Code de Déontologie Unifié | CEDEAO 0 Code de Déontologie Unifié | CEDEAO 1 COD

Code de Déontologie Unifié | CEDEAO 0 Code de Déontologie Unifié | CEDEAO 1 CODE DE DÉONTOLOGIE HARMONISE DES MEDECINS ET CHIRURGIENS-DENTISTES DANS L’ESPACE CEDEAO Code de Déontologie Unifié | CEDEAO 2 REMERCIEMENTS L’aboutissement au Code de Déontologie Unifié que vous avez entre les mains est le résultat de la volonté, du courage et du dévouement. Notamment ; • Le soutien institutionnel de l’Organisation communautaire régionale ; la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO) et particulièrement son département chargé de la Santé : l’Organisation Ouest Africaine de la Santé(OOAS), avec à sa tête Dr Plàcido M. Cardoso, Directeur Général. • Les responsables du département de la Santé de l’OOAS et leurs collaborateurs (interprètes, traducteurs, comptables, secrétaires) ; Professeurs Odusote Kayode, ancien directeur, Abdoulaye Diallo, actuel directeur intérimaire, Ely Noël Diallo, juriste de l’Organisation. • Les différents Présidents des Ordres de Médecins et de Chirurgiens-dentistes des 15 États de la CEDEAO et leurs Conseillers. l’unification • Les membres des différents groupes de rédaction de l’harmonisation du Code de Déontologie : Dr AKA Kroo Florent (Côte d’Ivoire) Dr SALLAH Adama (La Gambie) Dr IBRAHIM Abdulmumini (Nigéria) Pr TAPSOBA Théophile Lincoln (Burkina Faso) Dr Ekra Jean-François (Côte d’Ivoire) Pr AMEDEGNATO Degnon (Togo) Pr AG MOHAMED Alhousseini (Mali) Pr THORPE Samuel (Sierra Leone) Dr MIGINYAOUA Idi (Niger) Dr MENDY Joseph (Sénégal) Dr ATIKPUI Eli (Ghana) Dr NAHIM Edward Ali (Sierra Leone) Pr TAÏBATA BALDÉ Oumar (Guinée Conakry) Dr BALDÉ Tumane (Guinée-Bissau) Dr BALDÉ Maïmouna (Guinée-Bissau) Dr DAOUDA Soulé (Bénin) Dr DIAKITÉ OUATTARA Aïcha (Mali) Dr KARGBO Nyaquoi, Jr (Libéria) Dr DIVINE N. Banyubala (Ghana) Code de Déontologie Unifié | CEDEAO 3 Code de Déontologie Unifié | CEDEAO 4 PRÉAMBULE La pratique médicale a connu, au cours de ces dernières années, une évolution importante avec l’introduction généralisée de nouvelles techniques médicales et chirurgicales stimulées par des progrès scientifiques et technologiques sans précédent. Ainsi de nouvelles responsabilités sont conférées aux praticiens. L’Etat, garant du service public, doit veiller à l’accès équitable de tous à des soins de qualité. L’État doit mettre en place un dispositif réglementaire qui concilie la protection du patient et celle du praticien. Jusqu’à présent les règles de l’activité du médecin et du chirurgien-dentiste, dans l’espace CEDEAO, ont été régies par des Codes de Déontologie nationaux dont certaines dispositions sont actuellement inadaptées à l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire et à l’organisation du système sanitaire dans nos pays respectifs. En effet, l’augmentation du nombre de structures sanitaires et du nombre de praticiens nécessite l'élaboration de nouvelles dispositions réglementaires ordinales pour veiller de façon permanente au respect scrupuleux de ces règles. Celles-ci doivent être définies en tenant compte du droit communautaire dont la mise en œuvre devient une exigence. Les praticiens doivent être conscients de la noblesse et de l’honorabilité de leur profession. Ils doivent être exemplaires et maintenir des normes professionnelles acceptables dans leur pratique quotidienne en conformité avec la Déontologie. DEFINITIONS • Le terme «Médecin» désigne toute personne qui prétend exercer la médecine et est enregistrée par le Conseil approprié. • Le terme «Chirurgien - dentiste» désigne toute personne qui prétend exercer la médecine dentaire et est enregistrée par le Conseil approprié. • Le terme " praticien" se réfère à un médecin ou un chirurgien -dentiste tel que défini ci-dessus. • Le terme « Il ou Lui-même » dans le contexte de ce document recouvre autant le genre masculin que féminin. ORDRES DES MÉDÉCINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES Les Ordres sont des organes statutaires prévus par la loi et chargés de la responsabilité de la réglementation de la profession et de la pratique de la médecine et de la chirurgie-dentaire. Code de Déontologie Unifié | CEDEAO 5 Article Premier Principes de base Les dispositions du présent Code s’imposent aux praticiens remplissant les conditions légales et réglementaires et en conséquence inscrits au tableau de l’Ordre. Les Ordres sont chargés de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à celles-ci relèvent des juridictions disciplinaires respectives selon les pouvoirs conférés par la Loi. T I T R E I DEVOIRS GÉNÉRAUX DES PRATICIENS Code de Déontologie Unifié | CEDEAO 6 Article 2: Respect de la vie et de l’Être Humain Le respect de la vie, de la personne humaine, de sa dignité et de l’environnement constitue en toutes circonstances le devoir primordial du praticien. Un praticien doit se destiner à fournir des soins médicaux compétents, avec compassion et respect pour les droits de l'homme et la dignité des patients. Le respect dû à la personne humaine ne cesse pas de s’imposer après la mort. Article 3: Conscience professionnelle, Intégrité, Honneur et Dignité Le praticien doit en toutes circonstances respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de son art. Le praticien doit être une personne intègre, de haute moralité et de bonne foi. Il doit s’abstenir de toutes formes d’activités illégales. En aucun cas, le praticien ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des patients examinés. Le praticien doit respecter et préserver l'honneur, la dignité et le niveau élevé de la profession. Un praticien ne doit sous aucun prétexte refuser une option de traitement efficace pour un motif quelconque. Article 4: Indépendance professionnelle Le praticien ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Article 5: La Non- Discrimination Le praticien doit recevoir, écouter, examiner et traiter avec le même niveau de conscience, tous les patients indépendamment de leur origine, des mœurs, la situation familiale, l'origine ethnique, la croyance, l'orientation religieuse ou sexuelle, la profession, l'âge, du sexe, la culture, l'appartenance politique, la nationalité, la race, du statut socio-économique, la nature de la maladie, du handicap, la réputation et des sentiments qu'il peut avoir à leur égard. Article 6: Secret professionnel Tout praticien est astreint au secret professionnel ; il peut en être délié dans les cas prévus par la loi. Il doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient avisées de leurs obligations en matière de secret professionnel. Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à son exercice. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du praticien dans l’exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Code de Déontologie Unifié | CEDEAO 7 Article 7: Libre choix Le praticien doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien. Le praticien doit faciliter la réalisation de ce droit. Article 8: Liberté de prescription Le praticien est libre de ses prescriptions mais il doit tenir compte de son devoir d’assistance morale et limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit facturer des frais proportionnels aux soins effectués. Article 9: Assistance à personne en danger et obligation de sauvegarder la vie humaine Lorsque le praticien est en présence d’un malade ou un blessé en péril ou lorsqu’il est informé d’une telle situation, il doit lui porter secours, à défaut, il doit s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. Dans le cas d'un conflit armé, la mission de base des praticiens est la sauvegarde des vies humaines et de la santé en conformité avec les dispositions des articles 1, 2, 3,4 eet 5 du présent Code. Article 10: Collaboration avec les autorités de santé Dans l’intérêt de la santé publique, le praticien doit apporter son concours à l’action des autorités médicales et administratives pour la protection de la santé, la collecte, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’informations autorisées par les lois et règlements. Sur réquisition, le praticien doit donner des soins comme un devoir humanitaire dans les situations d'urgence en tenant compte de sa propre sécurité, de sa compétence et de la possibilité d'autres options pour les soins. Article 11: Environnement de travail propice et protection En aucun cas, le praticien ne doit pratiquer dans des conditions qui peuvent nuire à la qualité des soins, des actes médicaux ou à la sécurité des personnes examinées. Les autorités de la santé doivent créer un environnement de travail favorable pour dispenser des soins et actes médicaux. Les membres des professions médicales et dentaires devraient recevoir la protection nécessaire pour exercer leurs activités professionnelles, à tout moment. Toute l'assistance doit leur être donnée pour l'accomplissement de leur mission. Ils ont le droit de circuler librement à toute heure et d'aller à tous les endroits où leur présence est requise. Un praticien est libre de prendre rapidement des mesures pour se protéger des patients peu scrupuleux et douteux. Code de Déontologie Unifié | CEDEAO 8 Article 12: Formation médicale continue Un praticien doit maintenir et améliorer ses connaissances médicales et ses compétences sur une base continue afin d'être en mesure de pratiquer en conformité avec les principes scientifiques et éthiques reconnus. Article 13: Participation à la santé publique et à l’éducation pour uploads/Sante/ code-de-deontologie-cdeao.pdf

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  • Publié le Jan 13, 2021
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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