⁵ ⇨L’admin occuperait une place bien partic. Dans le syst constit. En F, c’est

⁵ ⇨L’admin occuperait une place bien partic. Dans le syst constit. En F, c’est depuis les années 50 que l’admin est définie en fonction de la place que la Constitution lui attribue = Dans un article très célèbre « Les bases constitutionnelles du droit administratif », le doyen G. Vedel, en 1954, → a le premier défini l’admin en partant du principe de la séparation des pouvoirs. Pour rappel, la théorie de la séparation des pouvoirs dirigée contre les monarchies absolues et la concentration des pouvoirs au sein d’une même personne, est apparue en Europe aux 17ème et 18ème siècle (cette technique constitutionnelle est destinée à éviter le despotisme, à garantir la liberté des individus mais pas forcément celle du peuple). C’est donc une théorie libérale mais pas forcément démocratique, les pouvoirs pouvant être séparés au profit de quelques privilégiés. Après T. Hobbes et J.Locke, Montesquieu distingue 3 fonctions décrites par leur objet : - Le pouvoir de faire les lois - Le pouvoir de les exécuter - Le pouvoir de juger les différends au pouvoir juridictionnel Ces trois fonctions doivent être séparées afin d’assurer la liberté car selon une formule devenue célèbre : « pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Selon les philosophes des Lumières, il revient au législatif de faire la loi, à l’exécutif de l’appliquer, au judiciaire ou juridictionnel de veiller à ce que leur application soit régulière. Voire, il peut combler les lacunes du droit écrit, selon le mot de Portalis dans son discours préliminaire au Code civil. On retrouve ce principe à l’art 16 de la DDHC de 1789 : « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. » Cette théorie n’implique par une séparation étanche entre les organes et les fonctions qui conduirait à ce que chaque fonction soit attribuée à un seul organe. Mais un même organe ne doit toutefois pas maîtriser toutes les fonctions (système de poids et contrepoids ou d’enchainement mutuel des forces afin d’empêcher l’omnipotence). Certes, il ne peut y avoir de séparation parfaite : aucun régime politique n’a entièrement respecté la séparation des pouvoirs et la pratique en a fait apparaître les limites de cette théorie. En France, cette séparation s’est colorée d’une défiance à l’égard de l’exécutif. Ceci explique, sous les IIIème et IVème Républiques, son affaiblissement qui se traduit par une toute puissance des assemblées parlementaires. En réaction, la Constitution de 1958 a renforcé l’Exécutif. Le rôle du Parlement s’est ainsi transformé. Il décide moins qu’il ne contrôle, et le pouvoir exécutif peut édicter des règles de portée générale. De plus, le développement du phénomène partisan fait que le législatif et l’exécutif parfois ne sont plus séparés mais solidaires. La séparation des pouvoirs est alors une fiction. Mais ce n’est peut-être pas être infidèle à Montesquieu que d’avancer que l’existence même d’une séparation des pouvoirs importe d’avantage que leur nature ou leur nombre. A côté de ces trois fonctions majeures, légiférer, exécuter les lois, juger, une 4ème fonction a pu être définie : fonction administrative. Page 1 sur 249 Elle serait seconde, dérivée, conformément à la définition d’administration servante. Elle consisterait à préparer et à assurer la mise en œuvre quotidienne des choix effectués par les autorités politiques qui gouvernent (édiction d’actes juridiques subordonnées, activités matérielles de prestation). - Il semble admissible qu’administrer, ce n’est pas gouverner.=> les deux activités sont ainsi souvent dissociées de la façon suivante : - Gouverner = déterminer les grandes orientations politiques de la Nation - Administrer = activité instrumentale, consistant à permettre concrètement leur mise en œuvre par une activité de gestion. Qu’il s’agisse de préparer, concevoir et d’exécuter au quotidien et dans des situations particulières les politiques choisies par les autorités politiques. L’activité administrative passe alors - soit par l’édiction d’actes juridiques (actes administratifs) - soit par des activités de prestation = fourniture de services. (cours délivré dans le cadre de l’enseignement supérieur) = activité seconde par rapport à celle du gouvernement, puisqu’elle la prolonge. = opposition fondamentale entre fonction gouvernementale et fonction administrative => on peut comprendre l’article 20 de la Constitution de 1958 « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration.” Ce ne sont pas les mêmes services, ni les mêmes moyens. Alors que le Gvt est amené à être changé en fonction d’élections politiques régulières, les services chargés de mettre en œuvre les politiques de la Nation (agents qui administrent), eux, demeurent pour l’essentiel. = permanence ⇨gouverner = activité engagée, politique / administrer = activité + neutre Une telle distinction entre activité de gouvernement et d’administration n’est pas sans limite, quand il s’agit d’apprécier dans un cas particulier si un acte relève de l’une ou de l’autre activité. Tel est spécialement le cas pour les autorités que sont le PR et le PM, dont les actes se situent à la frontière de l’activité gouv et de la tâche admin. Frontière avec l’exécutif + tenue par rapport à celle avec le législatif et le judiciaire. L’idée qu’il y aurait d’un côté une sphère administrative et de l’autre une sphère politique dissociable = présupposé réducteur, mais clé utile pour comprendre l’administration. - 3ème angle d’appréhension = notion d’intérêt général Le doyen Maurice Hauriou la définit comme ayant « pour objet de gérer les affaires courantes du public en ce qui concerne l’exécution des lois du droit public (DP) et la satisfaction des intérêts généraux ». Du point de vue fonctionnel, administration = activité/ensemble d’activités qui se caractérisent par leurs modalités et leurs buts. => satisfaction des intérêts généraux. Mais notion pas propre à Hauriou. Depuis au moins a fin du 18ème siècle, il est admis que le but de l’administration = tendre à la satisfaction de l’intérêt public, de l’intérêt général. (activités de service public) ⇨L’opposition qui s’établit est la suivante : - Personnes privées rechercheraient la satisfaction d’intérêts privés, d’ordre moral, intellectuel ou financier. - Activité d’administration qui se traduit par la recherche de l’intérêt général, d’un bénéfice pour la collectivité. Page 2 sur 249 Mais cette opposition ne saurait être forcée. = Nos intérêts personnels de personne privée participent aussi à procurer un certain bénéfice à la collectivité. + hypothèses d’école (ex : boulanger dans petit village). ⇨Il convient plutôt de parler de priorités = personne privée recherche de façon prioritaire la satisfaction de ses besoins / admin = en priorité la satisfaction du bien commun = condition même de la légitimité de l’action publique : les autorités disposent d’importants pouvoirs mais à condition de mettre leurs moyens au service de l’intérêt général. Notion d’intérêt général = notion centrale dans la démocratie contemporaine. Mais importantes interrogations. ⇨Quelles activités méritent cette reconnaissance ? ⇨Quels besoins sont d’intérêt général ? En première approche, valeurs comme l’égalité, la justice, la solidarité = concrétisent l’intérêt général. Mais notions abstraites, subjectives, évolutives. (régaliennes… ex : théâtre. Aujourd’hui : théâtre = épanouissement personnel culture ≠ début du 20ème siècle.) Ex : Arrêt ASTRUC 7 avril 1916 : le CE a refusé la qualité de service public au Théâtre des Champs Elysées. ⇨ Débat idéologique : quel rôle de l’Etat, quel type d’admin s’impose ? Pour certains, intérêt général = notion purement idéologique qui pourrait être instrumentalisée à des fins malheureuses. Toujours pour mieux cerner la conception fonctionnelle de l’admin. , un ultime enjeu à prendre en compte, lié encore à l’intérêt général => constat implacable. Des personnes publiques, et en premier lieu l’Etat ont eu recours de façon croissante aux services de personnes privées pour accomplir des tâches relevant de l’intérêt général, du fait de leurs compétences. ⇨Contrat : ex = concession pour réseau de chemin de fer Conclusion : voilà pour l’approche matérielle = perspective utile même si elle fait surgir bon nombre de questionnements complexes. En tout état de cause, elle n’est pas la seule. (audio 4) Paragraphe 2. Approche organique de l’admin pub. Nécessaire, la définition fonctionnelle de l'administration publique apparaît insuffisante. Par opposition à cette première approche, la seconde revient à prendre en compte la qualité de la personne qui agit, et à désigner cette fois par le terme « administration » des organes. Lorsque le mot et ainsi employé dans ce sens organique, on utilise souvent A majuscule, ce qui permet de limiter le risque d'ambiguïté. Pour être plus précis, l’Admin peut être saisie à ce niveau de deux façons : Page 3 sur 249 - Peut-être envisagée de façon large d'abord : l'Administration est alors composée de personnes morales de droit public (DP) et certaines personnes de droit privé, pour tirer les conséquences du fait que le rôle des personnes privées n'a cessé de croitre. - Elle est peut-être envisagée d'une façon plus stricte ensuite, en tenant compte du fait que la fonction administrative est le plus souvent prise en charge par des personnes morales de droit public, relevant du pouvoir exécutif. La seconde approche est la plus fréquente. Lorsque l'on uploads/Politique/ compil-retranscriptions-da.pdf

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