SERVICES L e Code du travail fait obligation à l’em- ployeur d’organiser dans s

SERVICES L e Code du travail fait obligation à l’em- ployeur d’organiser dans son entreprise, les soins d’urgence à donner aux salariés accidentés et aux malades en liaison avec les services de secours extérieurs (article R. 4224-16). Il appartient donc au chef d’entre- prise, après avis du médecin du travail, de définir à l’avance l’organisation de ses secours internes et de ses moyens d’alerte, en cas d’accident ou d’urgence médicale. Les mesures doivent être adaptées aux risques propres à l’entreprise et tenir compte également de la taille de l’établisse- ment, des différents acteurs présents (infirmiers du travail, sauveteurs secouristes du travail (SST), service de santé au travail autonome…) et de sa situation géographique. Cette obligation revêt une importance particulière dès l’instant où, en cas d’accident du travail, tout défaut ou carence dans l’organisation des secours peut être fatal à la victime et engager la respon- sabilité pénale de l’employeur. L’organisation des secours et la prise en charge des accidentés du travail ou des salariés malades doit reposer sur des personnes spécialement formées ou compétentes, sur la mise à dispo- sition d’un matériel de premiers secours adapté et accessible et sur la rédaction d’un protocole interne rappelant la conduite à tenir dans ces situations (administration des soins d’urgence en articulation avec l’appel des services extérieurs de secours). Les moyens humains : la présence de personnels spécialement formés Les articles R. 4623-32 et R.4623-33 du Code du travail fixent des obligations en personnel infir- mier selon la taille des entreprises et la nature de l’activité qui y est exercée. Ainsi, un infirmier d’en- treprise doit être présent dans les établissements industriels ayant un effectif compris entre 200 et 800 salariés (avec un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés au-delà de cet effectif). Dans les autres établissements, la présence d’un infirmier est prévue lorsque l’effectif est compris entre 500 et 1 000 salariés (avec un infirmier sup- plémentaire par tranche de 1 000 salariés au-delà de cet effectif). Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres éta- blissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité d’entreprise en font la demande. Lorsque l’em- ployeur conteste la demande, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail. L’infirmier d’entreprise assure, d’une façon géné- rale, sa mission en coopération avec le méde- cin du travail et lui apporte son concours. Mais il peut également intervenir en matière de soins d’urgence comme le prévoit l’article R. 4623-36. Du fait de sa qualification et des règles d’exercice de sa profession, le personnel infirmier peut en effet porter un jugement sur l’état de santé d’un blessé ou d’un malade, entreprendre les premiers soins et assurer l’orientation éventuelle de la vic- time vers les services extérieurs de secours. Aux premiers soins, peuvent s’ajouter, de plus, les prescriptions médicales éventuelles faites par le médecin du travail pour telle ou telle situation d’urgence préalablement prévue. La présence de personnel infirmier n’est souvent cependant pas suffisante pour assurer la prise en charge des secours et des soins d’urgence. Le Code du travail impose, dans ce cas, à l’employeur de mettre en place une organisation des secours, en liaison avec le médecin du travail. La formation spécifique de salariés aux gestes d’urgence peut permettre, dans ce cadre, d’organiser un dispositif d’alerte et d’assurer les premiers secours, avant la prise en charge de la victime par les services de secours extérieurs professionnels et médicalisés. L’article R. 4224-15 du Code du travail impose, en outre, la formation de secouristes dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux et dans chaque chantier employant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours où sont effectués des travaux dangereux. Pour répondre aux obliga- tions légales, le réseau prévention de la Sécurité sociale a mis en place un dispositif de formation 44 45 Monica Ferreira, chargée d’études juridiques. QUESTIONS- RÉPONSES DROIT EN PRA TIQUE EXTRAITS DU JO L ’organisation des secours en entreprise travail & sécurité – n° 773 – juin 2016 LA SURVENANCE d’un accident du travail, d’une détresse médicale ou d’un état pathologique dans l’entreprise nécessite la mise en place de moyens efficaces destinés à prendre en charge le plus rapidement possible la victime. L’organisation des secours passe par la mise en œuvre de moyens humains, la formalisation de la conduite à tenir en cas d’urgence ou d’accident, un dispositif d’alerte efficace et la mise à disposition de moyens de secours adaptés dans l’entreprise. SERVICES particulier dénommé « sauvetage secourisme du travail » qui permet de former des salariés et de disposer dans les entreprises de personnels particulièrement sensibilisés aux risques profes- sionnels. Ces salariés sont capables d’intervenir immédiatement et efficacement après un accident en suivant un plan d’intervention qui est décliné après un examen rapide de la victime. La formation est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de SST et est assurée par des for- mateurs certifiés (formateurs certifiés d’entreprise ou formateurs certifiés intervenant au sein d’un organisme de formation habilité) selon un pro- gramme défini dans des documents et référentiels techniques et pédagogiques qui sont mis en ligne sur le site internet de l’INRS. Dans la pratique, le Réseau prévention estime qu’il convient d’aller au-delà des obligations réglementaires faisant référence à la notion de travaux dangereux et qu’il est souhaitable que chaque petite ou moyenne entreprise soit dotée de SST. Le nombre de secou- ristes à former doit être adapté en fonction des effectifs et des risques propres de l’entreprise. Enfin, l’article L. 4141-2 du Code du travail fait obligation à tout chef d’établissement d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice notamment des travailleurs qu’il embauche ou qui changent de poste de tra- vail. Cette formation doit instruire le salarié sur la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux de travail (articles R. 4141-3 et R. 4141-17). Elle lui enseignera que faire en cas d’accident et qui alerter. Un matériel de premiers secours Le Code du travail prévoit de façon générale que les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible (article R. 4224-14). Le matériel nécessaire pour donner les pre- miers soins aux accidentés et malades doit être soit regroupé dans un endroit précis et aisément accessible aux secouristes, soit implanté au plus près de la zone à risque (douche de sécurité par exemple près des postes de manipulation de pro- duits chimiques). Dans tous les cas, les locaux de premiers soins et les matériels de premiers secours doivent être balisés au moyen des panneaux de signalisation décrits dans l’arrêté du 4 novembre 1993 (forme rectangulaire ou carrée et pictogramme blanc sur fond vert). Le matériel de premier secours qui est mis à dis- position est à choisir en fonction des risques de l’entreprise (lave-œil par exemple en cas d’uti- lisation de produits chimiques, kit de récupéra- tion de membre sectionné en cas d’utilisation de machines à lames tranchantes) et des personnes assurant les premiers soins (personnel médical ou secouriste). Le médecin du travail conseille l’employeur dans le choix du matériel à mettre à disposition. Dans ce cadre, l’opportunité de la mise à dispo- sition d’un défibrillateur automatique externe (DAE) dans l’entreprise est à décider en fonction des risques propres à l’activité de l’entreprise ou de l’effectif. Un risque d’électrisation ou une grande concentration de travailleurs entraînant un risque statistique d’arrêts cardio-respiratoires subits peuvent par exemple servir d’indicateurs. Les modalités d’utilisation du DAE doivent être, dans tous les cas, prévues en amont : place dans la chaîne des secours, désignation des personnes pouvant l’utiliser, formation à l’utilisation, alerte simultanée des services de secours et conditions de maintenance… L’utilité de la constitution d’une armoire à phar- macie ou d’une trousse de secours est, dans les mêmes conditions, à évaluer par le chef d’établis- sement. Il n’existe pas de liste type pour la com- position de la trousse. Son contenu ainsi que celui de l’armoire à pharmacie sera fixé par le médecin du travail, qui sera chargé également d’en préci- ser les conditions d’utilisation et les modalités de délivrance éventuelle de médicaments en situa- tion d’urgence. La composition de la trousse tient compte des risques liés à l’activité de l’entreprise (brûlures, plaies…) et de la formation de la per- sonne qui l’utilisera (SST, infirmier, médecin…) La circulaire du 20 janvier 1997 rappelle que ces modalités doivent être consignées dans un protocole écrit, visé par l’employeur et présenté au CHSCT. Le médecin du travail note sur le pro- tocole le nom de la personne habilitée à utiliser 1. Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail. 2. Circulaire MCM/TD n° 21 du 20 janvier 1997 relative à l’organisation des soins d’urgence – délivrance de médicaments dans les situations d’urgence – responsabilité des médecins du travail et des chefs d’entreprise. Notes travail & sécurité – n° 773 – juin 2016 © Guillaume uploads/Sante/ ts773-page-44.pdf

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  • Publié le Nov 25, 2021
  • Catégorie Health / Santé
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