Titre 2 : Les organes. Section 1 : Le Président de la République. Section 2 : L

Titre 2 : Les organes. Section 1 : Le Président de la République. Section 2 : Le Gouvernement. Section 3 : Le Parlement. (Cours du 1er semestre) stop page 66 Section 4 : Les rapports entre les pouvoirs et le parlementarisme rationalisé. C'est le Titre V de la Constitution. Les rapports entre les pouvoirs sont les modalités de contrôle que le parlement exerce à l'égard du gouvernement, c'est-à-dire mettre en jeu et sanctionner la responsabilité politique de celui-ci. Cet aspect principal du contrôle parlementaire qui est sévère et exceptionnel puisque sous la Cinquième république il n'y a eu qu'une seule motion de censure qui a abouti en 1962, et depuis lors on a connu une stabilité parfaite de ce facteur parlementaire de l'instabilité; il a pu en effet y avoir une instabilité due à l'interférence présidentialiste puisque les présidents ont pu changer de premier ministre A côté de cette forme de contrôle il y a le contrôle plus banal qu'est le contrôle informatif. §1 L §1 L §1 L §1 Le contrôle informatif. e contrôle informatif. e contrôle informatif. e contrôle informatif. Il s'agit pour les membres des assemblées d'obtenir des informations sur les activités gouvernementales et plus largement sur l'activité de l'administration qui est au service du gouvernement dans sa fonction de pouvoir exécutif. Pour le moment (sous réserve des modifications retenues dans l'avant-projet), il y a trois procédures: les questions parlementaires, les commissions d'enquête et les résolutions concernant des propositions émanent d'actes de l'Union européenne (droit dérivé). A. Les questions parlementaires A. Les questions parlementaires A. Les questions parlementaires A. Les questions parlementaires. C'est une demande d'information adressée par un parlementaire soit au Premier ministre soit à un autre membre du gouvernement. On distingue deux procédures : les questions écrites et les questions orales. - Les questions écrites. Les parlementaires peuvent exercer ce droit de façon illimitée, et la réponse est donnée par écrit dans un délai d'un mois mais il est rarement respecté du fait de l'abondance des questions. La seule exception à l'obligation de réponse est le "secret défense" ou le secret concernant les relations diplomatiques. Elles n'ont en principe aucun caractère politique : il s'agit d'une prise renseignements, et la plupart des questions posées le sont par les parlementaires qui agissent au nom de leurs électeurs (notamment en droit fiscal) donc il y a dans ce système des questions juridiques une sorte de bureau juridique gratuit. Elles sont une précieuse source d'informations. - Les questions orales. Elles sont toujours des demandes d'information mais la réponse doit être donnée par le membre du gouvernement à la tribune de l'assemblée au cours d'une séance publique. Il n'est donc pas possible de donner le droit illimité de poser des questions orales. Au début de la Cinquième république une séance par semaine était destinée aux réponses, sorte de transposition du "question tag" britannique. En 1995 on a modifié l'article 48 de la Constitution relatif à l'ordre du jour prioritaire du gouvernement, modification qui permettait qu'il y ait une séance par semaine au moins qui soit réservée aux questions. Mais cela ne change rien au fait que face à l'abondance des questions est effectué un filtrage des questions. Le temps pour les questions orales est réparti entre les groupes politiques par la conférence des présidents et on évite qu'il y ait un trop grand déséquilibre entre la majorité et l'opposition. Qu'elles soient écrites ou orales, les questions ne permette que d'obtenir des informations ponctuelles et généralement superficielles. Si le Parlement veut s'informer de façon plus approfondie, il peut toujours susciter la création d'une commission d'enquête. B. Les commissions d'enquête. B. Les commissions d'enquête. B. Les commissions d'enquête. B. Les commissions d'enquête. Cette possibilité de créer des commissions d'enquête n'est pas prévue par le Constitution elle-même mais par l'article 6 de la loi organique du 17 novembre 1958 relative à l'organisation des assemblées, et à l'origine cette loi avait une distinction entre les commissions d'enquête et les commissions de contrôle; mais on s'est aperçu que dans la pratique il n'y avait pas de réelle distinction et donc dans la nouvelle loi organique du 20 juillet 1991 on a supprimé les commissions de contrôle. Une commission est créée soit par l'Assemblée nationale soit par le Sénat "en vue de recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales". Elle va ensuite rédiger un rapport contenant ses conclusions et va le transmettre à l'assemblée dont elle est issue. Elles n'ont donc pas un but législatif direct, mais elles peuvent pointer des défauts qui imposent la constitution d'un projet de loi. - La procédure de création. N'importe quel parlementaire peut proposer de créer une commission d'enquête mais seule l'Assemblée nationale, ou le Sénat, peut décider d'en créer une par un vote majoritaire en assemblée plénière. Le problème particulier que pose la commission d'enquête est lorsque les enquêtes sont menées sur des faits qui ont déjà faits l'objet de l'ouverture d'une procédure judiciaire. Le principe de séparation des pouvoirs interdit que les commissions d'enquête puissent empiéter sur le domaine du juge. Si dans une affaire donnée qui fait l'objet d'une commission d'enquête on ouvre une information judiciaire, la commission d'enquête doit arrêter ses travaux (d'où une possibilité d'abus de la part du gouvernement qui peut demander au parquet d'ouvrir une information judiciaire pour mettre fin à la commission qui le met à mal. Il y a un effectif maximal de trente membres pour une commission créée par l'Assemblée nationale et vingt-et-un pour le Sénat, et il y a un minimum de douze membres par commission. Depuis la loi organique de 1991, la composition d'une commission doit assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques. Une fois que la commission a remis son rapport elle prend fin, et si elle tarde, au bout de six mois la commission est dissoute de plein droit. On s'aperçoit que ceci n'est pas favorable aux commissions d'enquête, en France les commissions d'enquête n'ont pas beaucoup d'importance par rapport à d'autres pays. - Les modalités de fonctionnement. Les commissions d'enquête disposent de certains pouvoirs d'investigation qui peuvent apparaître insuffisants ou peu significatifs par rapport à celles d'autres pays comme les Etats-Unis. Ces pouvoirs leur permettent déjà de désigner des rapporteurs qui enquêtent sur pièce et sur place. Elles peuvent tenir des auditions auxquelles sont convoqués des témoins qui sont tenus de comparaître et risque une condamnation s'ils refusent de témoigner (sauf dans le cas d'une question qui porterait sur une information protégée par le secret professionnel ou le secret d'Etat). Jusqu'en 1991, les travaux des commissions étaient et restaient secret et les auditions se déroulaient toujours à huis clos, mais la loi organique de 1991 a posé le principe de la publicité des auditions et dans ce contexte on a pu élargir ce principe puisqu'elles peuvent être télévisées. -L'aboutissement des travaux. Les commissions n'ont pas de pouvoir de décision, elles ne peuvent que rendre un rapport lequel se termine par des conclusions qui traduisent l'opinion de la partie majoritaire de la commission et donc pour être équilibré le rapport comporte normalement les observations de la minorité. Ce rapport ne donne lieu à aucun débat, et donc ne donne pas lieu au vote de mesures particulières qui seraient inscrites dans les conclusions de sorte qu'on a tendance à considérer qu'en France ces commissions sont rarement suivies d'effet sauf en cas d'écho possible dans l'opinion publique; à vrai dire dans les débuts du fonctionnement des institutions (les premières datent de 1970) les commissions avaient un objectif économique ou technique et c'est seulement avec le cas de la commission d'Outreau de 2006 qu'un intérêt s'est manifesté dans l'opinion publique. Le comité Vedel réunit par le président Mitterrand en 1993 avait prévu trois réformes du système : - la possibilité de création d'une commission à l'appel d'une minorité de membres de chaque assemblée, ce qui constituerait un nouveau statut de l'opposition; - supprimer l'interdiction de mener une enquête sur des faits soumis à une instruction judiciaire, e, précisant que la commission ne pourrait pas se prononcer sur les responsabilités personnelles; - et de soumettre les conclusions des commissions à un débat en séance publique en présence du gouvernement. C. Les résolut C. Les résolut C. Les résolut C. Les résolutions. ions. ions. ions. Une résolution est un texte non législatif, adopté par une assemblée en dehors de la procédure législative; ce texte ne peut donc exprimer que le point de vue de l'assemblée qui vote cette résolution. On effectue une distinction entre la résolution technique comme lorsqu'une assemblée adopte ou modifie son règlement ou encore quand une assemblée crée une commission qui revêt un caractère exclusivement technique. Mais il y a d'autres types de résolutions : celles qui ont un caractère politique, ce sont les résolutions appelées ordres du jour c'est-à-dire des décisions qui sont votées par une assemblée et qui expriment l'attitude de l'assemblée à l'égard du gouvernement. - Leur interdiction. Dans l'objectif de rationalisation du parlementarisme, le Conseil constitutionnel dans une de ses uploads/Politique/ rcours-de-droit-constitutionnel-2e-semestre.pdf

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