ALBINA Rudy NAKACHE Ninon QUINTARD Sandrine DUT carrières juridiques – 1ère ann
ALBINA Rudy NAKACHE Ninon QUINTARD Sandrine DUT carrières juridiques – 1ère année PROJET TUTORE : L'OFFRE COMMERCIALE ELECTRONIQUE Tuteur : TEBOUL Sabine 2014-2015 SOMMAIRE Introduction 3 Partie I : la protection du cyber contractant : Obligation du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs 4 Partie II : La protection du cyber contractant : l'obligation du respect de la vie privée 9 A) Les nouveaux systèmes marketing et leurs encadrements juridique 10 1) l’e-mailing 10 2) le spamming 11 3) les cookies 12 B) Les obligations juridiques concernant les traitements de données à caractère personnel 14 1) Les obligations liées à la licéité des traitements de données à caractère personnel 14 2) Obligations liées à la sécurité des traitements 16 3) Obligations liées à la cession d'information 18 Partie III : L'obligation de loyauté et de transparence 18 A) L’obligation de loyauté 18 1) Les pratiques déloyales 19 2) Les actions trompeuses 19 3) Les omissions trompeuses 20 B) L’obligation de transparence 21 1) Loi pour la confiance dans l’économie numérique 21 2) Code Civil 23 3) Loi Toubon 23 C) La publicité 24 1) Définition 21 2) Réglementation 25 3) Jurisprudence 27 Annexes 29 Partie I 29 Partie II 33 Partie III 37 Bibliographie 40 2 Selon l'article 14 de la Loi pour la Confiance en l’Économie Numérique (LCEN) datée du 21 juin 2004 : « Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent. Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social. » Selon l'Association Française du Commerce Électronique (AFCEE) : « le commerce électronique désigne l'ensemble des échanges commerciaux dans lesquels l'achat s'effectue sur un réseau de télécommunications. Le commerce électronique recouvre aussi bien la simple prise de commande, que l'achat avec paiement, et concerne autant les achats de biens que les achats de services, qu'ils soient eux-mêmes en ligne (services d'information, jeux...) ou non. » En effet, avec l'apparition des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), le commerce s'est vu s'offrir un nouveau marché avec de nouveaux enjeux pour adapter l'offre commerciale proposée à la demande des consommateurs. Le commerce en ligne comporte de nombreux avantages pour les marques et les enseignes ainsi que pour le cyber contractant mais également des dangers pour ces derniers. Avec le commerce en ligne, les entreprises sont plus proches de leurs clients, qu'ils peuvent accompagner les clients en temps réel dans l'acte d'achat, lui proposer d'autres offres et promotions qui pourront accompagner ses achats et de ce fait collecte des informations sur les clients qu'elles garderont ensuite sur des bases de données, ce qui pourrait représenter, entre autres, un danger pour le consommateur : les marques et enseignes ne précisent pas à quelles fins seront utilisées les informations collectées des clients. Afin que le consommateur soit protégé face aux dangers qui pourraient découler du commerce en ligne mais également pour préserver son intérêt, le législateur a créé un cadre juridique. De ce fait, les entreprises proposant des offres commerciales se doivent donc de respecter la Loi pour la Confiance en l’Économie Numérique mais également les obligations du droit national (Code de la consommation) ainsi que le droit communautaire (directives et règlements). On note que la Loi pour la Confiance en l’Économie Numérique a été la première à réglementer l'offre commerciale en ligne. Les principes à respecter sont de l'ordre du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, de celui de la vie privée ainsi que de l'obligation de loyauté et de transparence. I) La protection du cyber contractant : Obligation du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs Sur internet comme partout ailleurs, les contrats doivent respecter une certaine morale liée à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La LCEN de juin 2004, vise à mettre en rapport les législations des États membres dans le domaine du commerce électronique, impose au vendeur diverses obligations destinées à protéger les cyberconsommateurs. Ainsi, les dispositions d’ordre public comme le respect des bonnes mœurs, la sécurité, la protection des mineurs, de la santé publique et des consommateurs doivent être expressément respectées. De même, la publicité diffusée sur Internet doit appliquer les règles déontologiques spécifiques aux enfants et aux adolescents, notamment ne pas exploiter l’inexpérience et la crédulité du jeune public et recueillir l’accord explicite des parents pour une proposition de service électronique impliquant une dépense. Le principe de libre circulation de biens et services connaît certaines limites énoncées par le code civil. En effet, tout ce qui est dans le commerce ne peut être vendu que lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation. (Article 1598 du code civil). C’est-à-dire qu’il est interdit de vendre certaines choses dont le droit a interdit la vente. Par exemple, la vente de contrefaçon il est formellement interdit d’en produire et d’en vendre, question de droit d’auteur (L.335-2 du code de la propriété intellectuelle). En l’espèce, le cyber contractant, c’est-à-dire la personne qui va acheter un bien sur internet est protégé d’une certaine manière d’une fraude sur le produit. Ce qui sans cela aurait pu amener à vicier son consentement par rapport au contrat sur le fondement de l’erreur sur la substance (Article 1110 du code civil). L’ordre public en soit est une notion juridique très compliqué à définir en une phrase, nous pourrions tout de même très brièvement définir cela comme l’ensemble des règles juridique d’intérêt général régissant la vie en société ne pouvant être dérogées. En effet l’article 6 du code civil prévoit que « L’on ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. » Tandis que les bonnes mœurs seront plus considérées comme des habitudes conforme à la morale commune. Un arrêt de la cour de cassation reprend d’ailleurs parfaitement notre étude sur le respect de l’ordre public, l’arrêt n°483 du 3 mai 2012 (11-10.508) – Chambre commerciale, financière et économique. Donc, pour l’essentiel, en l’espèce, EBay a été accusé de vente illicite de produit hors distribution classiques des marques Louis Vuitton, Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo et Dior, EBay se 4 défend expliquant qu’il n’est que simple hébergeur et qu’il n’est donc pas responsable des ventes. Alors que sur le site même certaines fonctions vont au-delà d’un simple rôle d’hébergeur, par exemple un lien de redirection proposant d’autres produits similaires. Même si non appliquée, on retrouve les principes posés précédemment. Le litige repose principalement en l’espèce sur le fondement de l’article L.442-6 I 6° du code de commerce disposant « qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par tout producteur commerçant, industriel au répertoire des métiers de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. » C’est une règle de droit d’ordre public, elle identifie derrière cela une morale liée aux mœurs, il serait immoral de permettre que l’on vende des produits d’une marque hors distribution de celle-ci ce ne serais pas de la concurrence loyale et cela pourrait remettre en cause l’authenticité des produits (Comme en l’espèce où les produits étaient contrefaits). En l’espèce cette règle de droit représente bien l’article 1598 du code civil sur l’aliénation des produits de ventes puisque de cette manière il n’est pas possible de vendre certains produits hors distributions particulières. Cependant l’ordre public ne dépend pas uniquement de ce type de circonstance, sauf mode de distribution, création de contrefaçon etc… Certaines règles déontologiques visent aussi à protéger le cyber contractant pas seulement par rapport aux produits achetés. Mais aussi sur la plate-forme en elle-même. Internet est une source de danger en tous genres. Et plus particulièrement dangereux en ce qui concerne les mineurs sujet à de nombreux dangers et tromperies. C’est la raison pour laquelle il est important d’encadrer les rapports des mineurs avec internet. Par exemple, une recommandation déontologique de l’ARPP du 13 mai 2005 (BVP anciennement) « Publicité sur internet » permet une vérification de la publicité. Cette recommandation consacre même un chapitre sur les jeunes internautes disposant d’ailleurs que « la publicité diffusée sur internet, sous quelque forme qu’elle se présent doit respecter les règles déontologiques spécifiques aux enfants et adolescents de la CCI et du BVP. Le contenu visuel, sonore ou écrit de la publicité ne doit pas porter atteinte à l’intégrité physique ou morale du jeune public ». Cette uploads/Marketing/ projet-tutore-l-x27-offre-commerciale-electronique.pdf
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- Publié le Apv 19, 2021
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