03/01/2022 06:35 Pie IX, Vatican II et la liberté religieuse – + Archidiacre +

03/01/2022 06:35 Pie IX, Vatican II et la liberté religieuse – + Archidiacre + https://archidiacre.wordpress.com/2021/07/10/pie-ix-vatican-ii-et-la-liberte-religieuse/ 1/10 + Archidiacre + Pie IX, Vatican II et la liberté religieuse L’article Pius IX, Vatican II and Religious liberty a été écrit par le Père Brian W. Harrison en janvier 1987 et paru dans Living Tradition. Partie I La question de la liberté religieuse, si âprement débattue il y a plus de vingt ans entre les évêques et les responsables du Concile Vatican II, a de nouveau fait l’objet de l’actualité au cours de ces deux dernières années. De manière assez surprenante, nous avons vu le père Charles Curran se ranger – sur une question – du côté de nul autre que l’archevêque Marcel Lefebvre. Ces deux dissidents aux extrémités opposées du spectre catholique ont uni leurs forces pour une fois en soutenant que la déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse, Dignitatis Humanae, est inconciliable avec la doctrine catholique préconciliaire. Ce prétendu conflit plaît au Père Curran (puisqu’il pense qu’il constitue un précédent pour les « révisions » de la moralité catholique qu’il propose), tandis qu’il scandalise l’archevêque (qui y voit une raison de rejeter Vatican II). D’où vient la difficulté ? Il faudrait un livre entier pour traiter cette question de manière adéquate, mais parmi les déclarations doctrinales préconciliaires du Magistère qui sont supposées incompatibles avec l’enseignement de Vatican II, la plus couramment citée est probablement l’enseignement très catégorique du Pape Pie IX, dans l’encyclique Quanta Cura de 1864, sur les devoirs des autorités civiles envers les « violateurs de la religion catholique ». Il condamne comme une opinion « perverse » – qu’il ordonne en fait d’être absolument tenue (omnino haberi) « pour réprouvées, proscrites et condamnées » [1] – l’opinion selon laquelle, dans la « meilleure » condition de la société, ces personnes ne devraient pas être pénalisées par le gouvernement à moins qu’elles ne mettent en danger la « paix publique » (pax publica) [2]. Les gouvernements peuvent et doivent être plus restrictifs que cela envers la propagande non-catholique, enseigne le pape. Pour comprendre précisément ce que Pie IX avait à l’esprit ici, nous devons être conscients du contexte historique de l’encyclique. Quanta Cura était en grande partie une réaffirmation de ce que Grégoire XVI avait dit trente ans plus tôt dans l’encyclique Mirari Vos de 1832. La cible principale de cette affaire était le philosophe-journaliste français H.F. de Lamennais, dont le journal, L’Avenir, exigeait de l’État, au titre de principe universel, une liberté de diffusion dett 03/01/2022 06:35 Pie IX, Vatican II et la liberté religieuse – + Archidiacre + https://archidiacre.wordpress.com/2021/07/10/pie-ix-vatican-ii-et-la-liberte-religieuse/ 2/10 l’erreur qu’il admettait être virtuellement illimitée (« on laisse à l’erreur la faculté illimitée de se produire« ) [3]. L’État, selon L’Avenir, doit être totalement laïque et ne peut limiter la propagande de toute nature « que dans l’ordre des intérêts matériels » [4]. Une liberté totale de propagande doit être accordée, de sorte que : « Le pouvoir constitutionnel ne possède que le droit et le devoir de réprimer les crimes et autres délits qui attenteraient matériellement à ces libertés – ou aux autres droits civils et politiques des citoyens. » [5] En d’autres termes, Lamennais ne permettrait pas à l’État de reconnaître de manière effective l’existence de Dieu ou d’une nature spirituelle transcendante en l’homme – et encore moins la vérité unique de la foi catholique ou des valeurs morales chrétiennes. La « séparation totale » de l’Église et de l’État était exigée (même dans les pays majoritairement catholiques) [6], de même que l’abolition de tous les concordats entre les gouvernements et le Saint-Siège [7]. Dans ce système, les critères ouvertement « matérialistes » exigés de l’État ne lui permettraient d’exercer la censure ou la coercition que pour prévenir l’incitation aux émeutes, à la sédition ou à la révolution, ou pour prévenir les dommages physiques ou la gêne aux personnes ou aux biens. En d’autres termes, pour préserver la « paix publique ». Lamennais fut condamné et finit par quitter l’Église, mais son influence resta forte, surtout en France, et Pie IX se sentit finalement contraint de renouveler la condamnation de son prédécesseur. C’est clairement le même libéralisme extrême que Quanta Cura a à l’esprit : celui qui exige que : « les citoyens ont droit à toute espèce de liberté, sans qu’aucune loi, ecclésiastique ou civile, puisse les empêcher de manifester ouvertement et publiquement leurs idées, soit par la parole, soit par la presse, soit par tout autre moyen [8]. » Ce contexte historique est essentiel pour bien comprendre ce que Grégoire XVI et Pie IX avaient à l’esprit lorsqu’ils ont condamné la « liberté de conscience et de culte ». Certes, les concordats qu’eux-mêmes et leurs successeurs préconciliaires ont établis avec des nations comme l’Espagne et certains États latino-américains étaient beaucoup plus restrictifs à l’égard des autres religions que tout accord que le Saint-Siège serait aujourd’hui prêt à approuver [9] ; mais tout ce que les premières encycliques condamnaient comme incompatible avec la doctrine catholique (c’est-à-dire avec la loi divine), c’était cette vision totalement permissive et séculariste de l’État qui était à la mode, à l’époque comme aujourd’hui, chez certains intellectuels catholiques. (C’est le droit public préconciliaire de l’Église, et non la doctrine préconciliaire, qui soutenait que dans les pays majoritairement catholiques, la propagande non catholique en tant qu’elle pouvait être considérée comme une menace pour le bien commun, et donc limitée par la loi) [10]. Or, l’enseignement de Vatican II est loin d’être aussi libéral que celui de Lamennais et de ses disciples. Il ne tombe donc pas sous le coup de l’interdiction des encycliques du XIXe siècle qui visaient précisément ces messieurs. En effet, Dignitatis Humanae, loin de contredire le pape Pie IX, reprend explicitement son enseignement selon lequel la « paix publique » n’est pas le seul critère auquel les gouvernements peuvent faire appel pour restreindre les manifestations ou la propagande religieuses (ou antireligieuses). Selon l’article 7 de la Déclaration conciliaire, la « paix publique » n’est qu’un des trois critères que l’État peut invoquer à cette fin. Les deux autres sont « la protection due à la moralité publique », et « l’efficace sauvegarde des droits de tous les citoyens » (et « l’harmonisation pacifique de ces droits »). Grâce à une intervention du jeune archevêque Karol Wojtyla, une déclaration a été ajoutée à ce paragraphe, insistant sur le fait que ces limites doivent être décidées et imposées sur la base de « l’ordre moral objectif« . Et c’est, bien sûr, l’Église catholique qui est l’unique 03/01/2022 06:35 Pie IX, Vatican II et la liberté religieuse – + Archidiacre + https://archidiacre.wordpress.com/2021/07/10/pie-ix-vatican-ii-et-la-liberte-religieuse/ 3/10 interprète de ce qui est objectivement moral ou immoral. Le Concile sous-entend-il donc que les gouvernements devraient idéalement reconnaître le rôle unique de l’Église catholique à cet égard ? Oui, il le fait. Non seulement l’article 1 de la Déclaration conciliaire réaffirme « la doctrine catholique traditionnelle » sur le « devoir moral » des « sociétés » (et pas seulement des individus) envers la vraie religion ; mais le rapporteur officiel du schéma sur la liberté religieuse, Mgr Emil de Smedt, a expliqué aux Pères assemblés que ce premier article doit absolument être compris comme réaffirmant le devoir de « l’autorité publique » envers l’Église catholique comme vraie religion. Il a fait remarquer que le projet précédent avait été révisé précisément dans le but de rendre le document plus clairement conforme à l’enseignement des papes du XIXe siècle. (Jusqu’à ce que cette révision et d’autres révisions de dernière minute soient apportées au schéma, des critiques conservatrices persistantes – et, pourrions-nous ajouter, la puissance du Saint-Esprit – avaient à plusieurs reprises empêché l’obtention d’un consensus solide de votes positifs, chaque fois que des projets antérieurs avaient été soumis au jugement des Pères du Concile) [11]. Le commentaire officiel de l’évêque de Smedt, d’une importance vitale (qui, à ma connaissance, n’a jamais été publié en [français]), mérite d’être cité. Lors de la 164e congrégation générale du Concile (19 novembre 1965), il a donné l’explication suivante : « Certains Pères affirment que la Déclaration ne montre pas suffisamment comment notre doctrine ne s’oppose pas aux documents ecclésiastiques jusqu’à l’époque du Souverain Pontife Léon XIII. Comme nous l’avons dit dans la dernière relatio, il s’agit là d’une question que les études théologiques et historiques futures devront mettre plus complètement en lumière. En ce qui concerne le fond du problème, il faut souligner que, si les documents pontificaux jusqu’à Léon XIII insistaient davantage sur le devoir moral des autorités publiques envers la vraie religion, les Souverains Pontifes récents, tout en conservant cette doctrine, la complètent en mettant en évidence un autre devoir des mêmes autorités, à savoir celui de respecter les exigences de la dignité de la personne humaine en matière religieuse, comme élément nécessaire du bien commun. Le texte qui vous est soumis aujourd’hui rappelle plus clairement (voir articles 1 et 3) les devoirs de l’autorité publique envers la vraie religion (officia potestatis publicae erga veram religionem) ; uploads/Religion/ pie-ix-vatican-ii-et-la-liberte-religieuse-archidiacre.pdf

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  • Publié le Jui 24, 2022
  • Catégorie Religion
  • Langue French
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