CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE (avec les projets d’amend

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE (avec les projets d’amendements soumis au référendum du 25 juin 2006) ب سم ا هلل ال رحمن ال رح يم P R E A M B U L E Confiant dans la toute puissance d’Allah, le peuple mauritanien proclame sa volonté de garantir l’intégrité de son territoire, son indépendance et son unité nationale et d’assumer sa libre évolution politique, économique et sociale. Fort de ses valeurs spirituelles et du rayonnement de sa civilisation, il proclame en outre, solennellement, son attachement à l’Islam et aux principes de la démocratie tels qu’ils ont été définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 28 juin 1981 ainsi que dans les autres conventions internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit. Considérant que la liberté, l’égalité et la dignité de l’Homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, soucieux de créer les conditions durables d’une évolution sociale harmonieuse respectueuse des préceptes de l’Islam, seule source de droit, et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants : • le droit à l’égalité ; • les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine ; • le droit de propriété ; • les libertés politiques et les libertés syndicales ; • les droits économiques et sociaux ; • les droits attachés à la famille, cellule de base de la société islamique. Conscient de la nécessité de resserrer les liens avec les peuples frères, le peuple mauritanien, peuple musulman, arabe et africain, proclame qu’il œuvrera à la réalisation de l’unité du Grand Maghreb, de la Nation Arabe et de l’Afrique et à la consolidation de la paix dans le monde. TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX Article premier : La Mauritanie est une République Islamique, indivisible, démocratique et sociale. La République assure à tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale l’égalité devant la loi. Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par la loi. Article 2 : Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus et par la voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Aucun abandon partiel ou total de souveraineté ne peut être décidé sans le consentement du peuple. Article 3 : Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, tous les citoyens de la République, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 4 : La loi est l’expression suprême de la volonté du peuple. Tous sont tenus de s’y soumettre. Article 5 : L’Islam est la religion du peuple et de l’Etat. Article 6 : Les langues nationales sont : l’Arabe, le Poular, le Soninké et le Wolof. La langue officielle est l’Arabe. Article 7 : La capitale de l’Etat est Nouakchott. Article 8 : L’emblème national est un drapeau portant un croissant et une étoile d’or sur fond vert. Le sceau de l’Etat et l’hymne national sont fixés par la loi. Article 9 : La devise de la République est : Honneur - Fraternité - Justice. Article 10 : L’Etat garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles notamment : • la liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du territoire de la République ; • la liberté d’entrer et de sortir du territoire national ; • la liberté d’opinion et de pensée ; • la liberté d’expression ; • la liberté de réunion ; • la liberté d’association et la liberté d’adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix ; • la liberté du commerce et de l’industrie ; • la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique ; La liberté ne peut être limitée que par la loi. Article 11 : Les partis et groupements politiques concourent à la formation et à l’expression de la volonté politique. Ils se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte, par leur objet ou par leur action à la souveraineté nationale, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la Nation et de la République. La loi fixe les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques. Article 12 : Tous les citoyens peuvent accéder aux fonctions et emplois publics sans autres conditions que celles fixées par la loi. Article 13 : Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. L’honneur et la vie privée du citoyen, l’inviolabilité de la personne humaine, de son domicile et de sa correspondance sont garanties par l’Etat. Toute forme de violence morale ou physique est proscrite. Article 14 : Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. La grève peut être interdite par la loi, pour tous les services ou activités publics d’intérêt vital pour la Nation. Elle est interdite dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale. Article 15 : Le droit de propriété est garanti. Le droit d’héritage est garanti. Les biens Waghf et des fondations sont reconnus : leur destination est protégée par la loi. La loi peut limiter l’étendue de l’exercice de la propriété privée si les exigences du développement économique et social le nécessitent. Il ne peut être procédé à expropriation que lorsque l’utilité publique le commande et après une juste et préalable indemnisation. La loi fixe le régime juridique de l’expropriation. Article 16 : l’Etat et la société protègent la famille. Article 17 : Nul n’est censé ignorer la loi. Article 18 : Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire. La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat sont réprimés avec toute la rigueur de la loi. Article 19 : Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations à l’égard de la collectivité nationale et respecter la propriété publique et la propriété privée. Article 20 : Les citoyens sont égaux devant l’impôt. Chacun doit participer aux charges publiques en fonction de sa capacité contributive. Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu d’une loi. Article 21 : Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi. Article 22 : Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu des lois et conventions d’extradition. TITRE II DU POUVOIR EXECUTIF Article 23 : Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est de religion musulmane. Article 24 : Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il incarne l’Etat. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics. Il est garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire. Article 25 : Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif. Il préside le Conseil des Ministres. Article 26 (nouveau) : Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin par l'un des candidats, il est procédé à un second tour deux semaines plus tard. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante (40) ans au moins, et de soixante quinze (75) ans au plus, à la date du premier tour de l’élection. Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République. L'élection du nouveau Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante cinq (45) jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice. Les conditions et formes d'acceptation de la candidature ainsi que les règles relatives au décès ou à l'empêchement des candidats à la Présidence de la République sont déterminées par une loi organique. Les dossiers des candidatures sont reçus par le Conseil Constitutionnel qui statue sur leur régularité et proclame les résultats du scrutin. Article 27 (nouveau) : Le mandat de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique ou privée et avec l’appartenance aux instances dirigeantes d’un parti politique. Article 28 (nouveau) : Le Président de la République est rééligible une seule fois. Article 29 (nouveau) : Le Président uploads/Politique/ constitution-de-la-republique-islamique-de-mauritanie.pdf

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