LOI ÉLECTORALE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO LOI N°11/003 DU 25 JUIN 2

LOI ÉLECTORALE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO LOI N°11/003 DU 25 JUIN 2011 MODIFIANT LA LOI N° 06/006 DU 09 MARS 2006 PORTANT ORGANISATION DES ELECTIONS PRESIDENTIELLE, LEGISLATIVES, PROVINCIALES, URBAINES, MUNICIPALES ET LOCALES LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 06/006 DU 09 MARS 2006 PORTANT ORGANISATION DES ELECTTONS PRESIDENTIELLE, LEGISLATIVES, PROVINCIALES, URBAINES, MUNICIPALES ET LOCALES EXPOSE DES MOTIFS La révision Constitutionnelle du 20 janvier 2011 et l’évolution législative ont conduit le législateur à apporter des modifications à la loi n’ 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Ces modifications portent notamment sur: - la réduction du nombre de tours pour l’élection présidentielle;; - l’introduction, parmi les conditions d’éligibilité, du niveau d’études ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans l’un des domaines suivants : politique, administratif, économique ou socio-culturel ; - l’actualisation du taux de cautionnement électoral à payer par liste et la référence au franc congolais conformément à la réglementation en vigueur ; - l’organisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication des temps d’antenne radiotélévisés pour permettre à chaque candidat Président de la République de présenter son programme d’action;; - l’établissement d’un centre de compilation dans chaque circonscription électorale ;; - la signature des procès-verbaux par les témoins ; - la remise des procès-verbaux aux témoins. Telle est l’économie générale de la présente loi. LOI N°11/003 DU 25 JUIN 2011 MODIFIANT LA LOI N° 06/006 DU 09 MARS 2006 PORTANT ORGANISATION DES ELECTIONS PRESIDENTIELLE, LEGISLATIVES, PROVINCIALES, URBAINES, MUNICIPALES ET LOCALES L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er : Les articles 1, 2,5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 104; 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 124, 131, 132, 133, 134, 135,136, 139, 140, 141, 147, 148, 149,150, 153, 154, 156, 157,160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 177, 184, 186, 195, 196, 199, 202, 203, 208, 211, 218, 233, 237 et 241 sont modifiées comme suit : « Article 1er : La présente loi fixe les règles relatives à l’organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, communales et locales sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo. Article 2 : La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l’organisation du processus électoral, notamment de l’enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, du dépouillement et de la proclamation des résultats provisoires. Elle en assure Ia régularité. Article 5 : Nul n’est électeur s’il ne remplit les conditions suivantes : 1. être de nationalité congolaise ; 2. être âgé de dix huit ans révolus à la date de la clôture de l’ensemble des opérations d’identification et d’enrôlement ; 3. se trouver sur le territoire de la République Démocratique du Congo le jour des élections ; 4. ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus à l’article 7 de la présente loi. Article 6 : La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste des électeurs et la détention d’une carte d’électeur délivrée par la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale nationale indépendante publie la liste des électeurs par province et par circonscription électorale au plus tard trente jours avant la date du début de la campagne électorale. Elle en détermine les modalités de publication. Tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou tout regroupement politique peut se procurer ces listes dans les conditions fixées par la Commission électorale nationale indépendante. Article 8 : Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs est affichée trente jours avant la date du scrutin. Elle reprend/ pour chaque électeur : 1. le nom; 2. le post-nom et le prénom; 3. le lieu et la date de naissance; 4. le sexe; 5. l’adresse du domicile ou de la résidence actuelle. Article 9 : Nul n’est éligible s’il ne remplit les conditions suivantes : 1. être de nationalité congolaise ; 2. avoir l’âge requis à la date de clôture de dépôt de candidature ; 3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévu par la présente loi ;; 5. avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. 6, avoir un niveau d’études requis ou justifier d’une expérience professionnelle avérée dans l’un des domaines suivants : politique, administratif, économique ou socio-culturel. Tout Congolais de l’un ou l’autre sexe peut présenter sa candidature sous réserve des dispositions spécifiques pour chaque élection et de celles d’inéligibilité prévues à l’article 10 ci- dessous. Article 10 : Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles: 1. les personnes privées de leurs droits civils et politiques; 2. les personnes condamnées par un jugement irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l’humanité ;; 3. les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinat, de torture, de banqueroute et les faillis; 4. les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections; 5. les fonctionnaires et agents de l’Administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur demande de mise en disponibilité; 6. les mandataires actifs dans les établissements publics ou entreprises publiques ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission; 7. les magistrats qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de demande de mise en disponibilité; 8. les membres des Forces Armées et de la Police nationale congolaise qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite; 9. les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, de la Cour des comptes, de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel. Dans l’application des dispositions du présent article, la date limite du dépôt des candidatures est prise en considération. Article 11 : La convocation de l’électorat est faite par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante conformément à son calendrier. Article 13 : On entend par liste un document établi par les partis politiques ou les regroupements politiques comportant plusieurs noms des candidats, Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou les regroupements politiques présentent la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique. Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme – femme et de la promotion de la personne vivant avec handicap. Toutefois, la non-réalisation de la parité homme – femme et la non présence de la personne vivant avec handicap ne sont pas motif d’irrecevabilité d’une liste. Article 14 : On entend par regroupement politique une association créée par les partis politiques légalement constitués en vue de conquérir et d’exercer le pouvoir par la voie démocratique. La Commission électorale nationale indépendante ainsi que l’autorité administrative compétente en sont immédiatement informées. Article 16 : La date limite de dépôt de candidatures est fixée conformément au calendrier établi par la Commission électorale nationale indépendante. Un retrait, un ajout ou une substitution des candidatures n’est admis que dans les cinq jours suivant la date limite de dépôt des candidatures. Toutefois, entre la date limite de dépôt de candidatures et la veille du scrutin, en cas de décès ou d’inéligibilité des candidats, le mandataire du candidat ou de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de la candidature à la Commission électorale nationale indépendante, qui la reçoit, s’il y a lieu, la publie par la voie des médias audiovisuels et en assure obligatoirement la diffusion par affichage à tous les bureaux de vote concernés. Le décès d’un candidat le jour du scrutin n’est pas une cause d’annulation de la liste concernée. La déclaration visée à l’alinéa 3 du présent article n’entraîne pas, dans le chef de la Commission électorale nationale indépendante, l’obligation de remplacer ou d’adapter les bulletins de vote papier ou électronique. Article 17 : La présentation de la candidature consiste en la remise en trois exemplaires, pour le parti politique ou le regroupement politique, d’une lettre de dépôt de la liste de ses candidats, et pour le candidat indépendant d’une déclaration de candidature par lui-même ou son mandataire, conformément aux modèles fixés par la Commission électorale nationale indépendante. Un uploads/Politique/ congo-dem-rep-electoral-law-2011-fr.pdf

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