CAS pratique sur la propriété industrielle (Youssef El-Ouali) PureGold Sarl est
CAS pratique sur la propriété industrielle (Youssef El-Ouali) PureGold Sarl est une conserverie de produits du terroir située dans la région du sud du Maroc. Et qui distribue ses produits sous la marque enregistrée « Rachidi Argan ». Une marque très connue dans la région et qui symbolise la bonne qualité de ses produits. Par ailleurs, PureGold Sarl a remarqué qu’un de ses concurrents commercialise ses produits en utilisant une marque similaire à la sienne -Rachidi&Fils Argan- ainsi que des symboles et couleurs très proches de ceux de la société. Ainsi, est-ce que la reproduction, l’imitation ou l’usage est illicite d’une marque antérieurement protégée de façon non intentionnelle désengage son acteur de la procédure de la contrefaçon ? Pour répondre à de telle question, le législateur, sous la loi 17-97, a promulguée un tas de règles visant à fixer la nature de la contrefaçon et les conditions d’engagement de cette action, la qualité pour agir, la compétence territoriale et d’attribution des juridictions ainsi que les effets de cette action. En effet, concernant la nature de la contrefaçon, L’article 201 dispose que : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un brevet, d’un certificat d’addition, d’un certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, d’un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ou d’un certificat d’enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service. L’offre, la mise dans le commerce, la reproduction, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefais. » tels qu’ils sont définis respectivement aux articles 53, 54, 99, 123, 124, et 154 constitue une contrefaçon. ». De plus l’article 155 stipule que Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: a. la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite ou d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services similaires ou relatifs à ceux couverts par l’enregistrement; b. l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement. Une autre article vient aussi pour mieux définir les éléments considérés comme contrefaçon. Il s’agit de l’article 225.2 qui dispose que Sont considérés comme contrefacteurs ceux qui ont fait usage d'une marque sans l'autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que " formule ", " façon ", " système ", " recette ", " imitation ", " genre ", ou de toute autre indication similaire propre à tromper l'acheteur. Quant aux conditions à remplir pour se pourvoir en contrefaçon, il s’agit du fait intentionnel et de la non prescription du délai de 3 ans. En fait , l’article 201 précise que l’action en contre façon est mené lorsque les faits sont commis par une autre personne que le fabriquant du produit contrefait, n’engage la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. Pour compléter les conditions, l’article 206 stipule que Les actions civiles et pénales prévues par le présent titre sont prescrites par trois ans à compter de la date des faits qui en sont la cause. L’action en contrefaçon peut faire l’objet d’une action civile exercée par le propriétaire du titre ou par le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat de licence (article 202). L’option n’est offerte au licencié que si, après une mise en demeure, le titulaire n’a pas exercé l’action, et à condition que le contrat de licence soit écrit. (article 156 - 157). Par ailleurs, la loi permet à tout licencié d’agir, par voie incidente, par l’intervention volontaire principale dans l’instance introduite par le titulaire pour postuler une indemnité du chef du préjudice subi, et ceci conformément à l’article 202 alinéa 4 de la loi 17.97. L’action en contrefaçon de marque se caractérise, par rapport aux autres droits de propriété industrielle protégés par cette même action, par le fait que le parquet n’est pas lié à une plainte portée par la partie lésée (article 205). Concernant la procédure à engager. Il n’est précisé qu’après avoir dévoilé la compétence territoriale et d’attribution des tribunaux. En effet, concernant la compétence d’attribution, l’article 15 stipule que seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige né de l’application de la présente loi, à l’exception des actions pénales et des décisions administratives qui y sont prévues. De plus, juge pénal doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge civil prononce sa décision sur le fond. Et pour la compétence territoriale, selon l’article 204 : est compétent le tribunal du lieu du domicile réel ou élu du défendeur, celui du lieu où est établi son mandataire ou le tribunal du lieu où est établi l'organisme chargé de la propriété industrielle si le défendeur est domicilié à l'étranger. A partir des éléments précités et des faits déclarés par Mme Samira Rachidi, il découle que d’abord, la contrefaçon existe puisque il y avait l’adjonction, par le concurrent, du mot « &fils » à la marque de Mme Samira à savoir « Rachidi Argan ». Une marque similaire qui rend difficile de distinguer entre les produits des deux sociétés, ce qui pourrait induire le public en erreur. De plus l’utilisation des même signes figuratifs ,au niveau des étiquettes apposées sur les produits du concurrent, complexifie la possibilité de distinguer entre les deux produits. Ceci dit, que la marque contrefaite porte atteinte aux droits de la marque antérieure. Par ailleurs, l’engagement de l’action en contrefaçon n’est pas automatique. De ce fait, l’action en contrefaçon sera recevable si le concurrent était en cours de l’existence d’une marque antérieur, au moment de l’enregistrement et l’exploitation de sa marque . Cette hypothèse est renforcée par le fait que la marque est très connue dans la région Sud. C'est-à-dire, que le fait que la marque soit très connue diminue la possibilité que l’acte commis par le concurrent soit non intentionnel. Concernant la deuxième condition de recevabilité, cette action nécessite qu’elle soit mener avant un délai de 3 ans. Donc, l’action sera toujours recevable si Mme Rachidi Samira arrive à l’engager avant le prescription du délai susmentionné. Si l’action respecte les deux conditions, la procédure en contre façon sera acceptée et il sera nécessaire de fixer celui qui a la qualité nécessaire pour se pourvoir en justice. En l’occurrence, c’est à Mme Rachidi Samira d’agir en justice en qualité du titulaire de la marque contrefaite contre le contrefacteur (concurrent). A moins, qu’elle dispose d’un mandataire ou un licencié et qu’elle lui autorise d’agir en justice. Cette action est à mener sur le plan civil ,devant le tribunal de commerce du lieu de domicile réel ou élu de Mme Rachidi Samira ou de son mandataire. Cependant, sur le plan pénal, le tribunal compétent est celui du premier instance en tant que juridiction de droit commun ou la cours d’appel (tout dépend de l’importance de l’affaire) dans les lieus prédéfinis. In fine, L’acte de contrefaçon non intentionnelle désengage son acteur de la procédure de la contrefaçon. Néanmoins il lui engage dans la procédure de la nullité, En prenant en compte qu’elle n’était pas au courant de l’existence d’une marque antérieure à la sienne. uploads/Marketing/ youssef-el-ouali-cas-pratique-sur-la-propriete-indistruelle.pdf
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- Publié le Jul 14, 2022
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