ROYAUME DU MAROC 4÷iji.4-11 +0XHAE-1- I HEYOFG za-c-itkm +0CoLJ00+ I +AgOe Mini
ROYAUME DU MAROC 4÷iji.4-11 +0XHAE-1- I HEYOFG za-c-itkm +0CoLJ00+ I +AgOe Ministère de la Santé PROJET DE LOI N°70.13 RELATIVE AUX CENTRES HOSPITALO- UNIVERSITAIRES CHAPITRE PREMIER : CREATION, MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Section 1 : Création Article premier Il est créé dans chacune des wilayas de région siège d'une faculté publique de médecine et de pharmacie et, le cas échéant, d'une faculté publique de médecine dentaire, un Centre Hospitalo-Universitaire sous forme d'établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné dans la présente loi par « centre ». Le centre est placé sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents du centre, les dispositions de la présente loi et, de manière générale les dispositions de la législation et la réglementation concernant les établissements publics et celles relatives au système de santé et à l'offre de soins. Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformément à la législation en vigueur. Article 2 Chacun des centres est composé d'établissements hospitaliers et/ou de soins. La dénomination de chaque centre, son siège ainsi que les établissements le composant sont fixés par voie réglementaire. M.S Projet de loi CHU version 26 décembre 2014 Page 1 Section 2 : Missions Article 3 Le centre contribue à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de soins, de santé publique, de formation médicale, odontologique, pharmaceutique ainsi qu'en matière de recherche, d'expertise et d'innovation. A cet effet, le centre est chargé des missions suivantes : En matière de soins, le centre : • dispense avec ou sans hébergement des prestations, essentiellement spécialisées, de diagnostic, de traitement et de réhabilitation, prend en charge des malades, des blessés et des parturientes, et assure le suivi de leur état de santé ; - assure des prestations de diagnostic et de traitement des maladies buccodentaires ; - constitue, dans la filière de soins, le niveau de référence final pour les établissements de santé publics et privés, implantés dans son bassin de desserte ; - développe des mécanismes de coopération avec lesdits établissements et contribue à leur mise en oeuvre. Le centre peut créer des pôles d'excellence et des centres de référence, en application de la carte sanitaire et des schémas régionaux de l'offre de soins. En matière de formation, le centre : assure la formation pratique, générale et spécialisée, des étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire ; contribue, avec les établissements de formation publics et privés, à la formation pratique de base des infirmiers, sages-femmes et autres paramédicaux et de tous autres cadres appelés à travailler dans le système de santé ; contribue à la formation continue des professionnels de santé. En matière de recherche, d'expertise et d'innovation, le centre : contribue à la recherche en santé conformément aux politiques publiques en la matière et en collaboration avec les établissements de recherche ; réalise les expertises médico-légales biomédicales et techniques ; contribue à l'évaluation de la technologie médicale ; M.S Projet de loi CHU version 26 décembre 2014 Page 2 contribue à l'innovation dans le domaine de la santé et constitue un niveau de référence pour les pouvoirs publics, en matière de recherche clinique. Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties en matière de formation et de recherche, le centre conclut avec l'université dont relèvent la faculté de médecine et de pharmacie et la faculté de médecine dentaire des conventions de partenariat défroissant les relations entre les parties dans le cadre desdites missions. Ces conventions doivent être approuvées par les autorités gouvernementales compétentes. En matière de santé publique, le centre : participe aux actions de promotion de la santé, de prévention et de sécurité sanitaire ; assure l'éducation sanitaire de ses usagers et promeut l'éducation thérapeutique ; met en place les dispositifs garantissant la sécurité des patients ; participe à l'organisation et à la régulation médicale des urgences pré- hospitalières et hospitalières. CHAPITRE II : ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION Article 4 Le centre est administré par un conseil d'administration assisté d'un comité de gestion et géré par un directeur. Section 1 : Le conseil d'administration Article 5 Le conseil d'administration se compose : I de douze (12) représentants de l'administration ; I du président du conseil de la région d'implantation du centre ; I du président du conseil de la préfecture ou de la province siège du centre ; I du président du conseil de la commune siège du centre ; I du doyen de la faculté de médecine et de pharmacie ; I du doyen de la faculté de médecine dentaire ; M.S Projet de loi CHU version 26 décembre 2014 Page 3 I de trois (3) représentants des enseignants chercheurs médecins, pharmaciens et médecins dentistes exerçant dans les établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre ; I de trois (3) représentants des autres catégories de personnel exerçant dans les établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre ; I d'un représentant des usagers du centre. Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire. Le directeur du centre et les directeurs des établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre assistent à titre consultatif aux réunions du conseil. Le conseil d'administration peut inviter à assister à ses réunions, à titre consultatif, toute personne dont la participation lui parait utile. Article 6 Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du centre. A cet effet, il est chargé notamment de : 1. Approuver le projet d'établissement du centre établi après intégration des projets d'établissement hospitalier des établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre ; 2. Approuver le plan de développement du centre établi conformément à la politique gouvernementale en matière de santé, à la carte sanitaire et au schéma régional de l'offre de soins de la région concernée ; 3. Délibérer sur les projets de contrats de programmes à conclure avec l'Etat ; 4. Examiner et arrêter le projet du budget annuel du centre et les modalités de son financement ainsi que les comptes de l'exercice écoulé ; 5. Donner son avis sur la composition du centre ; 6. Arrêter l'organigramme du centre, fixant les structures organisationnelles et les attributions de son administration et celles des établissements hospitaliers et/ou de soins le composant, ainsi que les modalités de MS Projet de loi CHU version 26 décembre 2014 Page 4 nomination du personnel de direction du centre et desdits établissements ; 7. Arrêter le statut du personnel du centre qui fixe en particulier les conditions de recrutement et les règles de rémunération et de déroulement de carrière du personnel du centre ; 8. Approuver le règlement intérieur du centre ; 9. Arrêter le règlement fixant les conditions et modes de passation des marchés par le centre; 10. Proposer les tarifs des prestations de soins et de services rendus par le centre, qui sont fixés par voie réglementaire ; 11. Décider des emprunts à contracter ; 12. Accepter les dons et legs ; 13. Décider de la conclusion de conventions avec les organismes publics ou privés nationaux, internationaux ou étrangers ; 14. Approuver les projets de coopération avec les établissements de santé implantés dans son bassin de desserte ainsi qu'avec les autres centres hospitalo-universitaires ; 15. Examiner et soumettre à l'approbation des autorités gouvernementales compétentes tout projet de convention à conclure avec l'université ; 16. Examiner et approuver les rapports d'évaluation des performances de gestion et les rapports d'audit, ainsi que les projets d'aménagement et d'équipement du centre ; 17. Ordonner toute étude et toute mesure que requiert la bonne administration du centre et le développement de ses activités. Article 7 Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président aussi souvent que les besoins du centre l'exigent et au moins deux fois par an : - pour arrêter les états de synthèse de l'exercice budgétaire écoulée ; - pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice budgétaire suivant. M.S Projet de loi CHU version 26 décembre 2014 Page 5 Le conseil délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à une deuxième réunion dans les quinze jours qui suivent ; dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux dont un exemplaire est adressé à chacun de ses membres dans un délai ne dépassant pas 15 jours. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par la direction du centre. Article 8 Le conseil d'administration peut, s'il le juge utile, décider la création de tout comité ad-hoc ou commission spécialisée, dont il fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement. Section 2 : Le comité de gestion Article 9 Le comité de gestion est chargé de veiller, dans l'intervalle des réunions uploads/Sante/ chu-projet-de-loi-70-13-fr 1 .pdf
Documents similaires
-
15
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 15, 2022
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
- Taille du fichier 0.1052MB