BIP N° 57 Septembre 1996 1 La marque est un signe distinctif permettant de sing

BIP N° 57 Septembre 1996 1 La marque est un signe distinctif permettant de singulariser les produits ou services d’une société. L’enjeu économique que représente la notoriété d’une marque pour une société déterminera souvent la création de circuits, de distribution spécifique tels que les franchises, concessions, distributeurs agrées ou, encore, l’agence commerciale, telle que récemment réglementée par le nouveau code de commerce. Cependant l’organisation de tels réseaux n’est viable que si la marque en tant que telle fait l’objet d’une réglementation conférant toute sécurité juridique à son propriétaire désirant exploiter celle-ci sur le territoire marocain. La réglementation en vigueur au Maroc est ancienne ; en effet, c’est un dahir relatif à la protection de la propriété industrielle en date du 23 juin 1916 (B.O. 10 juillet 1916) qui régit la matière. Si la législation marocaine a intégré une convention internationale dite Union de Paris en date du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, il n’en a pas été de même concernant les législations ultérieures introduites progressivement dans les pays de la Communauté Européenne. Aujourd’hui, c’est grâce à une directive n° 89/104 du 21 décembre 1988, que le dispositif européen de protection des marques est renforcé et modernisé tenant compte désormais de l’évolution des échanges intra-communautaires. Or, si la pratique de la licence de marque est largement répandue, on constate que le droit marocain est lacunaire et par exemple, ne prévoit pas de disposi tions spécifiques à l’exploitation d’une marque, au contraire de cette législation, ce qui rend ainsi l’outil contractuel d’autant plus nécessaire. Ainsi l’étude du contrat de licence, moyen juridique d’exploitation des marques, permet de cerner les nombreux aspects qui, à notre avis, doivent être connus du gestionnaire. Au préalable un bref rappel des conditions de protection des marques aidera à compléter le point sur cet aspect stratégique des entreprises de distribution. LE DROIT DES MARQUES ET LA LICENCE DE MARQUE 2 I- La protection du droit des marques 1. Conditions de la protection 1.1.Définition des marques L’article 73 du dahir du 23 juin 1916 distingue les marques de fabrique et les marques de commerce tout en leur donnant une définition commune : sont considérées comme marque de fabrique ou de commerce : - les noms sous forme distinctive ; - les dénominations ; - les emblèmes ; - les empreintes ; - les timbres et cachets ; - les vignettes ; - les reliefs ; - les lettres ; - les chiffres ; - les enveloppes ; - les indications de provenance ; et tous autres signes servant à distinguer les produits d’une fabrique ou d’une industrie, d’une exploitation agricole, forestière ou extractive, ou les objets d’un commerce. On notera le caractère non limitatif de cette définition, dont l’élément essentiel s e rapporte à l’existence d’un signe distinctif. 1.2. Conditions de fond à la protection Toute entreprise dispose d’une liberté de principe quant à la création du signe qu’elle déposera à titre de marque. Cependant le législateur a prévu des exceptions. En effet, le signe doit être disponible, distinctif et conforme à l’ordre public marocain. 1.2.1. Le signe doit être disponible : Le signe ne doit pas être de nature à porter atteinte aux droits acquis par des tiers c’est à dire résultant du dépôt de la marque auprès de l’office marocain de la propriété industrielle. BIP N° 57 Septembre 1996 3 Le signe qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction susceptibles de créer une confusion avec d’autres marques notoirement connues comme appartenant à des personnes qui les utilisent déjà pour des produits identiques ou similaires ne peut valablement faire l’objet d’une protection par le droit des marques. Le législateur prévoit une amende de 50 à 3 000 dirhams et un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’u ne de ces deux peines seulement à l’encontre de : - ceux qui ont contrefait la marque ou fait usage d’une marque sans l’autorisation de l’intéressé, même avec l’adjonction des mots « façon, recettes, imitation, imité, genre, etc... » ou de toute indication propre à tromper l’acheteur ; - ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui ; - ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposées » ; - ceux qui ont livré un produit autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée. 1.2.2. Le signe doit être conforme à l’ordre public marocain : Ne peuvent faire partie d’une marque, ni être admis au dépôt (sauf au cas où une autorisation des pouvoirs publics compétents est donnée) l’effigie de Sa Majesté le Roi, celle d’un membre de Sa famille, les décorations nationales marocaines ou étrangères, tous emblèmes de même apparence, les monnaies métalliques ou fiduciaires marocaines ou étrangères, les images ou les mots contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs. Les marques qui sont contraires à la morale et à l’ordre public pourront être invalidées 1.2.3. Le signe doit être distinctif : Le signe ne doit pas être dépourvu de tout caractère distinctif, ou bien composé exclusivement de signes ou d’indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine des produits ou l’époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Dans l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, il doit être tenu compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l’usage de la marque. 4 En effet, la loi dispose que lorsqu’un signe distinctif régulièrement déposé a été employé publiquement et d’une manière continue au Maroc ou à l’étranger, pendant cinq ans au moins, sans avoir donné lieu à aucune action reconnue fondée, la propriété exclusive de ce signe ne pourra plus être contestée, du chef de la propriété d’usage, au premier déposant, à moins qu’il ne soit établi qu’au moment du dépôt, le déposant ne pouvait ignorer la marque du premier usager. 1.2.4. Le signe doit être licite Les marques qui sont de nature à tromper le public ne peuvent être appropriées. Il faut noter à cet égard que le législateur prévoit des sanctions pénales (emprisonnement d’un mois à un an ou/et de l’une de ces deux peines seulement) à l’encontre de ceux qui ont fait l’usage d’une marque portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature du produit. 1.2.5. Sanctions Outre les sanctions pénales ci -dessus énoncées, une marque ne répondant pas à ces conditions n’est pas susceptible de protection par le droit des marques. 2. Conditions de forme : dépôt et enregistrement de la marque 2.1. Conditions relatives au déposant La protection de la marque est subordonnée au dépôt de celle-ci auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle par celui qui entend en revendiquer la propriété. Il est à souligner que les personnes morales et les collectivités peuvent avoir une marque de fabrique ou de commerce collective, même si elles ne possèdent aucun établissement industriel ou commercial. Ainsi, les membres de telles collectivités ont la faculté d’apposer la marque collective sur les produits de leurs industries ou de leurs exploitations collectives sur les produits de leurs industries ou de leurs exploitations et sur les objets de leur commerce. 2.2 Conditions relatives au dépôt 2.2.1. Les formes du dépôt ¨ Un formulaire de demande de dépôt de marque doit être rempli par le déposant indiquant : - le nom et l’adresse du déposant, - les nom et adresse du mandataire ainsi que le pouvoir de celui-ci, - le numéro de renouvellement du dépôt s’il y a lieu, - la reproduction de la marque avec les couleurs revendiquées, BIP N° 57 Septembre 1996 5 - les produits et/ou les services (classés et groupés dans l’ordre des classes de la classification internationale). ¨ La demande de dépôt, doit être accompagnée de deux exemplaires du modèle de cette marque, ce modèle consistant en un dessin, une gravure ou une empreinte exécutés de manière à représenter la marque avec netteté sans risquer de s’altérer et d’un cliché typographique de ce modèle. Le format du papier sur lequel chaque exemplaire est établi doit être de 18 centimètre au carré. La marque doit en occuper le milieu de manière à laisser de chaque côté la place nécessaire pour les inscriptions. 2.2.2. Procès-verbal du dépôt Pour accepter le dépôt d’une marque, l’Office doit vérifier si les deux exemplaires présentés sont établis conformément aux dispositions précédentes. Dans le cas contraire, ces exemplaires sont rendus au déposant pour être rectifiés ou remplacés, et le dépôt n’est accepté qu’après régularisation. Dès réception des modèles, le timbre de l’Office est apposé sur les exemplaires. Procès - verbal du dépôt est dressé sur un autre registre, indiquant l’heure et le jour du dépôt, le nom du propriétaire de la marque, la profession du propriétaire, le genre d’industrie ou de commerce pour lequel il a l’intention de se servir de sa marque. Le procès-verbal est signé uploads/Marketing/ les-marques-pdf.pdf

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  • Publié le Mai 08, 2022
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