EDITION 2015 2016 2016 Jurisprudence commentée en santé sécurité au travail ■ D
EDITION 2015 2016 2016 Jurisprudence commentée en santé sécurité au travail ■ Défi nitions ■ Textes offi ciels ■ Décisions de justice 2016 2016 Connectez-vous puis cliquez sur « Mon espace » pour y accéder www.editions-tissot.fr Ce livre est actualisé en permanence sur 61 jusrisprudence commentée en santé sécurité au travail - 2015/2016 © éditions Tissot Saisissez la «Réf. Internet » dans le moteur de recherche sur www.editions-tissot.fr pour accéder à ce contenu actualisé, (voir mode d’emploi page 7). Bruit toujours compatibles avec le port simultané d’un casque ou de lunettes. Voir aussi : Bouchons d’oreille : DST.044 Équipement de protection collective (EPC) : DST.162 Équipement de protection individuelle (EPI) : DST.158 Évaluation des risques professionnels : DST.184 Texte officiel Code du travail L. 4431‑1 — Exposition au bruit Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés au bruit sont déterminées par décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 4111‑6. Jurisprudence Refuser de porter un casque anti-bruit est-il constitutif d’une faute ? Le refus de port du casque anti-bruit n’est pas une faute de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail et ne constitue donc pas une faute grave. Cassation sociale, 5 mars 2008, n° 06‑42.435 Les faits Engagée le 28 mai 1990, une salariée est mise à pied à deux reprises, les 3 et 9 juin 2004, en raison de son refus de porter un casque anti-bruit, et ce malgré un avertissement du 27 avril 2004. Par la suite, cette salariée est licenciée pour faute grave le 10 juin 2004. Elle forme alors un recours contre son licenciement. Ce qu’en disent les juges Pour les juges du fond, le licenciement de la sala‑ riée reposait sur une cause réelle et sérieuse. La chambre sociale de la Cour de cassation confirme cette position. Ainsi, compte tenu : – – de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur, – – et de l’avertissement déjà formulé à l’encontre de la salariée, le refus de cette dernière de porter un casque anti- bruit, malgré les instructions qui lui ont été don‑ nées à plusieurs reprises par l’employeur, constitue une faute qui justifie le licenciement. Cependant, la qualification de faute grave a été rejetée par la Cour de cassation qui estime que, eu égard à l’ancienneté de la salariée, le compor‑ tement de la salariée visant à refuser le port du casque anti-bruit n’était pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail et ne constituait donc pas une faute grave. Bruit Réf. Internet : DST.046 Définition Le bruit est un ensemble de sons perceptibles dans l’environnement. Au-delà d’un certain seuil d’exposition, le bruit n’est plus tolérable par l’oreille humaine et peut entraîner des lésions importantes. Une exposition de 8 heures à un niveau sonore supérieur à 80 dB entraîne une perte de l’audition. C’est pourquoi le bruit est reconnu par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la pré‑ vention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) comme une cause de maladie professionnelle. Au-delà des effets traumatiques (bourdonnements, sifflements, acouphènes, surdité…), le bruit a aussi des effets sur le plan psychologique. L’exposition au bruit réduit notamment la concen‑ tration et favorise le risque d’accident du travail. Un environnement bruyant augmente les niveaux de stress et d’anxiété. Il peut également être à l’origine de dépression, d’irritabilité voire d’agressivité. Le bruit fait partie des facteurs de pénibilité rete‑ nus au titre de l’environnement physique agressif. À ce titre, l’employeur doit établir pour les sala‑ riés exposés au bruit une fiche de prévention des expositions. Les seuils retenus pour l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) sont les suivants : Intensité minimale Durée minimale Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d’au moins 80 décibels (A) 600 heures par an Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an Différents moyens d’action peuvent être mis en place sur le lieu de travail pour limiter l’exposition des salariés au bruit, tant au niveau individuel que collectif. Grâce à un système mécanique ou électronique, certains casques à atténuation dépendante du niveau sonore modulent l’acoustique lorsque le bruit augmente. En revanche, ils sont volumineux car ils recouvrent le pavillon de l’oreille et peuvent gêner par temps chaud, ce qui les rend relativement inadaptés pour un port prolongé. Ils ne sont par ailleurs pas 62 jusrisprudence commentée en santé sécurité au travail - 2015/2016 © éditions Tissot Saisissez la «Réf. Internet » dans le moteur de recherche sur www.editions-tissot.fr pour accéder à ce contenu actualisé, (voir mode d’emploi page 7). Brûlure davantage, soit en l’arrosant avec de l’eau froide, soit, si ce n’est pas possible, en couvrant la plaie avec un linge propre imbibé d’eau froide. Voir aussi : Blessures : DST.042 Électrocution : DST.144 Risque électrique : DST.345 Texte officiel Code du travail R. 4215‑1 — Conception et réalisation Le maître d’ouvrage s’assure que les installations électriques sont conçues et réalisées de façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure et les risques d’in‑ cendie ou d’explosion d’origine électrique. Jurisprudence Brûlures et manquement aux normes de sécurité Lorsqu’un lien de causalité entre les manque‑ ments aux normes de sécurité par l’employeur et les brûlures subies par un salarié n’est pas établi, l’employeur n’est pas tenu pour pénalement res‑ ponsable. Cependant, pour que l’existence d’un lien de causalité soit rejetée, ce rejet doit être suf‑ fisamment motivé. Cassation criminelle, 6 décembre 2011, n° 11‑81.252 Les faits Une salariée, victime d’un accident du travail en remplissant une machine à l’aide d’un solvant inflammable, a été gravement brûlée au visage et au bras droit. Il ressort du rapport d’enquête un manquement de l’employeur à l’obligation générale de contrôle et de maintien de la conformité de la machine, ainsi qu’une absence de prise en compte suffisante par l’employeur du risque d’explosion s’inscrivant dans la démarche globale de préven‑ tion des risques. Ce qu’en disent les juges Après avoir constaté que la société n’avait pas veillé à la mise en conformité de la machine et qu’elle n’avait pas assuré la prévention des risques d’explosion de cette machine, la cour d’appel a considéré que même si la salariée avait été brû‑ lée lors de l’explosion qui s’était produite dans la machine, le lien de causalité entre les manque‑ ments de l’employeur et le dommage subi par la salariée n’était pas établi. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle estime que les juges n’ont pas tiré les consé‑ quences légales de leurs propres constatations en retenant que la cause précise de l’accident était demeurée inconnue. Pour rejeter l’existence d’un lien de causalité, les juges de la cour d’appel À retenir L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat. Le refus de la salariée de porter un casque anti- bruit, en dépit d’un avertissement, constitue une faute et justifie le licenciement. L’ancienneté de la salariée peut être retenue par les juges comme une circonstance atténuante. Également jugé : autres jurisprudences disponibles sur www.editions-tissot.fr • Avant de déclarer une maladie (en l’occurrence une surdité) comme relevant du régime profes‑ sionnel, il faut avant tout déterminer que la mala‑ die dont est atteint le salarié répond exactement aux définitions légales. (Cassation civile, 21 juin 2006, n° 04‑30.735) • En refusant de prendre en charge la surdité d’un salarié au titre de la législation sur les maladies professionnelles au motif que l’intéressé n’a pas exécuté lui-même les travaux limitativement énu‑ mérés au tableau n° 42 des maladies profession‑ nelles et qu’il n’a pas été exposé en continu à des seuils de bruit pouvant entraîner une surdité, l’ar‑ rêt attaqué ajoute au texte des conditions qui ne s’y trouvent pas. (Cassation sociale, 16 novembre 1995, n° 93‑15.900) Autres références utiles C. trav., art. R. 4213‑5 (aménagement des bâti‑ ments - insonorisation), R. 4431‑1 (paramètres d’indicateurs du risque) à R. 4431‑4 (niveau d’expo‑ sition hebdomadaire au bruit), R. 4434‑1 (réduction des risques d’exposition au bruit) à R. 4434‑7 (pro‑ tecteurs auditifs individuels), R. 4542‑15 (émission de bruit), R. 4212‑2 (installation de ventilation), R. 4432‑1 (mesures de prévention) à R. 4433‑7 (prévention des risques), R. 4435‑1 (surveillance médicale renforcée) à R. 4435‑5 (dispositions d’ap‑ plication), R. 4436‑1 (information des travailleurs). ; Code pénal, art. R. 623‑2 (bruits ou tapages inju‑ rieux ou nocturnes). Brûlure Réf. Internet : DST.048 Définition La brûlure est une lésion plus ou moins grave pou‑ vant être occasionnée par le feu, par un corps très chaud ou par une substance corrosive. La gravité des brûlures est fonction de la profon‑ deur et de l’étendue de la lésion, mais aussi de la zone touchée et de l’âge de la victime. Qu’elle qu’en soit l’origine, la brûlure doit être refroi‑ die immédiatement pour éviter qu’elle ne s’étende 63 jusrisprudence commentée en santé sécurité au travail - 2015/2016 © éditions Tissot uploads/Sante/ jurisprudence-sante-travail-2015-2016.pdf
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- Publié le Jul 27, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
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