REFUS DE CONSENTEMENT DANS LE CADRE DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 Vu la
REFUS DE CONSENTEMENT DANS LE CADRE DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 Vu la demande d’autorisation parentale dans le cadre de la vaccination contre la covid-19, Vu la page d’information accompagnant la demande d’autorisation, Vu l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment l’article 5 qui dispose que les vaccins susceptibles d'être utilisés sont ceux dont la liste figure en annexe 1, Vu la liste des vaccins susceptibles d'être utilisés, disposés à l’annexe mentionné à l’article 5 de l’arrêté du 1er juin prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Vu sur le site internet de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) que les autorisations de mises sur le marché (AMM) sont délivrées par la Commission Européenne à l’issue de cette évaluation et seront valables dans tous les Etats membres de l’UE et que dans le contexte de la pandémie et de l’urgence de santé publique, les AMM seront dites conditionnelles, Vu la décision d’exécution de la Commission Européenne du 21.12.2020 portant autorisation de mise sur le marché conditionnelle conformément au règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament à usage humain "Comirnaty - Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID‑19", Vu la décision d’exécution de la Commission Européenne du 6.1.2021 portant autorisation de mise sur le marché conditionnelle conformément au règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament à usage humain "COVID-19 Vaccine Moderna - Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID‑19", Vu la décision d’exécution de la Commission Européenne du 29.1.2021 portant autorisation de mise sur le marché conditionnelle conformément au règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament à usage humain "COVID-19 Vaccine AstraZeneca - Vaccin COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant])", Vu la décision d’exécution de la Commission Européenne du 11.3.2021 portant autorisation de mise sur le marché conditionnelle conformément au règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament à usage humain "COVID-19 Vaccine Janssen - Vaccin contre la COVID-19 (Ad26.COV2-S [recombinant])", Vu qu’une AMM conditionnelle est accordée pour un an et peut être renouvelée lorsque les autorités européennes ont reçu et évalué toutes les données complémentaires exigées, l’AMM conditionnelle peut être convertie en une AMM standard, Vu sur le site clinicaltrials.gov, base de données la plus complète sur les essais cliniques dans le monde, les dates de fin des essais des vaccins autorisés pour la lutte contre la COVID-19, Vu que l’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé en date du 28 mai 2021 le vaccin BioNTech/Pfizer contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 12 à 15 ans, Vu le communiqué de presse de la Haute Autorité de Santé mis en ligne le 3 juin 2021 : « Covid-19 : la vaccination des adolescents présente des bénéfices individuels et collectifs », Vu sur le site vidal.fr la composition du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty, Vu les chiffres des décès et effets indésirables rapportés au VAERS (base de données américaine des rapports d’effets indésirables susceptibles d’être liés à l’utilisation de médicaments) au sujet du vaccin Pfizer-BioNTech, Vu les chiffres des décès et effets indésirables rapportés à l’ADRREPORTS (base de données européenne des rapports d’effets indésirables susceptibles d’être liés à l’utilisation de médicaments) au sujet du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty, Vu les cas de myocardite et de péricardite survenus après la vaccination avec Comirnaty principalement chez des personnes de moins de 30 ans, surveillés de près par l'agence européenne des médicaments (EMA), Comprenant alors que chaque personne consentant à la vaccination est un cobaye volontaire, Vu le Code de Nuremberg et le procès des médecins, Vu la Protocole d’Oviedo / Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, Vu le RÈGLEMENT (UE) 2020/1043 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 relatif à la conduite d’essais cliniques avec des médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus (COVID-19), ainsi qu’à la fourniture de ces médicaments, Vu la Résolution 2361 du Conseil de l’Europe, Vu les articles 1121-1 à 1126-12 du Code de la santé publique sur les recherches impliquant la personne humaine qui dispose des conditions pour les Recherches impliquant la personne humaine, Vu les conditions prévues dans le décret n° 2021-16 du 9 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, Vu la décision n° 450956 du 1 avril 2021 rendue par le Conseil d’Etat, Vu l’arrêt VAVŘIČKA ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 8 avril 2021 qui rappelle que la vaccination obligatoire, en tant qu’intervention médicale non volontaire, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée consacré à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), Vu la Déclaration de Droits de l’Homme et du Citoyen, notamment son préambule et ses articles 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 et 16, Vu la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), notamment les articles 12, 13, 14 et 16, Vu le Code de déontologie publié sur le site du Conseil National de l’Ordre des médecins, Vu l'article 371-1 du Code civil qui dispose que le consentement des titulaires de l'autorité parentale doit être recueilli, Vu l’article 1111-4 du Code de la santé publique, né de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui dispose de l’obligation par le corps médical d’obtenir le consentement libre et éclairé du patient, Vu les articles 16 à 16-9 du Code civil, notamment l’article 16-1 qui dispose que le corps humain est inviolable, Entendu Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron dire publiquement qu’il ne rendrait pas la vaccination obligatoire, Vu l’avis du Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé du 9 juin 2021 : la vaccination des enfants de moins de 12 ans ne semble pas éthiquement et scientifiquement acceptable. Chez les adolescents, entre 12 et 16 ans, le bénéfice individuel en lien avec l’infection est très faible en l’absence de comorbidité et ne semble pas suffisant pour justifier, à lui seul, la vaccination. Sachant, que la vaccination n’est pas obligatoire, Nous, soussignés, Marie Dupont, la mère certifiant agir en qualité de parent exerçant l’autorité parentale Et Pierre Dupont, l’enfant Considérant être éclairés, Déclinons librement et sans aucune conséquence la proposition de vaccination contre la COVID-19. La Mère L’enfant uploads/Sante/ refus-de-consentement-dans-le-cadre-de-la-vaccination-contre-la-covid-19 1 .pdf
Documents similaires
-
15
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 17, 2022
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
- Taille du fichier 0.1984MB