Le bruit : un son est une perception auditive engendrée par une vibration acous

Le bruit : un son est une perception auditive engendrée par une vibration acoustique. Le bruit est majoritairement une sensation subjective, c’est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive considérée comme gênante ou désagréable. D’après la Commission Electrotechnique Internationale (CEI), le bruit est « un son ayant généralement un caractère aléatoire qui n’a pas de composante bien définie Ainsi, « la vibration acoustique est le mouvement des particules d’un milieu élastique de part et d’autre d’une position d’équilibre. Il en ressort que l’étude du bruit n’inclut pas les infrasons, les ultrasons et les vibrations mécaniques. Toutefois, il est normal d’étudier ce phénomène d’ensemble puisqu’ils ont en commun le mouvement d’un objet par rapport à une position d’équilibre » [1].Les sons sont donc des vibrations engendrées par des pressions acoustiques exprimées en Nm-2, équivalent au Pascal (Pa), unité légale de pression. Dans le monde de l’agriculture comme dans bon nombre de corps de métier, la pression acoustique peut s’étendre de 2.10-5 à plus de 100 Pascals, ce qui rend compliqué l’utilisation de cette échelle de pression. Ainsi, il est préférable d’utiliser le « niveaude pression acoustique » noté SPL (Sound Pression Level) qui correspond à 20 fois le logarithme décimal du rapport de la pression acoustique efficace peff sur une pression acoustique efficace p0 de référence, correspondant à 2.10-5 Pa, tel que [1] : LSPL = 20lg(Peff /P0) I - CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU BRUIT 1) BRUITS CONTINUS Dans cet exercice, nous considérons qu’un bruit est continu lorsque le niveau depression acoustique ne varie pas de plus de 3 dB pendant une certaine durée d’observation notée T. Pour expliquer ce qu’est un bruit continu, nous prendrons le cas le plus simple, celui d’un son pur. Il correspond à une vibration acoustique sinusoïdale et donc à une seule fréquence. [2] (Figure 1) Le son se caractérise par : • son amplitude, qui dépend de la pression acoustique, • sa fréquence, qui correspond au nombre de période(s) par seconde exprimée en Hertz (Hz), • sa vitesse de propagation correspondant à la célérité d’un son dans l’air, c’est-à-dire 340 ms-1 à température ambiante et pression atmosphérique norm reste 2) BRUITS INTERMITENTS Le bruit intermittent est un bruit dont il est possible de percevoir la variation d’une ou plusieurs caractéristiques physiques se répétant à des intervalles de durée variable. C’est un bruit dont le niveau sonore varie beaucoup au cours de la période d’observation. L’ISO (Organisation Internationale de Normalisation) définit ces bruits comme des « bruits non stables » 3) BRUITS IMPULSIONNELS .Il est possible de rencontrer des signaux impulsionnels dont la structure temporelle est périodique, sinusoïdale ou aléatoire. Ainsi, les sons impulsionnels peuvent avoir des formes d’ondes aussi diverses que celles des sons stables (figure 5). Ce sont ces sons impulsionnels que nous utiliserons durant toute notre carrière lorsque nous réaliserons des audiométries. Nous pouvons prendre comme exemple les « bursts » ou bouffées tonales, très utilisées pour recueillir les otoémissions ou les « clics », impulsions rectangulaires dont le spectre est proche de celui du bruit blanc, très utilisés dans le but de réaliser des potentiels évoqués auditifs.’ondes aussi diverses que celles des sons stables (figure 5). II) – CARACTÉRISTIQUES PHYSIOLOGIQUES DU BRUIT 1) LA FRÉQUENCE Nous rappelons que toute onde sonore est définie par sa fréquence, qui représente le nombre de vibrations par seconde. Elle s’exprime en Hertz (Hz). D’une manière générale, on distingue les sons graves des sons aigus correspondant respectivement aux basses fréquences et aux hautes fréquences. Il est important de les distinguer en particulier lorsque l’on souhaite traiter un bâtiment contre le bruit ou insonoriserune cabine de tracteur par exemple. En effet, le traitement sera fonction des bandesde fréquences nuisibles. 2) LA PRESSION ACOUSTIQUE Toute perturbation d’un milieu entraîne l’apparition d’un son. Cette perturbation se déplace dans l’air sous forme d’onde et ce dans toutes les directions. Cela entraîne une variation de pression p(t) autour de la pression atmosphérique bien souvent mesurable et parfois audible. La membrane des microphones et de notre tympan y sont sensibles. 3) COURBE ISOSONIQUE ET PONDÉRATIONS [4] Une courbe isosonique représente le niveau de pression acoustique, en fonction de la fréquence, ayant le même niveau en phone, c’est à dire provoquant la même sensation d’intensité sonore pour l’oreille humaine à 1kHz. Le système auditif humain est sensible à des fréquences allant de 20 Hz à un maximum d'environ 20 000 Hz. Mais l'étendue de fréquences audibles diminue avec l'âge du fait de la presbyacousie. Dans cette gamme de fréquences, l'oreille humaine est la plus sensible entre 1 et 5 kHz. Cela est dû principalement à la résonance du canal auditif et à la fonction de transfert des osselets dans l'oreille moyen Trois textes législatifs et réglementaires permettent au Cameroun de se situer sur le sujet : la loi N°96 /12 du 5 août 1996 relative à la gestion de l’environnement, la loi N°2004/003 du 21 avril 2004, régissant l'urbanisme au Cameroun et le décret N°2011/2583/PM du 23 Août 2011. La loi régissant l'urbanisme au Cameroun (Loi N°2004/ 003 du 21 Avril 2004) en son article 9 alinéa 2, plus orientée vers la mise à l'écart des zones d'habitation des nuisances graves dispose que "les terrains exposés (...) à des nuisances graves (pollutions industrielles, acoustiques, etc.) et ceux de nature à porter atteinte à la santé publique ou aux valeurs culturelles locales" sont impropres à l'habitation. Dans la section consacrée aux "nuisances sonores et olfactives", de la loi N°96 /12 du 5 août 1996, portant gestion de l’environnement d'autre part, il est indiqué à l'article 60, alinéas 1, que les bruits et odeurs susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement "sont interdits". L'alinéa 2 poursuit "les personnes à l’origine de ces émissions doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer, les prévenir ou en limiter la propagation sans nécessité ou par manque de précaution". La responsabilité des communes quant à la prise de mesures executoires destinées "à faire cesser le trouble" est précisé dans l'alinéa 3 de l'article 60 de la même loi. En cas de nécessité, il leur est en outre accordé le pouvoir de faire recours à la "force publique". D'un point point de vue réglementaire, le décret N°2011/2583/PM du 23 août 2011 en son article 6 interdit "les activités ou les travaux bruyants, gênant le voisinage au-delà des valeurs d’émergence et périodes prévues par l’organisme chargé de la normalisation et de la qualité". Les sanctions Comme mesures coercitives, ce texte prévoit en ce qui concerne les communes que "lorsque les valeurs limites fixées par les normes de pollution sonores et olfactives ne sont pas respectées, [elles] prennent des mesures telles que, la mise en demeure, la pose des scellés et la suspension des activités de l’établissement pollueur, pour faire cesser les nuisances" (article 8). Enfin, le Code pénal Camerounais en son article 369 précise comme autre mesure de coercitions aux bruits, tapages ou attroupement injurieux ou nocturnes, pouvant troubler la tranquillité, que les auteurs de ces troubles et leurs complices peuvent être punis "d’une amende de deux mille six cent(2600) à trois mille six cent (3600) francs (...)". II) RÉGLEMENTATION RELATIVE A LA NUISANCE SONORE 1. CADRE LÉGISLATIF : les lois Loi N°96 /12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l‘environnement SECTION IV : DES NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES Article 6o-(1) Sont interdits les émissions de bruits et d’odeurs susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour e voisinage ou de porter atteinte à l’environnement. Article 60-(2) les personnes à l’origine de ces émissions doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer, les prévenir ou en limiter la propagation sans nécessité ou par manque de précaution. (3) Lorsque l’urgence le justifie, les communes doivent prendre toutes les mesures exécutoires destinées d’office à faire cesser le trouble .En cas de nécessité, elles peuvent requérir le concours de la force publique. Article 61. Un décret d’application de la présente loi pris sur rapport conjoint des administrations compétentes détermine : - le cas et les conditions dans lesquelles sont interdits ou réglementes les bruits causes sans nécessaire absolue ou dus a un défaut de précaution ; - les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploites ou détenus par toute personne physique ou morale, doivent être exploites, construits ou utilises de manière a satisfaire aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application ; - les conditions dans lesquelles toutes mesures exécutoires doivent être prises par les communes destinées, d’office, à faire cesser le trouble, sans préjudices des condamnations pénales éventuelles ; - les délais dans lesquels il doit être satisfait aux dispositions de la présente loi à la date de publication de chaque règlement pris pour son application Loi N°2004/ 003 du 21 Avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun SECTION II Article 9(2) « sont impropres à l’habitat des terrains exposés à uploads/Sante/ le-bruit-un-s-wps-office.pdf

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  • Publié le Jui 11, 2022
  • Catégorie Health / Santé
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