COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE 2 LOI N LOI N LOI N LOI N° ° ° ° 2001 2001 2
COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE 2 LOI N LOI N LOI N LOI N° ° ° ° 2001 2001 2001 2001- - - -634 DU 9 OCTOBRE 200 634 DU 9 OCTOBRE 200 634 DU 9 OCTOBRE 200 634 DU 9 OCTOBRE 2001 PORTANT COMPOSITIO 1 PORTANT COMPOSITIO 1 PORTANT COMPOSITIO 1 PORTANT COMPOSITION, N, N, N, ORGANISATION, ATTRIB ORGANISATION, ATTRIB ORGANISATION, ATTRIB ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNE UTIONS ET FONCTIONNE UTIONS ET FONCTIONNE UTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA MENT DE LA MENT DE LA MENT DE LA COMMISSION ELECTORAL COMMISSION ELECTORAL COMMISSION ELECTORAL COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE E INDEPENDANTE E INDEPENDANTE E INDEPENDANTE 3 CHAPITRE 1 : DISPOSITiONS GENERALES ARTICLE 1 Il est créé en application de l'article 32 alinéa 4 de la Constitution une Commission Electorale Indépendante en abrégé CEI, dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par la présente loi. La CEI est une Autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le siège de la CEI est fixé à Abidjan. Il peut, toutefois, être transféré en cas de nécessité, en tout autre lieu du territoire par décision de son Bureau. CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS ARTICLE 2 La Commission Electorale Indépendante est chargée de : - la gestion des fichiers électoraux ; - la mise à jour annuelle de la liste électorale ; - l'établissement des listes électorales ; - l'impression et la distribution des cartes d'électeurs ; - la réceptIon des candidatures ; - la détermination des lieux et bureaux de vote; - l'acquisition et la mise à disposition à temps du matériel et des documents électoraux ; - l'établissement de la liste des imprimeries agréées ; - la détermination des spécifications techniques des documents électoraux ; 4 - la proposition au Gouvernement des dates du scrutin et d'ouverture des campagnes électorales ; - la désignation des membres des bureaux de vote ; - l'accréditation des observateurs nationaux et internationaux ; - l'information et la sensibilisation des populations ; - la régularité du déroulement de la campagne électorale et l'organisation des mesures de nature à assurer l'égalité de traitement des candidats pendant la période de la campagne électorale quant à l'accès aux organes officiels de presse écrite, radiodiffusée et audiovisuelle ; - la régularité du déroulement des opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et de recensement des suffrages; - garantir, sur toute l'étendue du territoire national et à tous les électeurs, le droit et la liberté de vote. - la collecte des procès-verbaux des opérations de vote et la centralisation des résultats ; - la proclamation provisoire ou définitive des résultats ; - l'archivage des documents et matériels électoraux. ARTICLE 3 La Commission Electorale Indépendante veille à l'application du Code Electoral et des textes subséquents aussi bien par les Autorités administratives que par les partis politiques, les membres de la société civile, les candidats et les électeurs. En cas de non-respect par une Autorité administrative des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections, la CEI l'invite à s'y conformer. Le cas échéant, la CEI peut saisir les Autorités hiérarchiques ou les juridictions compétentes qui statuent sans délai. 5 Lorsque la violation des dispositions légales est le fait des partis politiques, des candidats et des électeurs, la CEI peut les rappeler à l'ordre ou saisir les Autorités administratives ou judiciaires compétentes. S'il s'agit d'infractions liées au processus électoral, la CEI est habilitée à saisir le Procureur de la République. ARTICLE 4 Dans l'exercice de sa mission, la Commission Electorale Indépendante a accès à toutes les sources d'information relatives au processus électoral et aux médias publics. Les Autorités administratives sont tenues de lui fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents relatifs aux élections dont elle peut avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. CHAPITRE 3 : COMPOSITION ET ORGANISATION Section 1 : Composition ARTICLE 5 La Commission Electorale Indépendante est composée de membres permanents et de membres non permanents. Elle est organisée en Commission Centrale, Commissions régionales, départementales et locales. La Commission centrale est composée de membres permanents et de membres non permanents. Les autres Commissions sont composées de membres non permanents. Les membres de la Commission centrale sont : - un représentant du Président de la République ; - un représentant du Président de l'Assemblée Nationale ; 6 - un représentant du Président du Conseil Economique et Social ; - deux (2) Magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature ; - deux (2) Avocats désignés par le Barreau ; - un représentant du Ministre chargé de l'Intérieur ; - un représentant du Ministre chargé de la Sécurité ; - un représentant du Ministre de I'Economie et des Finances ; - un représentant du Ministre de la Défense ; - deux (2) représentants de chaque parti ou groupement politique ayant au moins un Député à l'Assemblée Nationale ou ayant remporté au moins une élection municipale ; Les membres de la Commission centrale sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour une durée de six ans. Les propositions sont faites au Ministre chargé de l'intérieur qui en établit la liste et la soumet au Conseil des Ministres pour nomination. ARTICLE 6 Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission centrale de la CEI prêtent serment devant le Conseil Constitutionnel en ces termes : “ Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, a l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du Code électoral et à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions ”. 7 Paragraphe 1 : Des membres permanents ARTICLE 7 Les membres permanents sont le Président, deux Vice-Présidents, un Secrétaire et un Trésorier. Le Président, les deux Vice-Présidents, le Secrétaire et le Trésorier forment le bureau de la CEI. ARTICLE 8 Le Président de la CEI est élu par la Commission centrale parmi ses membres pour une durée de six (6) ans. Il doit être une personnalité connue pour sa respectabilité, sa probité et son impartialité. Le mandat de Président n'est pas renouvelable. ARTICLE 9 Les Vice-Présidents, le Secrétaire et le Trésorier sont élus pour une durée de six (6) ans, par la Commission centrale parmi ses membres. Les mandats de Vice-Présidents, de Secrétaire et de Trésorier sont renouvelables une seule fois. Les élections des membres du bureau se déroulent au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection au premier tour est obtenue à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour. Dans ce cas l'élection a lieu à la majorité relative. ARTICLE 10 En cas de vacance d'un poste de membre du bureau par décès, démission ou empêchement absolu, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois (3) mois dans les conditions et modalités prévues par les dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi. 8 L'empêchement absolu du Président est constaté sans délai par la Commission centrale saisie à cette fin par une requête d'un Vice-Président ou du tiers des membres de la Commission centrale. L'empêchement absolu d'un autre membre du bureau est constaté sans délai par la Commission centrale saisie à cette fin par une requête du Président ou du tiers des membres de la Commission centrale. L'intérim du Président est assuré par le premier Vice-Président. Toutefois, il n'est pas pourvu à la vacance du poste de Président survenue dans les dix-huit mois qui précèdent l'expiration du mandat. En cas de démission collective des membres permanents pendant le déroulement du scrutin, il est pourvu à leur remplacement selon une procédure d'urgence dans les conditions et modalités prévues par les dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi. ARTICLE 11 Les traitements, indemnités et avantages en nature dont bénéficient les membres du bureau de la CEI sont fixés par la loi de finances. ARTICLE 12 Les fonctions de membres permanents de la Commission ElectoraIe Indépendante sont incompatibles avec tout autre emploi public ou privé. Paragraphe 2 : Des membres non permanents ARTICLE 13 Les membres non permanents de la CEI sont : - les membres de la Commission centrale à l'exclusion des membres du bureau ; 9 - les membres des Commissions déconcentrées que sont les Commissions régionales, départementales et locales. ARTICLE 14 Les membres des Commissions régionales sont désignés ainsi qu'il suit : - le représentant du Préfet de région qu'il ne peut être Président de la Commission ; - deux (2) représentants de chaque Parti ou Groupement politique ayant au moins un Député à l'Assemblée Nationale ou ayant remporté au moins une élection municipale. ARTICLE 15 Les membres des Commissions départementales sont désignés ainsi qu'il suit : - le représentant du Préfet de département qui ne peut être Président de la Commission ; - deux (2) représentants de chaque Parti ou Groupement politique ayant au moins un Député à l'Assemblée Nationale ou ayant remporté au moins une élection municipale. ARTICLE 16 La CEI crée sur proposition des Commissions départementales autant de Commissions locales nécessaires uploads/Politique/ cote-divoire-loi-portant-composition-attribution.pdf
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- Publié le Apv 20, 2022
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