74 LE CONTRAT DE CONSOMMATION * La notion de consommateur se construit en miroi
74 LE CONTRAT DE CONSOMMATION * La notion de consommateur se construit en miroir par rapport à celle du professionnel. Le consommateur est celui qui contracte avec un professionnel à condition toutefois que lui-même n'en soit pas un. Il en résulte que le contrat de consommation, c'est à dire la convention par laquelle un professionnel procure à un consommateur une marchandise ou une prestation de service, constitue l'objet essentiel du droit de la consommation. Il ne peut pour autant être considéré comme un droit autonome. Les règles de formation et d'exécution du contrat de consommation obéissent avant tout à celles du droit civil qui, en tant que droit commun, a vocation à s'appliquer à l'ensemble des contrats. Le droit de la consommation se greffe sur ce tronc commun lorsque la nécessité de protéger la partie la plus faible se fait sentir. Il ne régit pas le contrat de façon continue dans chacune de ses phases mais intervient par touches successives, on pourrait dire de façon impressionniste. Il apparaît dans ces conditions difficile de présenter la réglementation du contrat de consommation de la même façon que l'on expose la théorie des obligations. Il n'existe pas une trame unique autour de laquelle s'articuleraient les différentes règles du droit de la consommation. La solution consiste en fait à présenter les règles concernant le contrat de consommation à travers les objectifs que celui-ci s'est assigné, ce qui correspond d'ailleurs davantage à sa définition finaliste. Ainsi, deux objectifs essentiels peuvent être dégagés : - assurer la protection du consentement - assurer un équilibre contractuel que nous allons examiner successivement. TITRE I : LA PROTECTION DU CONSENTEMENT CHAPITRE I L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR * La détention de l'information est un élément capital dans la prise de décision. Dans le cadre contractuel, celui qui détient l'information dispose d'un pouvoir considérable sur son cocontractant. Pour éviter que le professionnel n'abuse de l'information que lui confère sa compétence pour tirer des profits illégitimes, le droit de la consommation l'oblige à la partager avec son cocontractant. Lorsque la diffusion de l'information est spontanée de sa part, il s'assure de sa loyauté. 75 SECTION I La publicité * La publicité contribue sans conteste à l'information des consommateurs. Elle leur permet de se tenir informés des différents produits et services mis sur le marché par les professionnels. Le danger vient cependant de ce que, sous l'apparence de vouloir informer le consommateur, elle a essentiellement pour but de l'inciter à contracter en le séduisant par des arguments dont l'objectivité n'est pas, de loin, la qualité première. La réglementation actuelle de la publicité, qui résulte de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 dite Loi Royer, reflète assez bien ce faux semblant. Sous couvert de vouloir protéger les consommateurs contre une publicité malhonnête, elle a été instaurée dans l'intérêt des professionnels dans le but d'assurer entre eux des règles de concurrence loyale. On ne peut néanmoins nier qu'elle aboutit à éviter que les consommateurs soient victimes d'une publicité trompeuse. Ceci explique les raisons pour lesquelles l'article 44 de la loi Royer a été intégré dans le code de la consommation sous l'article L 121-1. Sous-Section I LA PROHIBITION DE LA PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR * L'article L 121-1 dispose que: "Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après : existence, nature, composition, qualité substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires". S'agissant d'un texte pénal, il comporte un élément matériel et un élément moral. Il est en outre précédé d'une condition préalable. § I L'élément préalable : une publicité * Curieusement, l'article L 121-1 ne contient aucune définition de la publicité. On peut néanmoins retenir la définition donnée par un auteur qui considère que constitue une publicité "tout message adressé par un professionnel au public dans le but de stimuler la demande de biens ou de 76 services" (J.Calais-Auloy, Droit de la Consommation, Précis Dalloz n° 78). La publicité suppose donc la réunion de quatre éléments: 1°) un message * Il doit s'agir d'une information portant sur l'un des éléments visés par l'article L 121-1 et revêtant la forme d'une allégation, d'une indication ou d'une présentation. Le mode d'expression est en revanche indifférent. Elle peut ainsi se présenter sous la forme écrite, orale, imagée ou même bruitée. 2°) un message destiné à stimuler la demande * La publicité a pour but d'inciter son destinataire à contracter. Un article de presse ou un essai comparatif effectué par une association de consommateur ne constitue pas une publicité (Paris 20 décembre 1974, D 1975, J, 312 concl Franck note Lindon, JCP 1975, II, 18056 note Denise Nguyen-Thanh; Aix 13 février 1980, D 1980, J, 618 Note Endreo). En revanche, la qualité de l'annonceur est indifférente. Les professionnels comme les particuliers sont soumis aux dispositions de l'article L 121-1. Ainsi, une association sans but lucratif peut être reconnue coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur, dès lors qu’elle propose un bien ou un service (Cass Ass plen 8 juillet 2005, BICC n° 626 p 32, Gaz Pal 31 mai 2006 p 26 note P. Greffe qui en déduit, a contrario qu’échappe à au domaine d’application de l’article L 21-1 l’association qui se borne à délivrer une prestation ou un bien sans contrepartie financière) ainsi qu'un particulier qui fait paraître une annonce dans un journal (Cass Crim 22 mars 1982, GP 15-16 octobre 1982, somm 13, Paris 24 mai 1982, D 1983, II note Pradel et Paire, Cass Crim 24 mars 1987, Gaz.Pal. Rec. 1987.2.774 note JP Marchi, JCP 1988 II 21017 Cass Crim 13 juin 1991, BICC 15 septembre 1991 p 29, Cass Crim 27 Mars 1996, D 1996 IR p 168, voir également J. Thuillier, Le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur appliqué au particulier in Gaz Pal Req. 2002. Chron p 29 ). Dans un arrêt du 6 mai 1998, la chambre criminelle a précisé qu’il importait que la publicité ne soit pas diffusée à des fins lucratives et ne présente pas de 77 caractère commercial1. Le droit français, qui s’applique à tout émetteur, quel quelle que soit sa qualité, assure donc au consommateur une protection plus étendue que celle qui résulte de la directive 84/450/CEE du 1er septembre 1984 qui ne vise que la publicité effectuée par les personnes qui exercent une activité é commerciale, industrielle, artisanale ou libérale . 3°) un message diffusé La publicité peut résulter d'un message par voie de presse, de télévision, de radio, d'affiche, de cinéma, de télécopie, etc. En réalité, le moyen utilisé pour véhiculer le message publicitaire importe peu dès lors qu'il contient une information du public sur l'un des éléments visés par la loi. La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a ainsi jugé que constituait une publicité au sens de l'article 44 un étiquetage obligatoire portant sur la composition du produit mis en vente (Cass Crim 25 juin 1984, D 1985, J 1980 note Fourgoux; RTDCom 1985.377 obs Bouzat), un bon de commande (Cass Crim 23 mars 1994, Bull Crim n° 114, BICC 1er juillet 1994 p 15, GP 3/4 avril 1996, somm p 40 obs Misse), une lettre circulaire adressée à des clients (Cass Crim 21 Mai 1974, D 1974, J, 579 rapp Robert), un catalogue de vente par correspondance (cass crim 3 septembre 2002, Contrats, conc., consomm., 2003, comm n° 51 obs Guy Raymond) ou même la blouse portée par un vendeur (Cass Crim 23 février 1989, Bull Crim n° 91, BICC 15 juin 1989 p 16) . Un site internet a été considéré comme susceptible de constituer un support publicitaire (CA Rennes, 1ere ch B 31 mars 2000, Crédit Mutuel de Bretagne c/ Fédération logement, consommation et environnement, BICC 1er février 2001, n° 1450 p 46). Il suffit, pour que la loi pénale française s'applique aux messages publicitaires de nature à induire en erreur, que le projet en ait été fait sur le territoire national. Ainsi, l'étiquetage fallacieux de bouteilles de vin effectué sur le sol français caractérise une publicité faite en France au sens de l'article L.121-5 du Code de la consommation, même si le vin a été vendu exclusivement aux Pays-Bas (Crim 15 mai 2001, Bull. n° 122 ; voir également Crim., 3 septembre 2002, pourvoi n° 0185952). Si cette interprétation découle des dispositions de l'article L. 121-5 qui prévoient que le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou 1 Position critiquée par une partie de la doctrine qui considère qu’elle contrevient uploads/Marketing/ le-contrat-de-consommation.pdf
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