I. Territorialité : Une opération est répute faite au Maroc (article 88) : 1. s
I. Territorialité : Une opération est répute faite au Maroc (article 88) : 1. s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de marchandises au Maroc ; 2. s’il s’agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu,le droit cèdé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc II. Opérations imposables : II.1. Opérations imposables de droit : Sont soumises à la TVA (article 89) : 1.Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufactures de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux directement ou à travers un travail à façon ; 2. Les ventes et les livraisons en l’état réalisés par : a. les commerçants grossistes b. les commerçants dont le chiffre d’affaires (C.A) de l’année précédente est égal ou supérieur à 2 000 000 DH. Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la TVA que lorsque le chiffre d’affaire réaliser soit inférieur audit montant pendant trois (3) années consécutives ; 3.Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisés par les commerçants importateurs ; 4. Les Travaux immobiliers et les opérations de lotissements et de promotion immobilière ; 5.Les opérations d’installations ou de pose, de réparation ou de façon ; 6. Les livraisons visées aux 1.2 et 3 ci dessus faites à eux mêmes par les assujettis à l’exclusion de celles portant sur des matières ou des produits consommables exonérés conformément à l’article 92 ; 7. Les livraisons à soi-même d’opérations visées au 4 ci-dessus ; 8. les opérations d’échanges et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de Fonds de commerce; 9. Les opérations d’hébergement, et, ou, de vente de denrées ou boissons à consommer sur place; 10.Les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, de louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques, en générale toute prestation de service ; 11. Les opérations de banque, de crédit et les commissions de change ; 12. Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par toute personne physique ou morale au titre des professions de : a. Avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ; b. Architecte, métreur vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, Conseil et expert en toute matière ; c. Vétérinaire. Il faut entendre au sens du présent article : Par L’entrepreneur de manufacture : • Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou accessoire, fabrique les produits, les extraie, les transforme, ou en modifient l’état ou procède à des manipulation (assemblage, assortiment, coupage, montage etc.) ; • Toute personne qui fait effectuer par des tiers les mêmes opérations : - soit en fournissant à un fabricant ou façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l’élaboration de produits ; - soit en leur imposant des techniques résultant de brevets, dessins, dont elle a la jouissance ; Par commerçants revendeurs en l’état : • Les grossistes : c’est le commerçant inscrit à l’impôt des patentes en tant que marchands en gros ; • Les détaillants revendeurs ; Par entrepreneurs des travaux immobiliers : Se sont des personnes qui édifient les ouvrages immobiliers au profit des tiers ; Par lotisseurs : Des personnes qui procèdent à des travaux d’aménagements ou de viabilisation de terrains à bâtir ; Par promoteur immobilier : Des personnes qui, sans avoir la qualité d’entrepreneurs de travaux immobiliers procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location. II.2. Opérations imposables par option (article 90) Peuvent, sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la TVA sur leur déclaration : 1. Les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d’affaires à l’exportation ; 2. Les «petits fabricants» et les «petits propriétaires» (ventes de pain, de lait, de sucre, etc.…) ; 3. Les revendeurs en l’état de produits, autres que ceux commercialisant les produits exonérés ci dessus, La demande d’option (tout ou partie) doit être adressée sous pli recommandé au service local des impôts dont le redevable prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de son envoi. Elle est maintenue pour une période d’au moins 3 années consécutives. III- Exonérations III.1. Exonérations sans droit à déduction (article 91) : (TVA non récupérable) Sont exonérées de la TVA les ventes portants sur : 1. Les produits à consommation sur place comme le pain, semoule, farine, céréales, lait, sucre, sel, dattes, produits de la pêche, la viande fraîche, l’huile d’olive etc.…. ; 2. Les produits dont les prix sont règlementés et le CA est égal ou supérieur à 2.000. 000 DH, comme le sucre et les produits pharmaceutiques ; 3. Les bougies, le bois, le crin végétal, les tapis d’origine artisanale etc.…. 4.Les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc, les ventes des timbres fiscaux, émis par l’Etat,et les prestations réalisées par les sociétés ou compagnies d’assurances ; 5. Les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition et d’impression, la musique imprimée et les CD reproduisant les publications et les livres, les déchets provenant d’impression des journaux, le papier pour l’impression des journaux ( la publicité sur les journaux est soumise à la TVA) ; 6. Les recettes brutes provenant de spectacle cinématographique, les films cinématographiques documentaires ou éducatifs ; 7. Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires dont le Chiffre d’affaires est égal ou inférieur à 180.000 DH. Sont considérés comme « petit fabricants » ou « petit prestataires » : - Toute personne dont la profession consiste dans l’exercice d’une «industrie» principalement manuelle, qui travaille des matières premières et qui tire son gain de son travail manuel, lequel doit demeurer prédominant par rapport à celui des «machines utilisées». - Les «façonniers» qui opèrent pour le compte de tiers sur des matières premières fournies par ce dernier. - Les exploitants de « taxis » - Toute personne qui, dans un local sommairement agencé, vend des produits ou denrées de faible valeur ou exécute de menues prestations de services 8. Les opérations d’exploitation des douches publiques, de « hammam » et fours traditionnels ; 9.La livraison à soi même de construction dont la superficie couverte n’excède pas 300 m2 affectée à titre d’habitation principale pendant une durée de 4 ans à compter de la date du permis d’habiter. Ce qui est valable également pour les sociétés civiles immobilières d’une même famille pour construction de logement destinée à leur habitation personnelle ou encore pour logements destinés à leur personnel. 10. Les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction. 11. Les opérations réalisées par les coopératives et les associations à but non lucratif reconnues d’utilités publiques. 12. Les opérations d’escompte et réescompte et les intérêts des valeurs d’Etat ; 13. Les opérations et les intérêts des avances et des prêts consentis à l’Etat ; 14. Les intérêts des prêts accordés par les banques aux étudiants de l’enseignement privé ou de formation professionnel dessinés à financer leurs études ; 15. Les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournis par les établissements d’enseignements privés au profit des élèves et des étudiants inscrits à leurs établissements ; 16.Les opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités locales par le fonds d’équipement communal ainsi que celles afférentes aux emprunts et avances accordés audit fonds, 17. Les prestations fournies par les : Médecins, dentistes, Masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages femmes, exploitants de cliniques, maison de santé ou de traitement et exploitant de laboratoires d’analyses médicales ; 18. Les appareils destinés aux handicapés et opérations de contrôle de la vue; 19. Les médicaments antimitotiques 20. Les opérations de crédit des associations de micro crédit (applicable jusqu’à 2010). 21. Les opérations des associations d’usagers des eaux agricoles. 22. Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agrées pendant 4 ans. III.2. Exonérations avec droit à déduction (article 92) : (TVA récupérable) Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice à déduction les opérations portant sur : 1. Les produits et services rendus à l’exportation 2. Les marchandises ou objets placés sous le régime suspensif de Douane et les travaux à façon ; 3. Les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime ; 4. Les engrais, 5. Les produits destinés à usage exclusivement agricole (produits phytosanitaires, tracteurs, abri-serres, moteurs à combustion interne, pompes, moissonneuse batteuse, ramasseuses presses, etc. ….) 6. Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrent droit a déduction, acquis par l’assujetti pendant 12 mois a compter du début d’activité. 7. Les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer (navires, bateaux, etc.) ; 8. Les ventes aux Compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et aux uploads/Marketing/ i-territorialite-une-operation-est-repute.pdf
Documents similaires
-
26
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 29, 2021
- Catégorie Marketing
- Langue French
- Taille du fichier 0.0771MB