REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana LOI n° 2005-020 s
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana LOI n° 2005-020 sur la Concurrence EXPOSE DES MOTIFS Le Gouvernement, à travers ses options socio-économique fondamentales se prononce sans ambiguïté en faveur d’un système économique de marché. Il exprime sa volonté d’établir la confiance dans un cadre libéral. Pour cela, il se fonde notamment sur une série de principes, dont la liberté des prix et la liberté d’entreprendre. Le programme annoncé comprend la suppression des monopoles des entreprises publiques dans divers secteurs d’activités. Dès lors que l’Etat, d’une part, n’intervient plus en tant qu’agent économique dans les domaines de la production, du commerce et des services, et d’autre part n’impose plus le niveau des prix, il est important d’apporter de sérieuses réformes au cadre législatif et réglementaire ainsi que de l’adapter au contexte nouveau afin que le libre jeu des forces du marché (de l’offre et de la demande), n’aboutisse pas à ce qu’il est courant d’appeler le « libéralisme sauvage », caractérisé par des comportements et des actions qui tendent à désorganiser le marché et risquent de ne pas être maîtrisés. L’Ordonnance n° 73-054 du 11 septembre 1973 relative au régime des prix et à certaines modalités d’intervention économique ainsi que l’Ordonnance n° 73-055 de la même date concernant la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la première ordonnance ne sont plus adaptées à ce nouveau contexte. Par ailleurs, l’Ordonnance n° 73-054 traite de manière très superficielle le problème des ententes et est muette sur les questions des abus de position dominante, des concentrations et des monopoles. La présente Loi a été élaborée en prenant en considération les aspirations du secteur privé, émises dans le cadre du Comité de Réflexion sur la Compétitivité et a été longuement discutée par des techniciens juristes au sein de la Commission de Réforme du Droit des Affaires. Tel est l’objet de la présente Loi. REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana LOI n° 2005-020 sur la Concurrence L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 27 juillet 2005, la Loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier : - La présente Loi a pour objectif fondamental de garantir la liberté et la loyauté de la concurrence. La présente Loi vise dans ce cadre promouvoir la compétitivité des entreprises et le bien-être des consommateurs. Article 2 : - Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires. Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par la loi de l’offre et de la demande. Toutefois, dans les secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée en raison de la situation de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, un décret pris en Conseil du Gouvernement peut, après consultation du Conseil de la Concurrence et des organismes représentant les opérateurs privés, apporter des restrictions à la liberté générale des prix. De même, le Gouvernement peut prendre, contre les hausses ou les baisses excessives des prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, par décret pris en Conseil du Gouvernement, après consultation du Conseil de la Concurrence. Ce décret précise la durée de validité des mesures qui ne peut excéder six mois. Article 3 : - Au sens de la présente Loi, les termes ci-après sont définis comme suit: 1. le marché est la confrontation des offres, ou productions et des demandes, ou consommation, concernant un bien ou service et aboutissant à la détermination des quantités à échanger et du prix à payer. Il existe autant de marchés que de biens ou services susceptibles d’être vendus et achetés. 2. l’entreprise est une organisation autonome qui coordonne un ensemble de facteurs en vue de la production et de la distribution de certains biens et services pour le marché. Article 4 : - Les dispositions de la présente Loi s’appliquent à toutes les activités économiques exercées de manière permanente ou occasionnelle dans les secteurs public et privé, qui ont lieu sur le territoire national. Elles concernent toutes les transactions portant sur des biens et des services relevant de tous les secteurs d’activité. Elles visent toutes entreprises quelles que soient les parties intervenant dans les transactions, tous actes, comportements, dès lors que ceux-ci ont pour objet ou peuvent avoir pour effet, de restreindre la concurrence. Sous réserve des obligations internationales de l’Etat malagasy, la présente Loi s’applique aux pratiques restreignant la concurrence qui se produisent sur le territoire national ou qui ont ou peuvent y avoir des effets. Article 5 : - Les dispositions de la présente Loi ne dérogent pas aux protections reconnues ou accordées par les lois particulières, notamment par les textes relatifs à la propriété intellectuelle. Sont exemptés de l’application de la présente Loi : - les activités ayant trait aux négociations collectives et celles des syndicats, - les actes relevant de la souveraineté de l’Etat. Article 6 : -Le Gouvernement peut, dans le cadre limitatif de l’application des accords et conventions internationaux dont Madagascar fait partie et selon les pratiques internationales, par voie de décret pris en Conseil du Gouvernement, prendre des mesures de sauvegarde à caractère temporaire, aux fins de protection de l’industrie locale. Les modalités d’enquête sur l’opportunité des mesures à prendre, ouvertes soit à l’initiative du Ministre chargé du commerce lui-même, soit sur la base d’une demande présentée par la branche de production s’estimant lésée, seront fixées par voie réglementaire. Les pratiques commerciales déloyales résultant de dumping ou de subventions peuvent également être prouvées, après enquêtes spécifiques, sur la base d’une plainte de la branche de production nationale s’estimant lésée, en vue de déterminer l’existence de dommage causé à son encontre et d’appliquer le droit antidumping ou compensatoire correspondant. En matière de commerce extérieur, le Ministre chargé du commerce peut proposer au Gouvernement des mesures de réciprocité. CHAPITRE II De la loyauté de la concurrence Article 7 : - Tout agissement non conforme aux usages d’une profession, commerciale ou non, tendant à attirer la clientèle ou à la détourner d’un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale et engage la responsabilité de son auteur. Les agissements visés sont notamment ceux définis dans les articles 8, 9 et 10 ci-après. Article 8 : - Le dénigrement est le comportement consistant à jeter le discrédit sur les produits, le travail ou la personne d’un concurrent. Article 9 : - La publicité tendant à comparer des biens ou services d’autrui par rapport à ceux d’un autre sous quelque forme que ce soit, notamment la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service, la citation ou la représentation de la raison sociale ou la dénomination sociale, du nom commercial ou de l’enseigne, engage la responsabilité de son auteur si elle n’est pas loyale et véridique et qu’elle est de nature à induire en erreur le consommateur. Article 10 : - Le parasitisme est tout comportement par lequel une entreprise, sans chercher nécessairement à créer une confusion, se place dans le sillage d’une autre, soit pour exploiter le même type de clientèle, soit pour profiter de sa réputation ou des efforts qu’elle déploie en exploitant une clientèle distincte. CHAPITRE III DE LA LIBERTE DE CONCURRENCE SECTION I De l’obligation de transparence Article 11 : - Pour assurer la transparence et la loyauté des transactions ainsi que la mise en place d’un environnement stable, clair, connu de tous, permettant et encourageant la concurrence : 1. le détaillant ou prestataire de service doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions et modalités particulières de vente. Ce détaillant ou prestataire de service est tenu de délivrer la facture à tout consommateur qui en fait la demande. 2. Tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur-revendeur, est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de service pour toute activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, de rabais et ristournes. Article 12 : - Tout achat de produit et toute prestation de service fait pour les besoins d’une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service et l’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire au moins. Le vendeur et l’acheteur doivent la conserver pour une période minimale de trois ans. SECTION II Des pratiques anticoncurrentielles Article 13 : - La pratique est réputée anticoncurrentielle lorsqu’un opérateur économique, dans la conduite de ses affaires, adopte un comportement qui, en lui-même ou considéré conjointement avec celui d’autre opérateur, vise à avoir ou risque d’avoir pour effet de restreindre, fausser ou empêcher la concurrence dans la production, la distribution ou l’acquisition de bien ou service. Sous-section 1 uploads/Marketing/ la-loi-sur-la-concurrence-a-mada.pdf
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- Publié le Dec 07, 2021
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