22 juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 91 . .

22 juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 91 . . LOIS LOI no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1) NOR : SASX0822640L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2009-584 DC du 16 juillet 2009 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CHAPITRE Ier Missions des établissements de santé Article 1er I. – L’article L. 6111-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 6111-1. −Les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. « Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et des familles. « Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé en concertation avec les conseils généraux pour les compétences qui les concernent. « Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. « Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge médicale. » II. – L’article L. 6111-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 6111-2. −Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à leurs activités. « Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre les évènements indésirables, les infections associées aux soins et l’iatrogénie, définissent une politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et mettent en place un système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux. » III. – L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Missions de service public des établissements de santé ». IV. – Les articles L. 6112-1, L. 6112-2 et L. 6112-3 du même code sont ainsi rédigés : « Art. L. 6112-1. −Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : « 1o La permanence des soins ; « 2o La prise en charge des soins palliatifs ; « 3o L’enseignement universitaire et post-universitaire ; « 4o La recherche ; « 5o Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ; « 6o La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ; « 7o Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ; « 8o L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ; « 9o La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ; 22 juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 91 . . « 10o Les actions de santé publique ; « 11o La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ; « 12o Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ; « 13o Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « 14o Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté. « Art. L. 6112-2. −Outre les établissements de santé, peuvent être chargés d’assurer ou de contribuer à assurer, en fonction des besoins de la population appréciés par le schéma régional d’organisation des soins, les missions de service public définies à l’article L. 6112-1 : « – les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé ; « – l’Institution nationale des invalides dans le cadre de ses missions définies au 2o de l’article L. 529 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; « – le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en conseil des ministres ; « – les groupements de coopération sanitaire ; « – les autres personnes titulaires d’une autorisation d’équipement matériel lourd ; « – les praticiens exerçant dans les établissements ou structures mentionnés au présent article. « Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur un territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d’autres autorités administratives, désigne la ou les personnes qui en sont chargées. « Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1 ou un contrat spécifique précise les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de service public définies au présent article et, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière de ces obligations. « La signature ou la révision du contrat afin d’y intégrer les missions de service public peut être à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires. Elle fait l’objet au préalable d’une concertation avec les praticiens de l’établissement. « Les missions de service public qui, à la date de publication de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont déjà assurées par un établissement de santé sur un territoire donné peuvent faire l’objet d’une reconnaissance prioritaire dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. « Art. L. 6112-3. −L’établissement de santé, ou toute personne chargée d’une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions : « 1o L’égal accès à des soins de qualité ; « 2o La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ; « 3o La prise en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1o du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. « Les garanties mentionnées aux 1o et 3o du présent article sont applicables à l’ensemble des prestations délivrées au patient dès lors qu’il est admis au titre de l’urgence ou qu’il est accueilli et pris en charge dans le cadre de l’une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans l’établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge. « Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé ou à l’une des structures mentionnées à l’article L. 6112-2 s’imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l’accomplissement d’une ou plusieurs des missions de service public. » V. – Après l’article L. 6112-3 du même code, il est inséré un article L. 6112-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6112-3-1. −Tout patient d’un établissement public de santé bénéficie des garanties définies aux 1o et 2o de l’article L. 6112-3. « Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale. « Dans le cadre des missions de service public assurées par l’établissement, les tarifs des honoraires des professionnels de santé visés au premier alinéa de l’article L. 6146-2 du présent code et des praticiens hospitaliers exerçant dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154-1 du même code sont ceux prévus au 1o du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. » VI. – 1. L’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Le Gouvernement présente avant le 15 octobre de chaque année au Parlement un rapport sur la tarification à l’activité des établissements de santé et ses conséquences sur l’activité et l’équilibre financier des établissements publics et privés. Le rapport précise notamment les dispositions prises : « – pour prendre en compte les spécificités des actes réalisés dans les établissements publics de santé et mesurer l’impact sur leurs coûts de leurs missions de uploads/Sante/2009-07-loi-hopital-patient-sante-territoire.pdf

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  • Publié le Apv 09, 2022
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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