4 LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (AT) I. DEFINITION Est considéré comme accident de t

4 LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (AT) I. DEFINITION Est considéré comme accident de travail, tout accident ayant entraîné une  lésion corporelle  imputable à une cause extérieure,  soudaine  et survenu dans le cadre de la relation de travail. II. LA RELATION DE C AUSE À EFFET OU IMPUTABILITÉ 1- Le temps de travail : Temps pendant lequel, le travailleur est soumis au contrôle et à l’autorité de son employeur (y compris les moments de repos). 2- Le lieu de subordination : L’existence dans les lieux et locaux où s’exercent l’autorité ou le contrôle de l’employeur. ® A l’intérieur de l’entreprise : dans les locaux de l’entreprise. ® A l’extérieur de l’entreprise ; à savoir les accidents survenant lors de :  Trajet habituel pour se rendre au travail ou en revenir  Mission  Mandat politique électoral  Etudes suivies régulièrement en dehors des heures de travail  Activité sportive dans le cadre d’association  Acte de dévouement 3- Matérialité de l’accident : a) Lésions corporelles Tout préjudice majeur, (y compris les troubles psychiques). ces termes désignent toute lésion de l'organisme humain, qu’elle soit externe (donc visible) ou interne, organique, mentale ou psychologique. La lésion peut donc être une plaie, une fracture, une pneumopathie toxique, une intoxication aiguë, une hémorragie cérébrale ou même un traumatisme psychologique… Cas particulier du trouble psychique post-traumatique * L'agression à début brutal, imputabilité sous réserve de déclaration rapide des conséquences psychiques. * Les victimes d'agressions qui développent des pathologies dues au stress post-traumatique peuvent bénéficier de la législation des accidents du travail si l'enquête administrative réalisée par la caisse confirme que les "faits sont survenus au temps et au lieu du travail" et 6ème Année médecine (2021/2022) Module de médecine du travail Dr GRIOUI.H 4 que "les troubles psychiques sont apparus dans un temps voisin des faits" permettant de faire jouer la présomption d'imputabilité au travail. Art 6, 9, 23 et 24 de la loi 83-13 * en cas de manifestation, survenant à distance de l'agression, la présomption d'imputabilité ne peut jouer et c'est alors à la victime d'apporter la preuve que l'état pathologique est en rapport avec le fait accidentel ; d’où l'importance de la rédaction du certificat médical initial et /ou de prolongation de la déclaration d'accident du travail. b) Soudaineté qui demeure le critère essentiel permettant de faire la distinction entre accident et maladie. c) Origine extérieure (matérielle ou immatérielle) dont l'interprétation s'est élargie à des cas où la cause extérieure n'apparaît guère, (ex : lésions survenues aux efforts ou de faux mouvements). III. LES BENEFICIAIRES Tous les travailleurs salariés ou assimilés assujettis aux assurances sociales quelque soit leur nationalité et quelque soit leur relation de travail : • Elèves en formation technique ou professionnelle. • Apprentis. • Détenus exécutant pendant la durée de leur peine. • Etudiants. • Personnes en mission. • Exercice au compte d’un mandat électoral • Acte de dévouement. IV. FORMALITES – CONSTATATIONS D’ACCIDENT DE TRAVAIL VICTIME (24H) MEDECIN - Certificat médical initial (X 2 exmpl AT3) - Certificat médical de prolongation (x 2 exmpl AT3) - Certificat médical de guérison consolidation (X 2 exmpl AT4) l’AT doit être immédiatement déclaré par : 6ème Année médecine (2021/2022) Module de médecine du travail Dr GRIOUI.H Employeur (48 H) Caisse de sécurité sociale (20 jours) Inspection de travail 4  La victime ou ses représentants à l’employeur dans les 24 heures qui suivent l’accident.  L’employeur à l’organisme de la sécurité sociale dans les 48 heures qui suivent la date à laquelle il a eu connaissance de l’accident.  L’organisme de la sécurité sociale à l’inspecteur du travail dans les 20 jours. V. OBLIGATIONS 1- La victime : est tenue de :  Déclaration de l’accident à l’employeur dans un délaie de 24 heures.  Observer rigoureusement les prescriptions du médecin traitant.  Présenter à toute réquisition du contrôle médical. tous les documents médicaux en sa possession. Il en est de même que pour la famille de l’accidenté.  Dans le cas échéant, la caisse de sécurité sociale peut décider la suspension des indemnités journalières ou de la rente. 2- L’employeur  Déclaration obligatoire à l’organisme de la sécurité sociale dans un délai de 48 heures même si l’accident n’a pas entraîné une incapacité.  En cas de carence, la déclaration peut être faite par la victime, ses ayant droit, l’organisation syndicale ou l’inspection du travail dans un délai de 04 ans à compter du jouir de l’accident du travail. 3- Le médecin traitant doit prescrire les soins et éventuellement l'arrêt de travail et établir un certificat médical initial, de prolongation (AT3), de consolidation ou de guérison (AT4). VI. LA REPARATION DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL 1- PRESTATIONS TEMPORAIRES: • En nature : • Gratuité des soins. • Fourniture, renouvellement et réparation des appareils de prothèse et d’orthopédie. • Frais de rééducation, de séjour, et déplacement. • Frais d’une réadaptation professionnelle si la victime devient inapte. • En espèce : • Indemnités journalières : - en cas d’arrêt de travail, - elles sont servies à partir du lendemain de l’AT et jusqu’au jour de la guérison ou la consolidation. - Il est égale au salaire de poste journalier perçu. 6ème Année médecine (2021/2022) Module de médecine du travail Dr GRIOUI.H 4 NB: - La journée de travail du jour de l’accident est à la charge de l’employeur. - Les complications des lésions engendrées par l’accident. - Les complications liées au traitement de ces lésions. - Les affections préexistantes révélées ou aggravées. 2-PRESTATIONS D’INCAPACITE PERMANENTE: • Si le salarié présent des séquelles de son accident, il a une incapacité permanente partielle IPP qui sera évaluée par le médecin conseil. • Le taux d’IPP est fixé selon un barème. • La victime atteinte d’une incapacité permanente de travail a le droit à une rente/capital représentatif dont le montant est égal au salaire de poste moyen des 12 mois qui précédent l’arrêt de travail. • Si le salarié ne peut pas reprendre son travail à son poste antérieur il doit bénéficier d'un reclassement professionnel de la part de son employeur. VII-CONTESTATIONS ET VOIES DE RECOURS • CONTENTIEUX GENERAL : Lorsque la victime conteste la décision administrative de la CNAS. • CONTENTIEUX TECHNIQUE : Lorsque la victime conteste le taux d’IPP. • CONTENTIEUX MEDICAL : Il est représenté par l’expertise qui peut être demandée par la victime ou par la CNAS, pour tout désaccord concernant : - L’imputabilité des lésions, - La fixation de la date de guérison ou de consolidation de la lésion, - La reconnaissance des rechutes, - La réadaptation fonctionnelle, - La reprise d’un travail léger. 6ème Année médecine (2021/2022) Module de médecine du travail Dr GRIOUI.H uploads/Sante/ les-accidents-de-travail-6-eme-annne-mdecine-dr-grioui.pdf

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  • Publié le Apv 11, 2022
  • Catégorie Health / Santé
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