dans une économie de marché basée sur la confrontation de l’offre et de la demande. Le terme libre de concurrence ne doit pas être confondu avec la notion économique de concurrence libre et parfaite, il désigne une concurrence que n’entravent pas des pratiques interdites par la loi. Au Maroc, la liberté de concurrence est un principe constitutionnel énoncé par l’article 35 de la constitution de 2011 qui garantit le droit de propriété et la liberté d’entreprendre tout en respectant certaines règles et des formalités particulières à chaque commerce. En fait, une entreprise commerciale compétitive est celle qui aura su apprendre, investir et innover mieux et plus vite que ses concurrents. Elle s’intéresse plus à la réduction des couts et à l’amélioration du profit, il en résulte parfois que les intérêts des consommateurs sont parfois loin d’être pris en considération par ces entreprises. Pour faire face aux effets négatifs de cette vision étroite, qu’il a été institué une législation sur la concurrence. La mise en place d’un arsenal juridique relative à la liberté des prix et de la concurrence est de nature à : 2 -confronter et donner un sens au principe et de la liberté d’entreprendre énoncé par la constitution ; -achever le processus de libéralisation des prix, engagé depuis 1982, qui a abouti à la déréglementation de la quasi-totalité des produits et services ; -permettre au Maroc d’honorer ses engagements vis-à-vis de l’étranger. En effet, l’adhésion du Maroc en 1987 au GATT, puis en 1984 à l’OMC et la signature d’un accord de libre-échange avec l’union européenne en 1995, ce sont des engagements pris par le Maroc pour se conformer à l’ensemble des résolutions sur les règles équitables pour le contrôle des pratiques restrictives de la concurrence, notamment celles adoptées par la CNUCED. Le droit de la concurrence au Maroc a connu une évolution progressive au niveau juridique et institutionnel, cette évolution a été confirmée par la constitution de 2011, et la publication de deux lois le 7 aout 2014 : - La loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; - La loi n°20-13 relative au conseil de la concurrence. Pour examiner en quoi consistent ces deux lois, l’éclairage sera porté d’abord sur la libéralisation des prix et les entraves à la concurrence au Maroc, ensuite sur la composition et les attributions du conseil de la concurrence. Chapitre I : La libéralisation des prix et la transparence dans les relations économiques Au Maroc, le prix de la plupart des produits et services étaient soumis durant les années 70 à un contrôle des prix de l’Etat, cette politique s’inscrivait dans le cadre des stratégies adoptées à l’époque et qui avaient pour objectif l’encouragement de la production industrielle locale et ce à travers la politique d’import substitution. Les autorités publiques par cette politique de subvention des produits de base d’une part, et la réglementation et le contrôle des prix d’autre part visaient la préservation du marché local aux entreprises nationales, et la protection du pouvoir d’achat. Cependant, la situation économique et financière du Maroc vers la fin des années 70 était très critique à cause de l’endettement extérieur, du niveau très bas des réserves en devises, de la faiblesse croissance et du taux d’inflation relativement élevé. Pour faire face à cette situation, le Maroc a adopté le plan triennal 1978-1980, mais avec l’aggravation de la situation financière, le Maroc 3 a signé le premier accord de rééchelonnement de sa dette avec le FMI lié à la mise en œuvre d’un programme d’ajustement structurel. Ce programme de redressement économique et financier a préconisé la libéralisation de l’économie, du commerce extérieur et du régime des changes, l’abandon de l’encadrement des prix et l’assainissement des entreprises publiques. C’est ainsi que depuis les années 80, le gouvernement a entamé et suivi une politique de libéralisation des prix. Ce qui nous amène à porter la lumière d’abord sur la liberté des prix et le champ d’application de la loi 104-12, ensuite sur les entraves à la concurrence, le contrôle et les sanctions du non- respect des règles de concurrence. Section I : le champ d’application de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Cette section sera consacrée à l’examen : -du champ d’application de la loi 104-12 ; -de la liberté des prix. A- Le champ d’application de la loi n°104-12. Le législateur marocain a prévu un champ d’application très large pour cette loi en précisant dans son article 1er que ses dispositions s’appliquent : -à toutes les personnes physiques ou morales qu’elles aient ou non leur siège ou des établissements au Maroc, dès lors que leurs opérations ou comportement ont pour objet ou peuvent avoir un effet sur la concurrence sur le marché marocain ou une partie substantielle de celui-ci ; -à toute les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes morales de droit public lorsqu’elles agissent comme opérateurs économiques et non dans l’exercice de prérogative de puissance publique ou de missions de service public. -aux accords à l’exploitation dans la mesure où leur application a une incidence sur la concurrence sur le marché intérieur marocain. B- De la liberté des prix Le titre II de la loi pose le principe de la liberté des prix. Selon les dispositions de l’article 2 de la loi 104-12, les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence. Toutefois, l’administration se réserve le droit d’intervenir sur le marché pour réglementer les prix après consultation du conseil de la concurrence. Il s’agit ainsi : - Des situations structurelles dans lesquelles les prix ne peuvent être fixés par le libre jeu de la concurrence à cause soit d’un monopole de droit ou 4 de fait, soit à cause des dispositions législatives et réglementaires qui limitent l’accès à un secteur donné (exp le cas de la distribution d’eau et d’électricité) - Des difficultés durables d’approvisionnement, de situations de monopole sur tout ou partie du territoire, de hausse ou de baisse excessive des prix, de calamité publique ou de situation manifestement anormale. Il y a lieu cependant de souligner que les dispositions de l’article 2 ne s’appliquent pas aux produits et services dont la liste est fixée par un arrêté du ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé des affaires générale et de la gouvernance, après consultation du conseil de la concurrence et avis de la commission interministérielle des prix. Ainsi, le retrait définitif des biens, produits et services de la liste, est effectué par arrêté du chef de gouvernement ou du ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé des affaires des affaires générales, après avis de la commission interministérielle des prix. Section II : les entraves à la concurrence Avant de traiter en quoi consistent les entraves à la concurrence, il faut d’abord examiner le principe de la transparence dans les relations économiques. La loi 104-12 repose sur le principe de la transparence, elle intervient aussi bien dans les relations commerciales entre professionnels qu’à l’égard des consommateurs. Au niveau des relations entre professionnel, la loi impose pour tout achat de biens ou produits ou prestations de service une obligation de facturation, de communication du barème des prix et des conditions de vente , l’interdiction des prix minima de revente, de refus de vente, de la vente liée, des pratiques discriminatoires et en matière de délais de paiement la loi précise que ces derniers ne doivent pas être imposés de façon discriminatoire. La loi interdit également le stockage clandestin. Pour ce qui est de la transparence commerciale à l’égard du consommateur se traduit par la mise à sa disposition l’information relative aux prix, aux conditions de vente, et à la remise de la facture. Par ailleurs, pour surveiller le marché et instaurer une bonne concurrence, la loi 104-12 a interdit certaines pratiques à savoir : - Les pratiques anticoncurrentielles ; - Les pratiques restrictives de la concurrence. A- les pratiques anticoncurrentielles 5 Pour garantir une concurrence loyale sur le marché, le législateur marocain a interdit les actions concertées, les conventions, les ententes ou les coalitions expresses ou tacites lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. a) Abus de position dominante et dépendance économique. Selon Eve Schonberg, pour qu’il y ait prohibition, trois éléments sont à prendre en considération : - La place prépondérante qu’occupe l’entreprise incriminée sur le marché ; Exemple, l’appartenance uploads/Marketing/ droit-de-la-concurrence 3 .pdf

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  • Publié le Nov 28, 2021
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