Imprimerie Officielle de la République Tunisienne REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DE

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE 2015 Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne Imprimerie Officielle de la République Tunisienne Edition revue et corrigée le 2 février 2015 Imprimerie Officielle de la République Tunisienne Adresse: avenue Farhat Hached 2098, Radès ville - Tunisie Tél.: 216 71 43 42 11 - Fax: 216 71 43 42 34 - 35 96 42 71 216 Site Web: www.iort.gov.tn Pour contacter directement :  Le service d’édition : edition@iort.gov.tn  Le service commercial : commercial@iort.gov.tn Tous droits réservés à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 3 CODE DE DEONTOLOGlE MEDICALE Décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale. (J.O.R.T n° 40 des 28 mai et 1er juin 1993 page 764) Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la santé publique, Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecins et de médecins dentistes, Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991 relative à l’organisation sanitaire, Vu le décret n° 73-496 du 20 octobre 1973, portant code de déontologie médicale, Vu le décret n° 90-1401 du 3 septembre 1990, fixant les modalités de l’expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine, Vu le décret n° 91-1647 du 4 novembre 1991, relatif aux conseils régionaux de l’ordre des médecins et du conseil de l’ordre des médecins dentistes et fixant les modalités et le déroulement des élections de leurs membres, Vu l’avis du tribunal administratif; Décrète : Article premier.- Les dispositions du présent code s’imposent à tout médecin inscrit au tableau de l’ordre tenu par le conseil national de l’ordre des médecins de Tunisie ainsi qu’à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues par la loi susvisée n° 91-21 du 13 mars 1991 ou par une convention internationale dûment Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 4 ratifiée ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement. Les infractions à ces dispositions relèvent du conseil de discipline de l’ordre. Titre premier Des devoirs généraux des médecins Article 2.- Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin. Article 3.- Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades sans discrimination aucune. Article 4.- Sauf en cas de nécessité justifiée par l’intérêt des malades, le médecin ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux. Article 5.- Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le cas de force majeure, tout médecin doit porter secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être autrement assurés. Article 6.- Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public sauf sur ordre formel des autorités qualifiées. Article 7.- Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ou pour lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement ne serait ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. Article 8.- Le secret professionnel s’impose à tout médecin, sauf dérogations établies par la loi. Article 9.- Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient avisées de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment. Article 10.- Les principes ci-après énoncés s’imposent à tout médecin, sauf dans les cas ou leur observation est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire ou serait de nature à Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 5 compromettre le fonctionnement et le développement normaux des services ou institutions de médecine sociale. Ces principes sont: - le libre choix du médecin par le malade. - la liberté des prescriptions du médecin. - le payement direct des honoraires par le malade au médecin sauf dérogations prévues par le présent code. Article 11.- Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Article 12.- Le médecin doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l’usage régulier d’une installation et des moyens techniques nécessaires à son art. Article 13.- Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Toutefois, un médecin ne doit jamais, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui ne lui sont pas familiers et qui dépassent sa compétence et la qualification qui lui est reconnue. Article 14.- Les médecins ont le devoir d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Article 15.- Il est interdit à un médecin d’exercer en même temps que la médecine, une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle. Article 16.- La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de propagande et de publicité sont interdits aux médecins. Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. Article 17.- Sont interdits: 1) Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite. 2) Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade. Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 6 3) Toute dichotomie entre médecins notamment tout versement, acceptation ou partage clandestin d’honoraires entre praticiens. 4) Toute commission à quelque personne que ce soit. 5) L’acceptation d’une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicament et d’appareils, envoi dans une station de cure ou établissement sanitaire privé. Article 18.- Sont interdites toutes facilités accordées à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine. Article 19.- Tout compérage entre médecin et pharmacien, auxiliaire médical et toute autre personne, est interdit. Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux dépendant d'un auxiliaire médical ou de toute autre personne exerçant une profession pouvant avoir des rapports avec son art. Article 20.- Il est interdit à un médecin d'exercer un autre métier ou une autre profession susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel. Article 21.- Il est interdit à tout médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle. Article 22.- Sont interdites à un médecin toutes pratiques propres à déconsidérer sa profession. Article 23.- Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur les feuilles d’ordonnances et les annuaires sont : 1) Celles qui facilitent ses relations avec ses patients : nom, prénom, adresse, numéro du téléphone et heures de consultation. 2) La qualification qui lui aura été reconnue par le conseil national de l’ordre des médecins. 3) Les titres et fonctions universitaires et hospitalières qui doivent préciser la faculté ou l’hôpital dont il s’agit. Ces titres et fonctions doivent être ceux en cours au jour de l’indication. Les titres et fonctions ayant précédé l’indication doivent obligatoirement être précédés de la mention “ancien”. Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 7 Article 24.- Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer sur la plaque apposée à la porte de son cabinet ou à l’entrée de l’immeuble l’abritant sont le nom, le prénom, les titres, les qualifications, les jours et heures de consultation. Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm sur 30 cm. Sur la porte de son domicile, les seules indications qu’un médecin est autorisé à porter sont : le nom et prénom précédés du titre de «Docteur » quelque soit son mode d’exercice. Article 25.- L’exercice de la médecine foraine est interdit sauf dans les structures mobiles aménagées à cet effet par les autorités publiques. Article 26.- Le médecin ne doit pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner sa communication des réserves qui s’imposent. Il ne doit pas faire une telle divulgarisation dans le public non médical. Article 27.- L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, ordonnances, attestations ou documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Les documents visés à l’alinéa précédent délivrés par un médecin doivent comporter son identité, sa signature manuscrite, la date de l’examen ayant servi de base aux indications mentionnées dans les documents et la date de leur délivrance. Ces documents doivent comporter l’identité exacte du patient. Article 28.- La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance constitue une faute grave. Article 29.- En cas de conflit armé, la mission essentielle du médecin est d’assurer la sauvegarde de la vie et de la santé humaine conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent code. Article 30.- Les membres de profession médicale doivent recevoir la protection nécessaire pour exercer librement leurs activités professionnelles. Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 8 Toute assistance leur uploads/Sante/ code-de-deontologie-medicale 2 .pdf

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  • Publié le Aoû 16, 2021
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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