ACCORD POLITIQUE POUR LA GESTION CONSENSUELLE DE LA TRANSITION EN REPUBLIQUE DE

ACCORD POLITIQUE POUR LA GESTION CONSENSUELLE DE LA TRANSITION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO II Article 1 Durant la transition, Monsieur Joseph KABILA est Président de la République, Chef de l’Etat. Monsieur Jean-Pierre BEMBA est Premier ministre. Le Premier ministre est chef du Gouvernement et président du Conseil des ministres. Le Président de l’Assemblée nationale sera issu du Rassemblement Congolais pour la Démocratie. Le Président du Sénat proviendra de l’Opposition politique non armée. Les institutions citoyennes, à savoir la Commission Electorale Indépendante, la Haute Autorité des Médias, la Commission Vérité et Réconciliation, l’Observatoire National des Droits de l’Homme, la Commission d’Ethique et de la Lutte contre la Corruption, seront présidées par les représentants de la Société Civile/Forces Vives. Sauf cas de trahison, concussion ou corruption, le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Premier ministre, le Président du Sénat restent en fonction durant toute la période de la transition. Article 2 Les institutions de la transition en République Démocratique du Congo sont : - le Président de la République ; - l’Assemblée nationale ; - le Sénat ; - le Gouvernement ; - les Cours et tribunaux. Article 3 Le Président de la République est le garant de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire de la République. Il représente la nation. Il promulgue les lois. Il est le commandant suprême des forces armées. Il statue par voie d’ordonnance dans le cadre des prérogatives qui lui sont reconnues par la constitution. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Il nomme et révoque, avec le contreseing du Premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres et les vice-ministres. Sur proposition du conseil des ministres, il nomme et révoque, avec le contreseing du Premier ministre, les hauts fonctionnaires de la République, les officiers de l’armée, les officiers supérieurs et généraux de la police, les mandataires des entreprises publiques et les responsables des services de l’Etat. III Article 4 Les propositions de nomination et de révocation faites par le Premier ministre au Président de la République prendront effet dans un délai de 7 (SEPT) jours en l’absence de prise de position par le Président de la République. Le délai ainsi convenu sera repris dans la constitution de transition. Article 5 Les parties conviennent que le commandement suprême des Forces armées se fera par le biais du Conseil supérieur de la Défense. Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la Défense. Une loi organisera la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Défense. Elle déterminera son rôle et sa compétence sur les matières suivantes : - la formation de l’armée nationale, - le commandement et l’engagement des forces armées, - la nomination aux principaux emplois militaires, - la nomination des officiers supérieurs et officiers généraux, - l’ordre de mise en oeuvre des troupes, - la proclamation de l’état de siège, - la proclamation de l’état d’urgence, - la déclaration de guerre, - le traitement de toute matière relevant de la Défense nationale. Article 6 Le Premier ministre est le chef du gouvernement de la transition. Il préside le Conseil des ministres. A l’initiative du gouvernement, le Président de la République peut présider le Conseil des Ministres. En cas de situation exceptionnelle, après concertation et à l’invitation du Président de la République, le Premier ministre convoque le Conseil des ministres qui se réunit sous la présidence du Président de la République. Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire par voie de décret délibéré en Conseil des ministres. Les actes qu’il prend dans ce cadre sont contresignés, le cas échéant, par le ministre chargé de leur exécution. IV Article 7 En vue de la formation du gouvernement de Transition, les composantes et entités aux négociations politiques inter-congolaises, à savoir le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Mouvement de Libération du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, l’Opposition politique, les Forces Vives, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Mouvement Libération, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie-National, les Mayi Mayi, adressent au Premier ministre la liste de leurs candidats. Le Premier ministre a le pouvoir de récuser un candidat en concertation avec la composante concernée. Dans ce cas, cette dernière propose un autre candidat. Dans les ministères relevant des domaines de collaboration, le Président de la République peut récuser les candidats proposés aux fonctions en rapport avec lesdits ministères. Article 8 Le gouvernement conduit la politique de la nation, telle que définie par les Négociations politiques inter-congolaises. Il dispose de l’administration publique, de la police nationale et des services de sécurité civile. Il est pleinement responsable de la gestion de l’Etat et répond de celle-ci devant l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale exerce son contrôle sur le gouvernement , les services et organismes publics de l’Etat par la question écrite, la question orale avec ou sans débat non suivie de vote, la question d’actualité, la commission d’enquête et l’interpellation. Compte tenu du caractère consensuel des institutions de la transition, le Parlement ne peut voter une motion de défiance contre le Premier ministre et son gouvernement. Les ministres sont personnellement responsables et sont, en cas de faute lourde, remplacés par la composante dont ils sont issus. Article 9 Outre le Premier ministre, le gouvernement comprend des vice-premiers ministres, des ministres et des vice-ministres. Les ministères de collaboration entre le président de la République et le gouvernement sont : le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense et celui de l’Intérieur. Article 10 Le Premier ministre tient le Président de la République pleinement informé des affaires de l’Etat. V En application de ce principe, le Premier ministre informe le Président de la République des points inscrits à l’ordre du jour du Conseil des Ministres et des décisions y arrêtées. Article 11 L’Assemblée nationale est constituée de manière à assurer la représentation de l’ensemble du territoire national. Elle est composée des 425 membres désignés par les composantes et entités aux Négociations politiques intercongolaises. Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de « député ». Leur mandat est national. Le Bureau de l’Assemblée nationale comprend : 1. un président ; 2. deux vice-président ; 3. un secrétaire-rapporteur ; 4. un secrétaire-rapporteur adjoint ; Aucune composante ou entité aux Négociations politiques intercongolaises ne peut avoir plus d’un membre au Bureau de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale élabore les lois et contrôle l’action du gouvernement. Article 12 Le Sénat est constitué de manière à assurer la représentation des provinces et de la ville de Kinshasa. Il comprend 65 membres. Aucune des composantes ou entités ne désignera plus d’un membre par province. Ils doivent avoir 40 ans révolus lors de leur désignation. Le Bureau du Sénat comprend : - un président ; - deux vice-présidents ; - un secrétaire-rapporteur ; - un secrétaire-rapporteur adjoint. Aucune composante ou entité ne peut avoir plus d’un membre du Bureau du Sénat. Le Sénat a pour mission : - d’arbitrer les conflits entre les institutions. - d’élaborer l’avant-projet de constitution devant régir le Pays après la transition. - de conduire une réflexion prospective sur le devenir du pays et de proposer les voies et moyens pour la mise en place, après la transition, d’un Etat, démocratique, moderne et capable d’affronter les défis du futur. VI Article 13 Les parties conviennent qu’à l’issue des Négociations politiques inter-congolaises, il y aura un mécanisme pour la formation d’une Armée nationale, restructurée et intégrée incluant les Forces armées du Gouvernement de la République démocratique du Congo, les Forces armées du Rassemblement congolais pour la démocratie et les Forces armées du Mouvement de Libération du Congo, conformément au point 20 de l’article 3 des principes de l’Accord de Lusaka. Ce mécanisme pour la formation de la nouvelle armée congolaise comprendra des Officiers des Forces armées du Gouvernement de la République démocratique du Congo, des Officiers des Forces armées du Rassemblement congolais pour la démocratie et des Officiers des Forces armées du Mouvement de Libération du Congo. Dans un souci de paix, d’unité et de réconciliation nationales, le mécanisme précité devra inclure les forces armées du RCD/ML, celles du RCD/N et les Maï-Maï, selon des modalités à définir par les Institutions politiques de la Transition issues du Dialogue National. Le mécanisme sera placé sous l’autorité des Institutions politiques de la Transition issues du Dialogue national. Article 14 Il sera pourvu à la désignation du premier Président de la Cour Suprême de Justice et du Procureur général de la République à la mise en place des institutions de la transition. Le Président de la République et le Premier ministre conviendront des modalités de ces désignations. Article 15 Les mesures de sécurité appropriées seront mises en application dans la ville de Kinshasa avant l’installation des nouvelles institutions et de leurs animateurs. Article 16 Le Président de la République, le Premier ministre et le Président du Parlement et le Président du Sénat prennent l’engagement de s’assurer la sécurisation mutuelle et d’établir un climat de confiance réciproque dans l’intérêt supérieur du peuple Congolais. A cet effet, le ministre uploads/Politique/ accord-politique-de-suncity-du-19-avril-2.pdf

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