Chloé LIGEON Partiel de droit de la consommation Sujet : Le classement des prod

Chloé LIGEON Partiel de droit de la consommation Sujet : Le classement des produits et services sur internet (le marché aux étoiles) L’apparition de la vente sur internet a eu un effet considérable sur le droit de la consommation, si elle a permis de rapprocher plus facilement un vendeur d’un acheteur, le législateur a dû néanmoins s’adapter à ce nouveau mode de consommation qui n’est pas sans dérive. Le droit de la consommation est un droit assez récent puisqu’il a été codifié en France en 1993. Sa finalité première reste la protection du consommateur qui est la partie faible au contrat puisqu’il est en position de faiblesse face au professionnel. L’objectif du législateur est donc de poser des règles afin de rétablir cet équilibre. Pour ce faire il agit à deux niveaux, en prévoyant des dispositions préventives qui visent le plus souvent à imposer une obligation d’information à la charge du professionnel mais il intervient également en réprimant des pratiques du professionnel qui pourraient léser le consommateur. La consommation par l’intermédiaire d’internet suit également cette optique, le législateur s’est en effet saisi de ce type de consommation afin de le réglementer. Les professionnels de leur côté ont su utiliser la plateforme, qu’est internet, en développant notamment une pratique visant à proposer aux consommateurs de déposer sur leur site un avis sur le produit concerné et par la suite d’effectuer un classement des produits proposés en fonction des avis récoltés. Cependant ces derniers ne sont pas des novices et ils sont parfois tentés d’utiliser cet outil dans un sens qui n’est pas toujours favorable aux consommateurs. Ainsi il conviendra de se demander comment le droit de la consommation s’est saisi et a encadré de la pratique consistant à classer des produits en fonction d’avis déposés par les consommateurs ? Dans un premier, il s’agira de s’attarder sur l’évolution de la publicité face à l’émergence de la vente en ligne et plus précisément sur le nouvel outil que constitue les avis de consommateur (I), dans un second temps il conviendra d’apprécier les dérives qui peuvent découler de cet outil et plus précisément les pratiques commerciales trompeuses (II). I)L’évolution de la publicité en réaction à l’émergence de la vente en ligne Tout d’abord, il conviendra d’observe que le professionnel a développé de nouveaux modes de publicité par l’utilisation des avis en ligne (A) et que le législateur a suivi cette innovation en encadrant cette pratique (B). A)L’utilisation des avis en ligne réalisant un classement des produits Selon la jurisprudence « constitue une publicité tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé. » (Chambre criminelle 12 novembre 1986, n° 85-95.538 P). Cette opinion sur le produit vendu peut notamment être effectué par l’intermédiaire des avis de consommateurs publiés sur le site sous forme de commentaire ou même de notation. Les professionnels ont donc su se saisir de ce nouvel outil qu’est internet et adapter leur mode de publicité. En effet, la commercialisation via internet a pour conséquence une multiplication de l’offre et donc de produits vendus, il est nécessaire pour les professionnels de « sortir leur épingle du jeu » par tous moyens, le but étant que le consommateur choisisse en priorité leur produit. Pour ce faire l’utilisation d’avis constitue un outil très utile pour les professionnels, car face à cette l’importance de l’offre ces avis pourront constituer un point de repère pour les consommateurs. Ainsi le Code de la consommation à son article D111-16 dispose que : « un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif. ». Ce même article ajoute également que : « L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis. » Le professionnel va donc utiliser le retour effectué par les consommateurs quant à son produit comme une publicité. Cette publicité sera d’autant plus efficace qu’elle sera effectuée par un autre consommateur, une personne extérieure sans lien véritable avec le professionnel, le consommateur ciblé pourra donc être moins méfiant puisqu’il s’agit de l’un de ses « paires ». B)Un encadrement nécessaire des avis en ligne par le législateur : l’obligation d’information Toujours dans l’optique de protéger la partie faible au contrat c’est-à-dire le consommateur, le législateur est intervenu afin d’encadrer l’utilisation des avis en ligne. A ce titre l’article L111-7-2 du Code de la consommation dispose que : « Toute personne physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne. ». Cette information doit notamment comprendre « la date de l'avis et ses éventuelles mises à jour ». Afin de respecter cette obligation d’information du consommateur, ces professionnels peuvent donc effectuer un contrôle des avis déposés, les conditions de ce contrôle devront être transparentes et ainsi communiquées au consommateur. La plateforme en ligne pourra ainsi décider de rejeter un avis publié mais cette décision devra être motivée. Ainsi si elle choisit de mettre à disposition de ses utilisateurs des avis des consommateurs, elle a donc un rôle important à jouer et elle ne peut être passive. La plateforme en tant que revendeur ne sera pas l’unique acteur quant à la régulation de ces avis puisque le vendeur du produit concerné aura parfois la possibilité de signaler un avis s’il a un « doute sur l'authenticité de cet avis ». La plateforme qui aurait manqué à cette obligation d’information quant aux avis publiés pourra être sanctionnée par une amende administrative qui ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (article L. 131-4 du Code de la consommation). Ainsi, il est possible de remarquer que le droit de la consommation s’est bien adapté à ce nouveau type de publicité qu’est l’utilisation des avis en ligne. Le législateur semble en effet avoir prévu des garde-fous afin d’en éviter les dérives. Finalement, en pratique chaque partie au contrat peut être satisfait par ce nouvel outil. Le vendeur bénéficie d’une publicité gratuite à moindre coût puisqu’elle repose sur les avis délivrés par des consommateurs. Il peut se démarquer de ses concurrents lorsque par exemple son produit reçoit des avis plus favorables, il est donc mis en avant par le site et bénéficie ainsi d’une meilleure visibilité. Ce dispositif est notamment utilisé par Amazon, qui met en avant les produits qui ont reçu le plus d’étoiles. Enfin, le consommateur qui laisse son avis peut désormais avoir un rôle actif dans le processus de vente, se sentir concerné et avoir une influence sur les décisions de ses pairs, il n’est plus totalement passif comme cela peut souvent être le cas notamment dans le cadre des contrats d’adhésion qui sont courants dans le droit de la consommation. Pour le consommateur qui achète le produit, cela constitue un gain de temps, il n’a plus à chercher entre la multitude de produits proposés il pourra se diriger vers celui qui a reçu la meilleure notation et c’est aussi une assurance supplémentaire quant à la qualité du produit. Toutefois, le bilan n’est pas si positif, puisque l’utilisation des avis en ligne n’est pas exempte de vice, en effet certains professionnels ont été tenté de l’utiliser à mauvais escient. II)Des avis en ligne mensongers ayant pour objectif de tromper le consommateur Le législateur sanctionne l’utilisation de faux avis qui entrainerait donc une classification mensongère des produits vendus sur le site (A) même si les sanctions prévues sont diverses leur effectivité peut être nuancée (B). A)La caractérisation d’une pratique commerciale trompeuse L’article L. 121-2 de Code de la consommation dispose que : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : […] 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». A ce titre, la jurisprudence apprécie le caractère trompeur d’une pratique commerciale en se référant à un standard celui du consommateur moyen. Ainsi, cette pratique sera sanctionnée si : « elle est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, et qu'elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. » (Chambre commerciale 4 octobre 2016, n° 14-22.245). La responsabilité des professionnels auteur de cette pratique commerciale douteuse sera en outre assez étendue puisqu’ils seront sanctionnés peu importe qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi. (Chambre criminelle 4 décembre 1978 : D. 1979. IR 180). De plus, ils seront également sanctionnés, uploads/Marketing/ partiel-droit-de-la-consommation-m2-de.pdf

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  • Publié le Sep 18, 2022
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