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TCA - Chapitre 4 : La collecte de TVA (Version 2006) http://www.profiscal.com/ 1 Taxes assises sur le chiffre dʹaffaires Chapitre 4 : La collecte de TVA (Version 2006) Documentation obligatoire : Le code de la TVA Le régime de la collecte de la TVA implique la détermination du régime d’imposition (section 1), l’étude du fait générateur et de la date d’exigibilité de la TVA (section 2), l’assiette imposable (section 3), les taux d’imposition (section 4), l’imposition des ventes locales des sociétés totalement exportatrices (section 5), le traitement des erreurs (section 6), le régime applicable aux affaires résiliées ou annulées (section 7), le sort de la TVA sur les créances insolvables (section 8) et les exonérations (section 9). Section 1. La détermination du régime d’imposition La détermination du régime d’imposition nécessite d’examiner le statut fiscal de l’entreprise, d’apporter les précisions relatives à la séparation entre le régime du produit et le régime des services portant sur ce produit, de distinguer entre production et travail à façon et de distinguer entre le régime à l’importation et le régime intérieur. § 1. Régime applicable aux forfaitaires Aux termes de l’article 44 du code de l’IRPP et de l’IS, le forfait BIC est libératoire de la TVA. Il en résulte qu’une opération soumise à la TVA par nature, échappe à la TVA lorsqu’elle est réalisée par un forfaitaire, ce qui est en contradiction avec l’article premier du code de la TVA qui dispose que la TVA s’applique quel que soit le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts. § 2. Séparation entre le régime applicable au produit et le régime des services qui lui sont rattachés et découpage du régime d’imposition par opération L’origine de fiscalité douanière explique que la TVA tunisienne retient un mode d’imposition basé essentiellement sur le découpage en opérations portant sur les produits (importation, production, services rattachés, vente, etc...) et non sur l’ensemble des opérations portant sur les produits au sens de cycle complet relatif à un produit. Ainsi, le régime fiscal applicable à un bien n’est pas nécessairement le même que celui applicable aux services portant sur ce bien. Cette séparation entre le régime applicable à un produit et le régime applicable aux services qui le rendent utilisable constitue, pour certains biens, une limitation objective au régime de faveur qui leur est accordé. À titre d’exemples, on peut énumérer les situations suivantes : 1- L’importation, la fabrication et la vente des appareils destinés à l’usage des handicapés physiques sont exonérées de TVA. En revanche, la réparation de ces appareils est soumise à la TVA au taux de 18%. 2- La réparation d’un bien passible de la TVA à 29% ou à 10% ou à 6% est, généralement, soumise à la TVA au taux de 18%. 3- La fabrication par soi-même des produits de bijouterie est exonérée de TVA. La même fabrication portant sur des matières appartenant à autrui qui devient travail à façon (prestations de services) est soumise à la TVA au taux de 18%. TCA - Chapitre 4 : La collecte de TVA (Version 2006) http://www.profiscal.com/ 2 4- La revente de journaux est exonérée de TVA. La vente de journaux pour compte d’autrui moyennant commission rend ladite commission passible de la TVA au taux de 18%. 5- Lorsqu’un bien d’équipement est éligible au régime suspensif, tous les services nécessaires à son acquisition restent soumis à la TVA. Quant au découpage du régime d’imposition par opération, il consiste à définir le ou les régimes applicables selon différentes combinaisons : soit le mode qui consiste à fixer un même régime applicable à un produit à tous les stades (importation, production, vente) soit en dissociant entre les différents stades du processus économique en taxant à l’importation et non le régime local ou l’inverse par exemple. Un autre exemple permet d’illustrer ce mode de définition des régimes d’imposition en dissociant entre les différents stades du processus économique : les produits alimentaires peuvent être imposables ou exonérés au stade de la production, ils sont hors du champ d’application de la TVA au stade du commerce de gros et exonérés au stade du commerce de détail. § 3. Distinction entre production et travail à façon 1. Définitions • La production : Au sens fiscal, la production désigne l’acte de fabrication d’un produit à partir des matières appartenant au fabricant entièrement par soi-même ou en faisant recours à des sous- traitants. • Le travail à façon : Appelé des fois sous-traitance, le travail à façon consiste à transformer des matières ou travailler sur un produit appartenant à autrui (généralement le client) dénommé donneur d’ouvrage. Pour qu’il y ait travail à façon, le prestataire ou façonnier doit : - ne pas être propriétaire du produit mis en œuvre qui sera restitué après œuvraison au propriétaire, - adapter ou bien transformer un objet ou un produit sans fournir, en principe, de matière première. 2. Intérêt de la distinction Le travail à façon est traité au regard de la TVA comme une prestation de service soumise, sauf disposition contraire, à la TVA au taux normal. Ainsi, à moins qu’il ne soit expressément exonéré ou soumis à un autre taux spécifique, le travail à façon est imposable au taux normal et ce, même si le produit final sur lequel porte la façon est exonéré ou passible d’un taux différent du taux normal de 18%. Quant à l’assiette imposable chez le façonnier, elle est constituée par le prix facturé en rémunération du travail à façon et non le prix du produit fini incluant la matière fournie par le client. § 4. Distinction entre le régime à l’importation et le régime intérieur Si en règle générale, le régime applicable à l’importation d’un produit est le même que celui applicable à ce produit en régime intérieur, il existe néanmoins des régimes différenciés à l’un et à l’autre. La TVA tunisienne définit le régime applicable opération par opération dans le processus économique, en distinguant, notamment, entre : - l’importation, - la production, - le travail à façon, - la vente en gros, - la vente au détail, - le transport, - le service qui utilise des biens, TCA - Chapitre 4 : La collecte de TVA (Version 2006) http://www.profiscal.com/ 3 - et les services portant sur le bien. Ainsi, lorsqu’une disposition permet l’exonération de l’importation, la production et la vente, elle maintient imposable le transport, le service qui utilise ledit bien (hôtellerie, clinique médicale, etc...) et les services portant sur le bien. De même, un produit hors du champ d’application en régime intérieur (produit agricole) est imposable à l’importation sauf exonération expresse. Section 2. Fait générateur et exigibilité Le fait générateur peut être défini comme étant l’événement qui fait naître une créance au profit du fisc. L’exigibilité est l’événement qui rend exigible une créance née au profit du fisc. Selon le code de la TVA, le fait générateur coïncide avec l’exigibilité et intervient au même moment sauf pour les opérations dont le montant est égal ou supérieur à 1000 D TTC conclues avec l'Etat et organismes assimilés et travaux immobiliers effectués pour le compte de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et entreprises publiques. L’identification et la reconnaissance du fait générateur permet de déterminer le régime de taxation applicable à l’opération : taux et modalité de détermination de l’assiette en cas de changement de législation. L’exigibilité détermine le mois au titre duquel l’opération imposable doit être déclarée et la TVA acquittée au fisc et par là même la date à partir de laquelle se décompte le délai de reprise (ou de prescription) qui permet à l’administration de vérifier la taxe due sur l’opération. Les règles de reconnaissance du fait générateur et de la date d’exigibilité de la TVA sont définies par l’article 5 du code de la TVA qui dispose : «Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : 1) pour les importations, par le dédouanement de la marchandise ; 2) pour les ventes, par la livraison de la marchandise. Toutefois, pour les ventes des biens immobiliers ainsi que pour les échanges d’immeubles, le fait générateur est constitué par l’acte qui constate l’opération ou à défaut par le transfert de propriété ; 3) pour les prestations de service, par la réalisation du service ou par l’encaissement du prix ou des acomptes lorsqu’il intervient antérieurement à la réalisation du service ; 4) pour les biens que les redevables se livrent à eux-mêmes, par la première utilisation des biens ; 5) pour les travaux immobiliers, par l’exécution partielle ou totale de ces travaux. Toutefois : a) la constatation du fait générateur ne peut être postérieure à la facturation totale. L’établissement des décomptes provisoires, de mémoires ou factures partiels rend exigible la taxe sur la valeur ajoutée ; b) les entreprises de travaux publics et de bâtiment effectuant des travaux pour le compte de l’État, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif, acquittent la taxe sur la valeur uploads/Marketing/ taxes-assises-sur-le-ca-ch4 1 .pdf

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  • Publié le Jui 01, 2022
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