LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES Vu la loi n° 400 du 23 août 1988 ; Vu le

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES Vu la loi n° 400 du 23 août 1988 ; Vu le décret-loi n° 6 du 23 février 2020 sur les "Mesures urgentes pour l'endiguement et la gestion de l'urgence épidémiologique de Covid-19" et, en particulier, son article 3 ; Vu le décret du Président du Conseil des ministres du 23 février 2020, sur les "Dispositions d'application du décret-loi n° 6 du 23 février 2020 sur les mesures urgentes de confinement et de gestion de l'urgence épidémiologique de Covid-19", publié au ​Journal officiel n° 45 du 23 février 2020 ; Vu le décret du Président du Conseil des ministres du 25 février 2020, sur "les dispositions d'application supplémentaires du décret-loi n° 6 du 23 février 2020, sur les mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l'urgence épidémiologique de Covid-19", publié au ​Journal officiel​ n° 47 du 25 février 2020 ; Vu le décret du Président du Conseil des ministres du 1er mars 2020, contenant "les dispositions d'application supplémentaires du décret-loi n° 6 du 23 février 2020, contenant des mesures urgentes pour le confinement et la gestion de l'urgence épidémiologique de Covid-19", publié au ​Journal officiel​ n° 52 du 1er mars 2020 ; Vu le décret du Président du Conseil des ministres du 4 mars 2020, contenant des "Dispositions complémentaires d'application du décret-loi n° 6 du 23 février 2020, contenant des mesures urgentes pour l'endiguement et la gestion de l'urgence épidémiologique de Covid-19, applicables sur tout le territoire italien", publié au ​Journal officiel ​n° 55 du 4 mars 2020 ; Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 l'épidémie de Covid-19 comme une urgence de santé publique internationale ; Vu la délibération du Conseil des ministres du 31 janvier 2020, qui a déclaré, pour une durée de six mois, l'état d'urgence sur le territoire national concernant le risque sanitaire lié à l'apparition de maladies causées par des agents viraux transmissibles ; Compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique, du caractère particulièrement étendu de l'épidémie et de l'augmentation des cas sur le territoire national ; Compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique, du caractère particulièrement étendu de l'épidémie et de l'augmentation du nombre de cas sur le territoire national ; Considérant, en outre, que les dimensions supranationales de l'épidémie et l'implication de plusieurs zones sur le territoire national rendent nécessaire de prendre des mesures pour assurer l'uniformité dans la mise en œuvre des programmes de prophylaxie élaborés au niveau international et européen ; Tenant compte des recommandations formulées par le Comité scientifique et technique visé à l'article 2 de l'Ordonnance du Chef du Département de la Protection Civile du 3 février 2020, n°630, lors de ses réunions du 7 mars 2020 ; Sur proposition du ministre de la santé, après consultation des ministres de l'intérieur, de la défense, de l'économie et des finances, et des ministres de l'éducation, de la justice, des infrastructures et des transports, de l'université et de la recherche, des politiques agricoles, alimentaires et forestières, du patrimoine et des activités culturelles et du tourisme, du travail et des politiques sociales, de la fonction publique, des affaires régionales et des autonomies, et après consultation du président de la Conférence des présidents des régions et, pour ce qui concerne leurs compétences, des présidents des régions Emilie-Romagne, Lombardie, Marches, Piémont et Vénétie ; DÉCRET : ART. 1 (Mesures urgentes pour contenir la contagion dans la région de Lombardie et dans les provinces dde Modène, Parme, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro et d’Urbino, Alessandria, Asti, de Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padoue, Trévise et Venise) 1. Afin de contrer et de contenir la propagation du virus Covid-19 dans la région de Lombardie et dans les provinces de de Modène, Parme, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro et d’Urbino, Alessandria, Asti, de Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padoue, Trévise et Venise, les mesures suivantes sont prises : a) d'éviter tout mouvement de personnes physiques à l'entrée et à la sortie des territoires visés au présent article, ainsi qu'à l'intérieur de ces mêmes territoires, à l'exception des mouvements motivés par des besoins professionnels avérés ou des situations de nécessité ou des mouvements pour des raisons de santé. Il est permis de retourner à son domicile, sa résidence ou sa maison ; b) Il est fortement recommandé aux sujets présentant des symptômes respiratoires et de la fièvre (supérieure à 37,5° C) de rester chez eux et de limiter autant que possible les contacts sociaux en contactant leur médecin ; c) Les sujets soumis à une quarantaine ou dont les résultats sont positifs au virus sont strictement interdits de quitter leur domicile ou leur résidence ; d) les événements sportifs et les compétitions de toutes sortes et disciplines dans les lieux publics ou privés sont suspendus. Les événements et compétitions susmentionnés, ainsi que les séances d'entraînement des athlètes professionnels et des athlètes de la catégorie absolue qui participent aux Jeux olympiques ou à des événements nationaux ou internationaux, peuvent se dérouler à l'intérieur d'installations sportives utilisées à huis clos, ou à l'extérieur sans la présence du public. Dans tous ces cas, les associations et clubs sportifs, par l'intermédiaire de leur personnel médical, sont tenus d'effectuer les contrôles appropriés pour limiter le risque de propagation du virus Covid-19 parmi les athlètes, les techniciens, les dirigeants et tous les accompagnateurs qui y participent ; e) il est recommandé aux employeurs publics et privés de promouvoir, pendant la période d'efficacité du présent décret, l'utilisation par les salariés des périodes de congé ordinaire et de vacances, sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, lettre r) ; f) les remontées mécaniques des stations de ski sont fermées ; g) toutes les manifestations organisées, ainsi que les événements qui se déroulent dans des lieux publics ou privés, y compris ceux qui ont un caractère culturel, récréatif, sportif, religieux ou de foire, sont suspendus, même s'ils se déroulent dans des lieux fermés mais ouverts au public, tels que, par exemple, les grandes manifestations, les cinémas, les théâtres, les pubs, les écoles de danse, les salles de jeux, les salles de paris et de bingo, les discothèques et les établissements similaires ; toutes les activités sont suspendues dans les lieux susmentionnés ; h) les services éducatifs pour les enfants visés à l'article 2 du décret législatif du 13 avril 2017, n. 65, et les activités éducatives dans les écoles de tous les niveaux et de tous les niveaux, ainsi que la fréquentation des activités scolaires et de l'enseignement supérieur, y compris les universités et les établissements d'enseignement supérieur artistique, musical et chorégraphique, les cours professionnels, les masters, les cours pour les professions de santé et les universités pour les personnes âgées, ainsi que les cours et les activités de formation professionnelle dispensés par d'autres organismes publics, y compris les collectivités locales et régionales et les entités privées, sans préjudice de la possibilité de réaliser des activités d'enseignement à distance, à l'exclusion des cours destinés aux médecins en formation spécialisée et des cours de formation spécifique en médecine générale, ainsi que des activités des stagiaires dans les professions de santé. Afin de maintenir la distance sociale, toute autre forme d'agrégation alternative doit être exclue. Les réunions des organes collégiaux présents sont suspendues. Les organismes de gestion veillent à la propreté des environnements et aux exigences administratives et comptables concernant les services éducatifs destinés aux enfants visés, n'appartenant pas à des cercles éducatifs ou à des institutions inclusives ; i) l'ouverture des lieux de culte est subordonnée à l'adoption de mesures d'organisation de nature à éviter les groupes de personnes, compte tenu de la taille et des caractéristiques des lieux, et à faire en sorte que les visiteurs puissent respecter la distance d'au moins un mètre qui les sépare, visée à l'annexe 1, lettre d). Les cérémonies civiles et religieuses, y compris les cérémonies funéraires, sont suspendues ; l) les musées et autres instituts et lieux culturels visés à l'article 101 du code du patrimoine culturel et du paysage, mentionnés dans le décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004, sont fermés ; m) Les procédures de concours publics et privées sont suspendues, sauf dans les cas où les candidats sont évalués uniquement sur la base de programmes d'études ou par des moyens télématiques ; sont également exclus de la suspension les concours destinés au personnel de santé, y compris les examens d'Etat et les examens pour l'obtention du titre de chirurgien, ainsi que ceux destinés au personnel de la protection civile, qui doivent avoir lieu de préférence à une distance ou, à défaut, à une distance de sécurité d'un mètre, comme indiqué à l'annexe 1, lettre d) ; n) les activités de restauration et de bar sont autorisées de 6 heures à 18 heures, avec l'obligation, aux frais de l'exploitant, de prévoir les conditions permettant de respecter la distance de sécurité interpersonnelle d'au moins un mètre visée à l'annexe 1, lettre d), avec une sanction de suspension de l'activité en cas d'infraction ; o) les activités commerciales autres que celles visées au point précédent uploads/Sante/ coronavirus-decret-de-quarantaine-en-italie-du-8-mars-2020.pdf

  • 9
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 05, 2021
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1840MB