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Nom : Benaissa Prénom : Othmane Cne : 1028386571 S: 4 Ens : 2 Matière : Droit privée La loi de protection Du consommateur TABLE DES MATIE RES I – INTRODUCTION II- Le droit de la consommation et les mécanismes appropriés pour défendre le consommateur : A- La protection du consommateur dans le cadre du contrat de vente : a - L'obligation d'information : b - Le problème des clauses abusives dans les contrats de vente : B – la protection du consommateur en matière de crédit à consommation : a – le contrat de crédit à consommation : b - la protection de l’acheteur à crédit : III - L’explosion crédit à la consommation provoque l'explosion du surendettement des ménages. A – le surendettement des ménages et ses différents types a. La notion de surendettement : b. Le surendettement dit « actif » et « passif » : B – Les causes et mécanismes de prévention du surendettement a. les causes de surendettement b. la lutte contre le surendettement CONCLUSION Introduction : Le droit de la consommation n’est ni le droit des riches, ni le droit des classes sociales aisées. Il répond au contraire au souci noble de faire accéder le consommateur, au statut de citoyenneté économique. A ce titre, certains auteurs n’ont pas hésité à faire le parallèle entre le droit de travail et le droit de la consommation. Celui-ci apparaît comme un nouveau rameau du droit social, alors que le droit de travail constituerait le droit social interne de l’entreprise, visant à défendre ceux qui occupent un emploi, le droit de la consommation correspondrait au droit social externe, destiné à protéger ces partenaires économiques extérieurs à l’entreprise, que sont les consommateurs. Au Maroc, le droit de consommation est un reflet de double dialectique, ou la démarche étatique classique est enrichie par un mouvement social profond qui plaide pour la citoyenneté économique, et fait sienne la nouvelle génération des droits de l’homme. La situation actuelle du droit positif marocain en la matière, se caractérise par une multiplication des textes. Ainsi, il convient de noter que le Maroc n’a toujours pas un code spécial de consommation, mais seulement un projet de loi 31.08. Ce projet ne prendra sa structure définitive qu’une fois remplies toutes les procédures d’usage: Approbation par le conseil de gouvernement. Validation par le conseil des ministères Vote positif par les deux chambres du parlement Promulgation et publication au B.O Dans sa mouture actuelle, le projet édictant les mesures de protection du consommateur, se distingue par une introduction terminologique. Il comprend 203 articles, repartit sur 10 titres, dont les principaux textes sont relatifs au contrôle des prix des services et produits, à la qualité des produits et services, et enfin à la liberté des prix et de la concurrence. Le thème de la protection du consommateur couvre, en définitive, tous les aspects en relation avec la consommation des produits et services, aussi bien auprès des fournisseurs publics que privés. Cependant, trois tendances se dégagent pour la mise en place des mécanismes appropriés pour défendre le consommateur; - l’application des règles classiques du droit commun. - l’adoption de textes législatifs et réglementaires relevant du droit économique. - Le développement du droit de la consommation et du consumérisme. D’une manière générale, le projet de loi sur la protection du consommateur, vise à assainir les relations entre les fournisseurs et les consommateurs en instaurant certaines obligations, comme en guise d’exemple : l’obligation d’informer les consommateurs, de protéger leurs intérêts, et de renforcer leurs représentations. 2 I – Le droit de la consommation et les mécanismes appropriés pour défendre le consommateur : A- La protection du consommateur dans le cadre du contrat de vente : a - L'obligation d'information : Le consommateur est le principal acteur de la vie économique car c'est pour lui que l'on produit et c'est pour lui que l'on vend. Dès lors, la protection du consommateur doit être mise en oeuvre non seulement au moment de la formation du contrat, mais encore au moment de son exécution. On sait que dans tout contrat, et le contrat de vente n'échappe pas à la règle, le consentement est la condition sine qua non de formation et de validité. En matière de contrat de vente l'obligation d'information se traduit par une obligation de renseigner et une obligation de ne pas tromper le client. D’une part, dans le carde de l’obligation de renseigner, des dispositions particulières peuvent être appliquées en raison de la nature des produits. Par exemple, pour les produits textiles, une étiquette doit indiquer la nature et la composition des matières entrant dans la fabrication du produit. La réglementation est également très sévère en matière de produits alimentaires, (étiquetage obligatoire de la composition du produit, de la date limite de consommation). Concernant le prix, le prix de tous les produits destinés à la vente au détail et exposés à la vue du public, doit être indiqué de telle façon que le client puisse connaître ce prix sans entrer dans le lieu de vente ou interroger le vendeur si le produit est visible à l'intérieur. Concrètement, cette obligation se manifeste par l'obligation d'apposer une étiquette ou un écriteau. D’autre part, en matière de délit de tromperie, la responsabilité du vendeur est engagée non seulement sur le plan contractuel mais aussi sur le plan pénal. Sur le plan contractuel, la tromperie est considérée comme un dol, donc peut entraîner l'annulation du contrat. S'agissant des manoeuvres frauduleuses constitutives d'un dol, celles-ci peuvent, bien entendu, constituer également un délit pénal -- par exemple, tromperie ou tentative de tromperie sur la composition d'un produit, sur ses qualités, etc. b - Le problème des clauses abusives dans les contrats de vente : Dans les contrats conclus entre un professionnel (commerçants) et un non professionnel (consommateur), certaines clauses sont interdites ou réglementées. Le vendeur à une obligation de garantie et ne peut se dégager de sa responsabilité que s'il n'a pas connu le défaut caché de la chose vendue. Cela veut dire que, si la vente est faite par un vendeur non professionnel, la clause limitative de garantie est valable. Par contre, si la vente a été effectuée par un professionnel, cette clause limitative de garantie n'est pas valable et est réputé nulle et non écrite. D'une manière générale, une clause est réputée abusive lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du non professionnel, ou du consommateur. B – la protection du consommateur en matière de crédit à consommation : a – le contrat de crédit à consommation : Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir un crédit à un consommateur sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire. Sont aussi considérés comme des contrats de crédit à la consommation:les contrats de leasing, les cartes de crédit, les cartes de client ainsi que les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant qui sont liés à une option de crédit; par option de crédit. Tous les contrats de crédit régis par la Loi sur la protection du consommateur doivent être mis par écrit, à l'exception du contrat de prêt d'argent remboursable à demande. Le commerçant doit d'abord signer le contrat et le remettre au consommateur afin qu'il puisse en prendre connaissance et bien s'informer sur les conditions de crédit avant de signer. Juridiquement, est considéré comme un crédit à la consommation, tout prêt de sommes d’argent : ▪ Qui est consenti à titre onéreux ou gratuit par un professionnel 4 . ▪ Qui ne se rapporte pas à une activité professionnelle ▪ Qui n’est pas authentifié devant notaire ▪ Qui n’est pas destiné à financer un achat immobilier Tout contrat de crédit proposé aux consommateurs doit être précédé d’une proposition, appelée offre préalable de crédit, de manière a ce que l’emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l’engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution de ce contrat . Le consommateur qui a signé une offre préalable de crédit peut, sans avoir à se justifier, revenir sur son engagement en exerçant son droit de rétractation. Cette rétractation n’est valable que si elle est adressée au prêteur ( et non au vendeur ) avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la signature de l’offre. En effet, n’importe qui aujourd’hui peut contracter un crédit. Il suffit pour lui de justifier un revenu régulier sur lequel vont s’exercer les prélèvements. Le reste n’est fait que pures formalités. La concurrence féroce entre les sociétés a aussi rendu très simple et rapide la procédure d’octroi d’un crédit. b - la protection de l’acheteur à crédit : L'achat à crédit est délicat pour le consommateur et peut représenter une source de surendettement. Aussi, le législateur a été amené à élaborer des dispositions en matière d'information et de protection de l'emprunteur. Cependant, le droit de la consommation concerne les crédits suivants : Les crédits à la consommation : il s'agit des crédits uploads/Marketing/ othmane-la-loi-de-protection-3.pdf

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  • Publié le Sep 13, 2021
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