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Pour plus de cours dans tous les modules, visitez le Blog Du Chalet sur: http://mehdi-mehdy.blogspot.com Par Mehdi BENHENIA Un étudiant à la Faculté de Médecine de Constantine - Algérie Droit médical 01 L'ORGANISATION DE LA JUSTICE EN ALGÉRIE I- DÉFINITION : Le droit est l'ensemble des règles, écrites (code pénale, code de la santé) et non-écrites (tradition), qui régissent une société pendant une période donnée. Ces règles sont sanctionnées par une organisation judiciaire bien définie. II- SOURCES DU DROIT EN ALGÉRIE : 1- La loi: Prend naissance de la charte nationale et de la constitution. La constitution est votée par le peuple et répartie les fonctions politiques (politiques, exécutives et législatives.) La loi est d'abord, un projet proposé par le ministre au conseil du gouvernement qui va l'analyser en fonction de la vie sociale, puis la transmettre à l'APN (avec ses 2 chambres) qui va encore l'analyser et enfin la voter. La loi fixe les grandes lignes tracées par la législation. Pour que cette loi soit applicable, il faut 1) La promulgation (signature) du projet par le président de la république. 2) La publication dans le journal officiel. 3) La loi sera applicable 24 heures après son arrivée au chef de daïra. 2- L'ordonnance: C'est un texte présidentiel, elle comprend 2 types • L'ordonnance législative: C'est un texte de loi, pris par le président de la république, lors de l'intersession des 2 chambres (période creuse, congé.) • L'ordonnance ordinaire: C'est un texte de loi, pris par le président de la république pour appliquer la loi après exécution par la chambre. 3- Le décret: Moins fort que l'ordonnance. C'est un texte pris par le président de la république pour exécuter une loi (direct) ou une ordonnance (indirect), n'ayant pas été exécutée avant, et peut avoir 2 portés • Une portée individuelle: Concerne les haut-responsables de la république (nomination.) • Une portée générale: Concernant l'ensemble des citoyens. 4- L'arrêté: Précise le décret. C'est un texte pris par le ministre, le wali, le président de l'APC, hiérarchisé (supérieur, moyen et inférieur) pouvant être modifiés mais jamais annulés, et pouvant avoir une portée individuelle ou générale. 5- Le circulaire: Précise l'arrêté, c'est un texte pouvant être pris par le doyen de la faculté. 6- Le coran: Appliqué en cas d'absence de textes écrits (mariage, divorce, héritage…) et faisant appel à la "Charia", selon l'art 01 du code civil (code de la famille de 1984 inspiré du coran.) 7- Les coutumes et usages: Appliqués en l'absence de textes. 8- La jurisprudence: C'est une pratique judiciaire prise par les magistrats, où des verdicts par arrêtés sont prononcés dans les différentes cours en cas de similarité d'affaires, donnant directement le même verdict (erreur médicale, jugement nécessite plusieurs audiences.) 9- La doctrine: C'est un traité fait par les professeurs de droit ou les chercheurs. III- ORGANISATION DE LA JUSTICE EN ALGÉRIE : Elle est régie par une ordonnance de 1965 qui a été modifiée. Elle est basée sur l'unité de la juridiction : A- Le tribunal: Commun et unique dans chaque daïra. Il juge les affaires civiles et pénales (en dehors de crimes.) 1- Les affaires pénales: En cas d'infraction à la loi (acte interdit par un texte répressif, tel l'avortement criminel), commise par les particuliers, jugée par la section pénale. 1) La section contraventionnelle: Juge les affaires dont la peine va de 0 à 2 mois et l'amande de 200 à 2.000 DA. 2) La section délictuelle: Juge les affaires dont la peine va de 2 mois à 5 ans. Cette section pénale est gérée par • Le procureur de la république = juge de parquet: Qui se déplace, fait des perquisitions et poursuit les délinquants et les prisonniers. • Le juge d'instruction = juge de siège: Qui s'instruit de l'affaire et oriente la peine. • Le juge des mineurs = juge de siège. 2- Les affaires civiles: En cas d'affaires entre les gens (mariages, divorce, héritage…) et opposant les particuliers. Et sert également à orienter les affaires civiles qui dérivent vers l'affaire pénale (héritage, cause de meurtre…), dont la décision doit être prise en urgence. Cette section civile est gérée par • Les greffes ou secrétaires: Assurant le planning aux juges, la convocation des victimes. C'est une administration chargée du fonctionnement des tribunaux. • Le juge d'instruction = juge de siège. B- La cours de cassation: Présente dans chaque wilaya, s'occupant à juger les affaires déjà jugées par les tribunaux dont une partie n'accepte pas le jugement (cassation.) Cette cours prend une décision, affirmant ou infirmant la décision du tribunal. Elle est gérée par Pour plus de cours visitez le Blog Du Chalet sur: http://mehdi-mehdy.blogspot.com • 3 magistrats ou conseillés (juges d'instructions.) Elle prend 2 aspects 1) Aspect pénal: Représenté par le procureur général (magistrat de parquet) qui représente le ministère de la justice au niveau de la wilaya. Il comprend 3 chambres 1- La chambre d'accusation: Où le juge d'instruction interroge les criminels. 2- La chambre délictuelle: Juge les affaires déjà jugées après refus d'une partie intéressée. 3- Le tribunal criminel: Juge les crimes dont la peine va de 10 à 20 ans. Il est formé par 2 sessions, chacune faite de • 3 magistrats. • 2 jurys (5 citoyens au tirage au sort.) 2) Aspect civil: Juge les affaires civiles déjà jugées par le tribunal. Elle est gérée par • Des greffes (administrativement.) C- La cours suprême: C'est la juridiction supérieure du pays. Elle comprend un procureur général (ministère publique) adjoint et président de la cour. Elle unifie les jurisprudences et applique la loi à la lettre sur l'affaire (sans juger le verdict déjà fait.) Pour plus de cours visitez le Blog Du Chalet sur: http://mehdi-mehdy.blogspot.com Droit médical 02 LA LOI SANITAIRE I- DÉFINITION – HISTORIQUE : La loi sanitaire est l’ensemble de textes écrits, qui régissent la société médicale. Elle comporte 10 titres, chaque titre est divisé en chapitres et chaque chapitre comprend des articles (269.) La loi sanitaire est promulguée par le président de la république, après adoption par l’APN. Elle a vue le jour le 16-Fév-1985, c’est la loi 85/05, puis elle a été modifiée par la loi 90/17 de juillet-1990. II- ANALYSE DU TITRE I : PRINCIPES ET DISPOSITIONS FONDAMENTAUX La présente loi à pour objet: 1) De fixer, en matière de santé, les principes fondamentaux. 2) De concrétiser les droits et devoirs, relatifs à la protection et à la promotion de la santé, qui est le bien-être physique et moral de l’homme contre les maladies et les risques, avec amélioration des conditions de vie et de travail. 1- La prévention des maladies et la lutte contre les maladies transmissibles que tout médecin est tenu de déclarer aux services concernés. 2- Les soins adéquats et leur gratuité dans le secteur publique. 3- L’éducation sanitaire et l’information, définissant la création des différentes structures sanitaires répondant au besoin de la santé de la population. III- ANALYSE DU TITRE II : SANTÉ PUBLIQUE ET ÉPIDÉMIOLOGIE Ce titre défini l’ensemble des mesures préventives, curatives et sociales, ayant pour but de préserver et d’améliorer la santé de l’individu et de la collectivité, sans négliger les facteurs de l’environnement qui ont un effet préjudiciable pour l’homme telle que l’eau potable, les produits alimentaires (production, conservation et transport) et l’habitat (normes d’hygiène et de sécurité.) IV- ANALYSE DU TITRE III : SANTÉ MENTALE V- ANALYSE DU TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ACTIVITÉS PRÉVENTIVES ET CURATIVES 1- Les soins médicaux sont fournis dans les structures sanitaires, lieu de travail, formation à domicile ou lieu d’accident. 2- L’hospitalisation est effectuée par le médecin traitant après accord du médecin chef du service. 3- Les soins sont fournis avec le consentement du malade ou des personnes habilitées par la loi (tuteurs…) 4- En cas d’urgence, où le consentement ne peut être obtenu, les soins sont disposés par le médecin traitant sous sa responsabilité. 5- La thérapie au moyen du sang ou de ses dérivés, est effectuée par des médecins ou du personnel sanitaire placé sous son contrôle. 6- La collecte de sang est interdite chez les mineurs et les incapables à des fins spéculatives. VI- ANALYSE DU TITRE V : PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET APPLICATIONS MÉDICOTECHNIQUES 1- Les produits pharmaceutiques comprennent - Les médicaments. - Les réactifs biologiques. - Les produits chimiques officieux. - Les produits galéniques. - Tout produit nécessaire à la médecine humaine ou vétérinaire. 2- Les produits sont régis par la nomenclature nationale, leur commercialisation, expérimentation et utilisation est interdite sans l’autorisation du ministre chargé de la santé. 3- La production, importation et distribution relève des entreprises nationales. VII- ANALYSE DU TITRE VI : PERSONNEL DE LA SANTÉ A- Tâches et activités des médecins et des auxiliaires: 1- Veiller à la protection de la santé de la population par 1- Fourniture de soins. 2- Participation à l'éducation sanitaire par l'acquisition des connaissances nécessaires en matière de 1- Hygiène individuelle et collective. 2- Protection de l'environnement. 3- Nutrition saine et équilibrée. 4- Prévention des accidents et des maladies. 5- Lutte contre les pratiques nocives 2- Les auxiliaires médicaux uploads/Sante/ 20-droit-medical-pdf.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 04, 2022
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
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