02/02/2021 Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonction
02/02/2021 Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le P… leganet.cd/Legislation/Droit Public/Ministeres/gouv/ordonnance27mars2020.html 1/15 Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006,spécialement en ses articles 79, 90 et 91 ; Vu l’Ordonnance n°19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n°19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ; Revu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement ; Sur proposition du Premier Ministre ; Le Conseil des Ministres entendu ; ORDONNE : TITRE I : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er Sans préjudice des dispositions constitutionnelles ou légales y afférentes, la présente Ordonnance fixe l’organisation, le fonctionnement du Gouvernement, les modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement. Article 2 Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres. Article 3 Les Ministères, leurs dénominations ainsi que la configuration du Gouvernement en termes de Vicepremiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres sont déterminés par l’Ordonnance de nomination. Article 4 Une Ordonnance du Président de la République, délibérée en Conseil des Ministres, fixe les attributions de chaque Ministère. Article 5 Conformément à l’article 91 de la Constitution, le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité. Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement. Le Gouvernement dispose de l’Administration publique, des Forces armées, de la Police nationale et des Services de sécurité. Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147 de la Constitution. Article 6 Conformément à l’article 147 de la Constitution, lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. 02/02/2021 Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le P… leganet.cd/Legislation/Droit Public/Ministeres/gouv/ordonnance27mars2020.html 2/15 Dans ce cas, le Premier Ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures. Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire. Article 7 Conformément à l’article 148 de la Constitution, en cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale, le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. TITRE II : DE L’ORGANISATION DU GOUVERNEMENT CHAPITRE I : DU PREMIER MINISTRE Article 8 Le Premier Ministre est nommé par le Président de la République. Il est le Chef du Gouvernement. Avant d’entrer en fonction, le Premier Ministre présente à l’Assemblée nationale le programme du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée nationale, celle-ci investit le Gouvernement. Article 9 Le Premier Ministre assure, conformément à l’article 92 de la Constitution, l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la Constitution. Il statue par voie de Décret. Il nomme, par Décret délibéré en Conseil des Ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République. Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice-premiers Ministres, aux Ministres d’Etat, aux Ministres et aux Ministres délégués. Article 10 Sans préjudice des attributions qui lui sont reconnues par la Constitution et d’autres textes, le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement et en assure la cohérence et l’unité. A ce titre, il trace les orientations à suivre par les autres membres du Gouvernement et exerce l’arbitrage entre eux. Il encadre, surveille et coordonne leurs initiatives. Le Premier Ministre exerce la fonction générale de représentation du Gouvernement auprès des autres institutions de la République. Il est assisté dans ses fonctions par un Cabinet dont l’organisation et le fonctionnement sont fixées par décret. Article 11 Le premier Ministre s’assure à tout instant du bon fonctionnement du secteur public et parapublic ainsi que de la bonne marche de tous autres secteurs de la vie nationale. Article 12 Le Premier Ministre associe les Vice-premiers Ministres à la coordination de l’action gouvernementale. Il leur confie, collectivement ou individuellement, toute tâche qu’il juge utile pour la bonne marche des activités gouvernementales. CHAPITRE II : DES VICE-PREMIERS MINISTRES, DES MINISTRES D’ETAT, DES MINISTRES, DES MINISTRES DELEGUES ET DES VICE-MINISTRES Article 13 02/02/2021 Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le P… leganet.cd/Legislation/Droit Public/Ministeres/gouv/ordonnance27mars2020.html 3/15 Les Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres, les Ministres délégués et les Viceministres sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre. Article 14 Les fonctions de Vice-premiers Ministres, de Ministres d’Etat, de Ministres, de Ministres délégués et les Vice- ministres prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pénale devenue irrévocable ou par révocation. Article 15 Les Vice-premiers Ministres, assistent le Premier Ministre dans la coordination des activités gouvernementales. Ils assurent le suivi des décisions prises par le Conseil des Ministres dans leurs secteurs respectifs. Ils adressent trimestriellement un rapport d’activités au Premier Ministre avec copie au Président de la République et au Secrétaire Général du Gouvernement. Article 16 A moins qu’il n’assume l’intérim du Premier Ministre en cas d’empêchement ou qu’il ne soit spécialement mandaté par lui, le Vice-premier Ministre exerce en temps normal les seules attributions qui sont de son ressort. Pour toutes directives ou instructions qu’il estime devoir être communiquées à un Ministre, il s’en réfère préalablement au Premier Ministre. Article 17 Conformément à l’article 93 de la Constitution, le Ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son Ministère sous la direction et la coordination du Premier Ministre. Il statue par voie d’arrêté. Les dispositions des alinéas précédents du présent article sont également applicables au Ministre délégué. Article 18 Les Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat et les Ministres assistés de leurs Vice-ministres respectifs et les Ministres délégués élaborent chaque année les prévisions budgétaires de leurs Ministères. Ils rédigent un rapport mensuel d’activités de leurs Ministères adressé au Premier Ministre avec copies au Président de la République et au Secrétaire général du Gouvernement. Article 19 Les opérations financières de l’Etat, sous la forme notamment d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prises de participations ne peuvent être conclues que si une loi les autorise, sur avis préalable des Ministres ayant les finances et le budget dans leurs attributions, après accord du Premier Ministre. Article 20 D’une manière particulière, les Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres et les Ministres délégués sont tenus au strict respect de la législation tant financière que budgétaire. Ils veillent, à cet effet, à ce que tout projet de loi, d’ordonnance, de décret, d’arrêté ou de convention, toute décision quelconque pouvant avoir une répercussion budgétaire immédiate ou future, tant en recettes qu’en dépenses, ainsi que tout acte portant création ou extension d’emplois, portant modification du statut pécuniaire des agents, soit soumis à l’avis préalable des Ministres ayant les finances et le budget dans leurs attributions ainsi qu’aux délibérations du Conseil des Ministres ou, selon le cas, à l’approbation du Premier Ministre. Article 21 Les Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat et les Ministres sont tenus de mettre les Vice-ministres qui leur sont adjoints pleinement au courant de la gestion des affaires de leurs Ministères respectifs. Ils prennent, à cet effet, toutes les dispositions utiles et les associent effectivement à la gestion de leurs Ministères. En application des dispositions de l’alinéa 2 cidessus et sous réserve de l’octroi d’un secteur particulier d’activité par l’Ordonnance de nomination, les Vicepremiers Ministres, les Ministres d’Etat et les Ministres confient par 02/02/2021 Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le P… leganet.cd/Legislation/Droit Public/Ministeres/gouv/ordonnance27mars2020.html 4/15 écrit, avec copie au Premier Ministre et au Secrétaire Général du Gouvernement, des tâches spécifiques aux Vice- ministres dans le cadre de l’exercice des attributions de leurs Ministères. Ils en informent préalablement le Premier Ministre. Article 22 Les Vice-ministres exercent leurs attributions sous l’autorité des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat et des Ministres ou, le cas échéant, des Ministres délégués auxquels ils sont adjoints. Article 23 Le Vice-ministre uploads/Politique/cod-110924.pdf
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- Publié le Apv 27, 2022
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