JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI Décret n°83-104/PR/FP fixant le r

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI Décret n°83-104/PR/FP fixant le régime des congés et absences des fonctionnaires. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT; VU les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; VU l'ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; VU le décret n° 82-041/PRE en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ; VU la loi n° 48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires des cadres nationaux ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 6 septembre 1983. DECRETE: Article 1er: Les congés et autorisations d'absences auxquels les fonctionnaires peuvent prétendre en application des dispositions de l'article 41 du Statut général des Fonctionnaires leur sont accordés dans les conditions fixées par le présent décret. Article 2: Pour l'ouverture du droit au congé annuel des fonctionnaires, sont considérés comme service accompli : - les congés de maladie prévus à l'article 6 ci-dessous et le congé pour couches et allaitement; - le congé accordé aux fonctionnaires pour accomplir une période d'instruction militaire obligatoire; - les périodes passées en stage de formation professionnelle, conformément à la réglementation applicable en la matière, si le fonctionnaire n'a pas bénéficié d'un congé au cours du stage en application de la réglementation propre à l'établissement où ce stage s'est déroulé; - les autorisations spéciales et permissions d'absence visées aux articles 4 et 5 ci-après. Tous les autres congés sont considérés comme suspensifs du temps de service ouvrant droit à congés annuels et notamment les congés de longue durée et les congés pour décès du mari. L'administration a toute liberté pour échelonner les départs en congé, compte tenu des nécessités de service ; elle peut, pour les mêmes motifs, s'opposer à tout fractionnement de congé. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. Article 3: Les congés annuels sont attribués, soit sur demande des intéressés, soit d'office, par le ministre de la Fonction publique sur proposition du ministre dont relève le service du fonctionnaire. Le congé afférent au maximum à deux années consécutives de service peut être cumulé à titre exceptionnel, soit dans l'intérêt du service, soit par autorisation du ministre employeur qui en informe le ministre de la Fonction publique. Toutefois, les droits à congé non utilisés cumulés au titre des années antérieures à celle de la promulgation du présent décret pourront et devront être épuisés au cours des années suivantes à raison d'un mois supplémentaire par an. Tout congé antérieur non pris dont le fonctionnaire ne demandera pas la jouissance dans les conditions prévues au présent alinéa sera définitivement périmé. Article 4: Des autorisations spéciales d'absences, avec traitement, n'entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel peuvent être accordées par le ministre de la Fonction publique, sur proposition du ministre employeur. 1. Aux représentants dûment mandatés des syndicats des fonctionnaires à l'occasion de la convention des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus. 2. Aux fonctionnaires candidats à des concours ou examens dans le cadre de la formation. La durée des congés prévus aux deux alinéas précédents est légale à la durée des sessions ou examens augmentée éventuellement des délais de route nécessaires. 3. Aux fonctionnaires qui ne peuvent assurer régulièrement leur service du fait de leur candidature à des élections politiques. Cette autorisation d'absence est accordée pendant la campagne électorale dans la limite maximale de dix jours éventuellement prorogée par un congé à imputer sur le congé ou par un congé sans traitement. Article 5: Des permissions spéciales d'absence avec traitement, n'entrant pas en ligne de compte dans le calcul du congé annuel, peuvent également être accordées aux fonctionnaires à l'occasion d'événements familiaux : - mariage du fonctionnaire : 5 jours ouvrables; - décès ou maladie grave d'un conjoint, des pères, mères et enfants : 3 jours ouvrables à prendre immédiatement après le décès; - naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance. Ces permissions d'absence sont accordées par le ministre dont dépend le service du fonctionnaire. Elles sont subordonnées à la vérification de l'exactitude matérielle des faits invoqués et doivent être adressées pour information au ministre de la Fonction publique. CONGE DE MALADIE Article 6: - En cas de maladie dûment constatée mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé. Pour obtenir un congé de maladie ainsi que pour le renouvellement du congé initial, le fonctionnaire doit adresser à l'autorité dont il relève une demande appuyée d'un certificat médical. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin du service de Santé. Si la durée totale du congé de maladie dépasse trente jours, il est accordé ou prolongé par décision du ministre de la Fonction publique sur proposition du Ministère intéressé et après avis du Conseil de Santé. Article 7: Le fonctionnaire en congé de maladie a droit à l'intégralité de son traitement prévu pour la position d'activité pendant une période de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants. Il conserve en outre ses droits à la totalité des prestations familiales. Article 8: Le fonctionnaire qui a obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée totale de 6 mois, hospitalisation comprise, est s'il ne peut reprendre son service, soit mis en disponibilité d'office, soit s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite. Article 9: Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé exceptionnel de maladie prévue à l'article 41, 3e, 2e alinéa, du Statut général conserve l'intégralité de son traitement prévu pour la position d'activité et la totalité de ses prestations familiales, jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son activité ou jusqu'à sa mise à la retraite. Le bénéficiaire dudit congé a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident et des frais éventuels d'hospitalisation. Aucune retenue d'hôpital ou frais de cession n'est opérée sur sa solde. Toutefois, la mise à la retraite du fonctionnaire ne pourra être prononcée que soit sur sa demande sans condition de délai, soit d'office après un délai minimum de douze mois de congé exceptionnel de maladie, s'il est reconnu par le Conseil de Santé et par la Commission de Réforme, être dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions. Le congé exceptionnel de maladie est accordé par décision du ministre de la Fonction publique, sur proposition du Conseil de Santé, et après enquête effectuée sur l'imputabilité de la maladie ou de l'accident. Ce congé est accordé par périodes successives de trois mois au minimum. CONGE DE LONGUE DURÉE Article 10: Le fonctionnaire atteint de tuberculeuse,de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de lèpre est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans son emploi. Le fonctionnaire mis en congé de longue durée conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement prévu pour la position d'activité et la totalité de ses droits aux prestations familiales. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié sur son traitement, mais conserve la totalité de ses prestations familiales. Toutefois, si la maladie donnant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les délais ci-dessus sont portés respectivement à cinq et trois années. L'imputabilité de la maladie à l'exercice de la fonction est constatée par le Conseil de Santé sur support des chefs hiérarchiques dés le premier examen du fonctionnaire par le conseil. Article 11 : Pour obtenir un congé de longue durée , les fonctionnaires en position d'activité ou de détachement ainsi que ceux qui se trouvent déjà en congé de maladie ou leurs représentants légaux. doivent adresser à l'autorité dont ils relèvent une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 10 ci-dessus. Par ailleurs, le médecin communique au Président du Conseil de Santé un résumé de ses observations et des pièces justificatives qui peuvent être prescrites pour établir dans certains cas la nature de la maladie. Saisi de ces pièces , le Président du Conseil de Santé fait procéder à la contre-visite du par le Conseil de Santé comprenant un spécialiste de 1'affection en cause. Le fonctionnaire peut faire entendre par le Conseil de Santé le médecin de son choix .L'imputabilité au service de la maladie doit être constatée éventuellement par le Conseil de Santé. Le Conseil de Santé se prononce sur ce point la première fois qu'il voit le malade. L'avis du Conseil de Santé est transmis au ministre chargé de la Fonction publique qui prend s'il y a lieu la décision de Congé. Lorsqu'un directeur ou chef service estime sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire que celui-ci se trouve dans la uploads/Sante/ journal-officiel-de-la-republique-de-djibouti.pdf

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  • Publié le Apv 11, 2021
  • Catégorie Health / Santé
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