Le pouvoir et la constitution I) Modalités d’action et d’acquisition du pouvoir
Le pouvoir et la constitution I) Modalités d’action et d’acquisition du pouvoir : A) Le principe de la séparation des pouvoirs Pour distinguer les diverses formules selon lesquelles le pouvoir politique est mis en œuvre dans l'État, il convient d'analyser la répartition des compétences entre les gouvernants. Classer les systèmes politiques, c'est répondre à la question : qui fait quoi ? Or, à l'époque où les régimes constitutionnels se sont substitués à l'absolutisme et où, par conséquent, il devenait possible d'aménager rationnellement l'exercice du pouvoir, le principe de la séparation des pouvoirs fut très généralement admis comme susceptible de fournir une ligne directrice à cette organisation. Il repose sur l'idée que l'autorité unique constitue pour les gouvernés un risque d'arbitraire. À ce risque permet de remédier le morcellement des prérogatives de puissance politique entre les organes distincts. Si « c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser : il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites [...], il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » (Montesquieu, De l'esprit des lois, IX, VI). C'est à ce résultat que tend une répartition des compétences telle que plusieurs autorités doivent obligatoirement intervenir pour que la décision reçoive sa pleine efficacité. Cette répartition est effectuée à partir d'une distinction tripartite des fonctions de l'État : la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction juridictionnelle. L'autorité compétente pour faire la loi n'étant pas autorisée à l'appliquer la fera nécessairement générale et impersonnelle ; l'autorité qui l'applique n'ayant pas la qualité pour la faire, elle ne sera pas tentée de fixer la règle au moment de l'exécution, ce qui est le propre de l'arbitraire ; quant à l'autorité chargée de juger, elle sera impartiale puisqu'elle statuera en vertu d'une loi qu'elle n'a point faite et qu'elle ne peut modifier. B) Degrés et modes d'organisation L'histoire et l'ethnographie fournissent à l'anthropologie politique une multitude d'informations sur la vie politique d'un grand nombre de sociétés globales. Les modalités d'organisation du pouvoir souverain y sont très diverses : dans ce foisonnement il est difficile de mettre de l'ordre et de la clarté. On peut cependant repérer une échelle graduée des degrés d'organisation et quelques variables essentielles qui définissent les types d'organisation ou régimes politiques.Les sociétés humaines connues peuvent être rangées suivant un ordre de différenciation et de spécialisation croissantes des rôles politiques. Dans certaines d'entre elles, qui ont subsisté jusqu'au XXe siècle, ces deux dimensions sont réduites à un minimum qui tend vers zéro : il en est ainsi d'Indiens des forêts du Brésil avant leur mise en « réserves » ou leur extermination, des Esquimaux avant leurs premiers contacts avec les Européens ou les Américains, des Pygmées africains, des Tchouktchi du Nord-Est de la Sibérie et des autochtones des îles Andaman en Asie du Sud-Est, des Turkanas du Soudan méridional. Dans ces sociétés à pouvoir minime, certains notables peuvent prendre temporairement de l'influence sur leur groupe ou acquérir du prestige, mais nul n'a le privilège de décider et de commander. Le respect de coutumes incontestées, la crainte de sanctions surnaturelles ou de la réprobation publique, le droit de vengeance ou le recours à la médiation en cas de litige suffisent à la régulation sociale.Dans les sociétés à pouvoir diffus, les rôles politiques ne sont pas spécialisés : ils sont mêlés à divers autres rôles sociaux et, pour ainsi dire, dilués. Il n'y avait pas de gouvernants chez les Lobi de la Haute-Volta, mais certaines décisions souveraines étaient prises par le prêtre de la Terre, d'autres par les chefs de marchés, d'autres encore par les magiciens des différentes confréries ou par les prêtres des funérailles. II) La norme suprême régissant l’Etat A) L'établissement des Constitutions La question est celle du pouvoir constituant originaire. Il est a priori inconditionné, à l'image de la souveraineté. Il se situe dans un contexte de rupture, ou de table rase. Le caractère inconditionné peut naître dans un Etat neuf, constitué après l'indépendance d'un pays ou d'un Etat « renouvelé » après une révolution, un coup d'Etat ou le renversement d'une dictature. Ex.Ce sont les exemples de la France en 1789, 1814, 1848, 1870 ou de la Russie en 1917.Le caractère « novateur » d'une Constitution dans ce cadre doit d'ailleurs être nuancé car, à moins d'un Etat sortant du néant et ignorant ce qui se passe à côté de lui, il y a souvent réaction ou mimétisme dans le travail constituant. C'est ainsi que la Constitution du 4 octobre 1958 s'inscrit contre celle de 1946 et que cette dernière avait cru s'inscrire contre celle de 1875.Mais il y a aussi mimétisme, c'est-à-dire imitation, consciente ou inconsciente, des textes antérieurs.Ex.La Charte de 1830 copie en partie celle de 1814, tout en récusant certains points, et la Constitution de 1958 reprend, à propos des dispositions qui ne faisaient pas débat, celle de 1946.Cette nouvelle Constitution est élaborée selon les idées des gouvernants au pouvoir au moment de l'émergence du nouvel Etat ou du nouveau pouvoir, gouvernement provisoire, gouvernement révolutionnaire ou, dans le cas d'un coup d'Etat militaire, junte. Le processus juridique d'élaboration du texte constitutionnel est alors choisi par eux, de façon en définitive libre. Aucune règle juridique ne les oblige à choisir une voie plutôt qu'une autre, sauf à admettre des règles qui seraient soit tirées de la nature, soit tirées de la métaphysique.Le mode d'établissement peut donc être soit autoritaire, soit plus démocratique. B) La révision de la constitution La Constitution prévoit souvent elle-même la possibilité d'être révisée. Une révision partielle peut être préférable à une modification complète ou à la révolution ou au coup d'Etat. Le pouvoir constituant est alors dit "dérivé" par rapport au pouvoir constituant originaire. Il est dérivé parce qu'il découle du texte constitutionnel précédent ou existant et qu'il est enfermé dans des conditions précises de forme et de procédure comme la majorité qualifiée ou le vote séparé ou non des assemblées, lorsque ce pouvoir est confié à des assemblées. En outre, il peut y avoir des conditions de temps (art 89 al 4 de la Constitution de 1958) ou de fond qui s'imposent à lui : l'article 89 al. 5 interdit ainsi que puisse être modifiée la forme républicaine du gouvernement. Est-ce à dire alors que le pouvoir constituant dérivé est moins libre que le pouvoir constituant originaire ? Une réponse positive pose la question de savoir, dans le cas où il ne respecterait pas les conditions prévues, si des sanctions pourraient exister et qui pourrait les infliger. Mais il y a tout d'abord des différences quant à la facilité ou à la difficulté admise pour réviser : il y a des constitutions « souples » et des constitutions « rigides ». uploads/Politique/ le-pouvoir-et-la-constitution.pdf
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- Publié le Jui 22, 2022
- Catégorie Politics / Politiq...
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