REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE REPUBLI
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DU CONGO DU CONGO DU CONGO ASSEMBLEE NATIONALE ASSEMBLEE NATIONALE ASSEMBLEE NATIONALE ASSEMBLEE NATIONALE Novembre Novembre Novembre Novembre 2006 2006 2006 2006 REGLEMENT INTERIEUR 1 PREMIERE PARTIE : DE LA NATURE, DE LA MISSION, DE LACOMPOSITION ET DU SIEGE Article 1er L’Assemblée nationale est la Chambre du Parlement chargée d’exercer, concurremment avec le Sénat, le pouvoir législatif. Conformément à l’article 100 de la Constitution, elle jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre. Article 2 Sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution, l’Assemblée Nationale a pour mission de : 1. voter les lois ; 2. contrôler le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et les services publics. Article 3 L’Assemblée nationale est composée de 500 membres élus au suffrage universel direct et secret. Nul ne peut être membre de l’Assemblée nationale s’il ne remplit les conditions ci-après : 1. être Congolais ; 2. être âgé de 25 ans au moins ; 3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale. Article 4 Les Membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député national. Le député national représente la nation. Article 5 Le siège de l’Assemblée nationale est établi à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, précisément au Palais du Peuple dans la commune de Lingwala. En cas de circonstances exceptionnelles empêchant l’Assemblée nationale de se réunir à son siège habituel, son Bureau peut décider du lieu qui abritera provisoirement ses travaux. 2 Article 6 L’enceinte du siège de l’Assemblée nationale est une zone neutre. Elle est inviolable. Elle comprend les bâtiments abritant les services de l’Assemblée nationale, la cour, les jardins et les voies publiques qui ceinturent son enclos. Il est interdit, à toute personne étrangère à l’Assemblée nationale et à ses services, de pénétrer sans motif légitime dans les locaux réservés aux membres de l’Assemblée nationale et à ses services. Nul ne peut se livrer, dans quelque local que ce soit de l’Assemblée nationale, à tous faits, gestes, paroles ou agissements quelconques de nature à troubler les travaux parlementaires. Sous réserve de celles utilisées par les personnes officiellement commises aux tâches sécuritaires, les armes de toute sorte sont interdites dans l’enceinte du siège de l’Assemblée nationale. Il en est de même de tout autre objet susceptible de perturber l’ordre et la quiétude nécessaires aux travaux de l’Assemblée nationale. Aucune autorité administrative, judiciaire ou militaire n’est autorisée à exercer ses prérogatives dans l’enceinte du siège de l’Assemblée nationale sans l’autorisation ou l’accord du Président de l’Assemblée nationale. Les rassemblements en plein air et les démonstrations individuelles sont interdits dans l’enceinte du siège de l’Assemblée nationale, à l’exception des rassemblements occasionnés par les nécessités de la circulation, l’exécution d’un service public, les défilés et revues militaires, les cérémonies, fêtes et divertissements organisés par les autorités publiques ainsi que les cérémonies funèbres autorisées par le Président de l’Assemblée nationale. Les dispositions du présent article sont portées à la connaissance du public et affichées à l’entrée de l’enceinte du siège de l’Assemblée nationale. DEUXIEME PARTIE : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 7 Les organes de l’Assemblée nationale sont : 1. l’Assemblée plénière ; 2. le Bureau ; 3. les Commissions ; 4. les Groupes parlementaires ; 5. la Conférence des présidents. 3 Chapitre 1er : De l’Assemblée plénière Article 8 L’Assemblée plénière est l’organe suprême de l’Assemblée nationale. Elle comprend l’ensemble des députés qui composent l’Assemblée nationale. Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions de l’Assemblée nationale, notamment : 1. adopter l’ordre du jour ; 2. valider les pouvoirs des députés ; 3. statuer sur les demandes de levée de l’immunité parlementaire ; 4. adopter et, le cas échéant, modifier le Règlement intérieur ; 5. élire les membres du Bureau de l’Assemblée nationale ; 6. adopter, avec le Sénat, le Règlement intérieur du Congrès ; 7. adopter le calendrier des travaux ; 8. créer des Commissions ; 9. adopter les procès-verbaux des séances plénières ; 10. adopter les rapports des Commissions ; 11. entériner les désignations faites par les Groupes parlementaires ; 12. voter les lois ; 13. voter la loi de finances de l’année ; 14. examiner trimestriellement la situation des finances 15. examiner et adopter le budget de l’Assemblée nationale ; 16. désigner, en congrès, trois membres de la Cour constitutionnelle ; 17. contrôler le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et les services publics ; 18. adopter des résolutions et des recommandations dans les matières non législatives ; 19. autoriser, avec le Sénat, le Président de la République à déclarer la guerre ; 20. investir le Gouvernement en cas d’approbation de son programme; 21. mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou d’un de ses membres par le vote d’une motion de censure ou de défiance ; 22. autoriser le Gouvernement, à la demande de ce dernier, à prendre, par ordonnances-lois, pendant un délai limité et sur des matières déterminées,des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ; 23. voter la loi relative aux droits et devoirs des citoyens pendant la guerre ou en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces extérieures ; 24. mettre fin, par une loi, à l’état d’urgence ou à l’état de siège ;; 25. autoriser, avec le Sénat , à l’expiration du délai de l’état d’urgence ou de l’état de siège proclamé par le Président de la République, la prorogation dudit délai pour des périodes successives de quinze jours ; 26. examiner annuellement avec le Sénat, le compte général de la République lui soumis par la Cour des comptes; 27. émettre des avis sur les nominations, les relèvements et les révocations des membres de la cour des Comptes par le Président de la République ; 28. habiliter, avec le Sénat, par une loi, une assemblée provinciale à prendre 4 des édits sur les matières exclusives du pouvoir central ; 29. adopter le projet, la proposition ou la pétition de révision constitutionnelle ; Article 9 Dans les matières non législatives, l’Assemblée plénière statue par voie de résolution, de recommandation, de motion de censure ou de défiance, ainsi que de motion d’approbation. La résolution est l’acte de l’Assemblée nationale relatif à son organisation, à son fonctionnement, à sa discipline interne et à la levée de l’immunité parlementaire ainsi qu’à la mise en accusation des personnes dont la compétence lui est dévolue par la Constitution. La recommandation est l’acte par lequel l’Assemblée nationale conseille ou demande avec insistance au Gouvernement, aux entreprises publiques, aux établissements et services publics d’agir ou de ne pas agir dans un sens donné sur une matière déterminée. La motion d’approbation est l’acte par lequel l’Assemblée nationale approuve le programme du Gouvernement et investit celui-ci. La motion de censure est l’acte par lequel l’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement conformément aux articles 91, 138, 146 et 147 de la Constitution. La motion de défiance est l’acte par lequel l’Assemblée nationale met en cause la responsabilité d’un membre du Gouvernement conformément aux articles 91, 138, 146 et 147 de la Constitution. Les résolutions, les recommandations et les motions peuvent être initiées par l’Assemblée plénière, le Bureau de l’Assemblée nationale, les Commissions, les Groupes parlementaires ainsi que par les députés, individuellement ou collectivement. Chapitre 2 : Du Bureau Section 1ère : Du Bureau provisoire Article 10 Le Bureau provisoire comprend : - un président, le doyen d’âge ; - deux Secrétaires, les deux députés les moins âgés. Les deux Secrétaires assistent le Président du Bureau provisoire dans la direction des travaux de l’Assemblée Nationale. 5 Article 11 La séance d’ouverture de la législature est présidée par le Secrétaire général de l’Administration de l’Assemblée nationale. Au cours de cette séance, le Secrétaire général annonce à l’Assemblée le nom du député le plus âgé ou doyen d’âge et les noms des deux députés les moins âgés. Article 12 Si le doyen d’âge visé à l’article précédent ne peut être connu avec certitude, est déclaré doyen d’âge, celui que le tirage au sort aura désigné parmi les candidats en présence. Dans ce cas, le tirage au sort est effectué par le Secrétaire général de l’Assemblée nationale. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, mutatis mutandis, à la désignation des membres les moins âgés. Article 13 Le Bureau provisoire a pour mission de faire procéder : 1. à la vérification et à la validation des pouvoirs des membres de l’Assemblée nationale; 2. à l’adoption du Règlement intérieur et à sa transmission à la Cour constitutionnelle ; 3. à l’élection et à l’installation du Bureau définitif de l’Assemblée nationale. Article 14 Aussitôt après la constitution du Bureau provisoire, l’Assemblée nationale procède à la vérification et à la validation des pouvoirs de ses membres. A cet effet, elle constitue une ou plusieurs commissions de vérification des pouvoirs. La commission désigne en son sein un Président et deux Secrétaires conformément uploads/Politique/ 1-16-4-reglement-interieur-de-l-assemblee-nationale-novembre-2006.pdf
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- Publié le Aoû 21, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
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