Droit de la consommation Règle entre professionnels et consommateur Droit de la
Droit de la consommation Règle entre professionnels et consommateur Droit de la concurrence : concerne les relations des pros sur le marché. Ce sont des matières indpdte l’une de l’autre mais qui entretiennent des liens entre elles. Les sources du droit de la concurrence et du droit de la conso sont essentiellement européennes. L’objectif poursuivi par l’UE est double. 1er objectif : assurer la libre circulation des biens et des personnes au sein de l’espace économique européen, en instaurant des règles communes dans les pays européens. - Assurer la concurrence entre les acteurs éco dans l’UE : pour garantir cette concurrence, ont été institué également des règles européennes de droit de la concurrence. 2ème objectif : Assurer une protection importante du consommateur sur le marché. PARTIE 1 : LE DROIT DE LA CONSOMMATION : Chap 1 : Qu’est-ce qu’un consommateur ? En principe, le droit de la consommation s’applique au consommateur. Thème 1 : Jusqu’à la loi Hamon du 17 mars 2014, il n’y avait pas de définition du consommateur en droit français. La loi Hamon a introduit dans le code de la consommation un article préliminaire qui définit le consommateur de la manière suivante : Un consommateur c’est toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanal ou libérale. Les personnes morales (assos, société, CE) ne peuvent pas être qualifiés de consommateurs. Une personne physique qui agit à des fins privés doit à contrario être qualifiée de consommateur. On ne sait pas à la lecture de ce texte ce qu’il en est des personnes qui agissent à la fois à des fins pros et perso. Cette définition constitue la reprise européenne de la définition du consommateur. Cette définition vise à déterminer quel est le champs d’application de la législation en matière de consommation. En principe les dispositions du code de la consommation ont vocation à s’appliquer aux seuls consommateurs. T outefois il existe des exceptions à cela. Par ex : Les contrats de service de communication électronique, de fourniture d’électricité, la protection des clauses abusives s’appliquent non seulement aux consommateurs mais s’applique plus largement aux non professionnels. Cette différence de champs d’application, conduit à préciser la différence entre consommateur (approche subjective) et non professionnel. - Le consommateur agit à des fins strictement perso. - Si le conso agit dans une double finalité (pro et non pro) dans ce cas il perd la qualité de consommateur. - Si la finalité pro est très limitée il retrouve la qualité de consommateur. Le non professionnel (approche objective) se définit comme la personne qui n’agit pas dans le cadre de son activité professionnelle. Le consommateur fait partie d’une approche subjective. Pour savoir si on est en présence d’un consommateur, il faut regarder la finalité de son action : activité privé ou servir la communauté libérale, commerciale, artisanale ou agricole. Ou si entre les deux, il faut qu’il y ait une utilisation limitée du Bien pour bénéficier des règles protectrice du consommateur. Seules peuvent être des personnes physiques et ne peuvent l’être, les personnes morales. 1er contrat : ponctuellement donc il est consommateur 2ème : consommateur 3ème : non consommateur (personne morale) 4ème : non consommateur (société commerciale) Chapitre 2 : Qu’est-ce qui doit être dit à un consommateur avant la conclusion d’un contrat ? I – LE CONTENU DE L’INFORMATION L’info préalable à la formation d’un contrat pèse sur le pro qui conclut avec le consommateur et elle ne s’applique que pour les contrats de vente et pour les contrats de fourniture de service. Le contrat de vente visé concerne essentiellement les ventes de biens meubles et non immeubles. Les contrats de services concernés, sont visés quelque soit leur objet, peu importe que le service s’opère dans les locaux du pro, du consommateur, qu’il fournisse des biens ou pas. T ous les contrats de services sont concernés. Pour les autres contrats (autre que contrat de ventes ou fourniture de services), le contrat d’obligation d’information ne s’applique pas. Une fois que l’on a définit le champ d’application de ces dispositions, il convient de s’intéresser à son contenu. Le professionnel doit informer le consommateur de différents éléments : 1) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Autrement dit, en quoi consiste ce service ou ce bien. 2) Le prix du bien ou du service. Ce prix doit faire l’objet de modalité de publicité particulière (marquage, étiquetage, publicité). Indication des modalités de fixation du prix -> Mode de calcul et les frais éventuels supplémentaires qui pourraient s’ajouter au prix. Contrat à duré indéterminé (abo téléphone), dans ce cas le prix total annoncé doit inclure les frais. 3) Les délais : le consommateur doit être informé des délais de livraison ou d’exécution du service si la mise à disposition ou exécution n’est pas immédiate. 4) Garantie : Le professionnel doit informer le consommateur des garanties légales concernant le bien, et leurs conditions de mise en œuvre. En cas de non fourniture de ces éléments, une sanction administrative est prévue, qui s’applique à chaque manquement, jusqu’à 3000 euros pour les personnes physique et 15 000€ pour les personnes morales. Pour qu’une sanction soit prononcée, encore faut-il que la preuve des manquements soit rapportée. En la matière c’est au professionnel de rapporter la preuve. S’il ne le fait pas, il est considéré comme n’ayant pas donné l’information. II – L’INFORMATION DUE PAR LES SERVICES DE COMPARAISON EN LIGNE La Loi Hamon a donc prévue des dispositions particulières en ce qui concerne les services de comparaison sur internet. Sont visés par le code de la consommation les services qui permettent la comparaison des prix et des caractéristiques de biens ou services proposés par des professionnels. L’exploitant d’un tel site, est tenu de fournir une information transparente, autrement dit les critères de comparaison et les éléments de comparaison doivent être objectivement déterminés. 1er critère : Exigence de transparence 2ème critère : Exigence de loyauté dans la présentation des informations. Absence de manœuvre dans la présentation des offres. 3ème critère : L’information doit être présentée clairement, facilement compréhensive. Thème 2 : Contrat de vente d’un véhicule : Alors les obligations en termes d’infos doivent s’appliquer. En la matière, le délai de livraison pose pb et le mode de calcul du prix n’est pas précisé. Premièrement, il faut déterminer les champs d’application de l’information du consommateur (vente ou prestation de service). En l’espèce : on est bien en matière de vente. 2ème élément : 1er pb identifié. Identification orale du délai de livraison du véhicule. Apparemment la livraison aura lieu dans 3 mois. Lorsque le bien ne peut pas être remis le jour de la conclusion du contrat, le professionnel doit indiquer la date ou le délai pendant lequel cette exécution doit avoir lieu. 2ème pb : Le législateur dit qu’il faut préciser le jour ou la période de livraison. La période a été indiquée oralement. L’exigence posée par la loi est donc remplie. T outefois l’information est orale, or le professionnel est tenu de prouver qu’il a accompli son obligation d’information, en l’absence d’écrit, il est très difficile pour lui de le faire. 3ème : Le prix doit être fixé lors de la ccl du contrat. C’est seulement par exception que le prix peut être fixé postérieurement à la ccl du contrat. Dans ce cas le code de la consommation prévoie que les modalités de la fixation du prix doivent être précisées dans le contrat. Dans les faits, les modalités ne sont pas précisées, en csqces de quoi l’exigence prévue par le code de la consommation n’est pas remplie. 4ème : Les pièces de rechange : la loi Hamon a mis à la charge du vendeur pro de bien une obligation d’information concernant la période pendant laquelle les pièces détachées des bien vendus seront disponibles sur le marché. Cette exigence là n’est pas remplie. Les sanctions applicables sont les sanctions administratives de l’obligation générale de l’information. (Risque de payer 3 fois 15000 euros = 3 manquements). Chap 3 : Quelles sont les modalités de ccl des contrats entre consommateur et professionnel ? Le législateur a souhaité encadrer les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels. L’idée est que ces pratiques commerciales sont à l’origine de ccl de contrat par les consommateurs, et dans l’objectif de protéger les consommateurs, certaines pratiques sont interdites, et d’autres sont règlementées. Le professionnel peut développer toutes les pratiques qu’il souhaite tant qu’il ne s’agit pas de pratique illicite, et en respectant la réglementation applicable aux pratiques règlementées. I – L’INTERDICTION DES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES Le code de la consommation définit ce que sont les pratiques trompeuses : 2 catégories - Les pratiques trompeuses par nature, et d’autres réputées trompeuses. A) Les pratiques trompeuses par nature : Confusion dans l’esprit du consommateur entre des biens, des services, des marques. Dans le cas pratique, la publicité induit le consommateur en erreur sur la disponibilité du Bien, sur ses qualités substantielles, ses caractéristiques, sur le prix de vente, le SAV. Soit le pro effectue des manœuvres destinées uploads/Marketing/ droit-de-la-consommation.pdf
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- Publié le Jul 14, 2022
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