VI. Aptitudes visuelles Xavier Zanlonghi A. Généralités  116 1. Rôle du médeci

VI. Aptitudes visuelles Xavier Zanlonghi A. Généralités  116 1. Rôle du médecin de travail et aptitude visuelle 2. Rôle de l’ophtalmologiste traitant 3. Rôle des médecins agréés 4. T ests visuels à utiliser pour déterminer une aptitude professionnelle visuelle Xavier Zanlonghi B. Aptitude visuelle et conduite 123 1. Les différentes catégories de permis de conduire 2. Réglementation française et aptitudes visuelles - nouvel arrêté du 31 août 2010 3. Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer 4. Aptitude à la conduite en Europe en 2012-2013 5. Secret médical et conduite 6. Sécurité routière et éducaton nationale 7. Voiture dites sans permis 8. Plusieurs systèmes d’aide aux déficients visuels non encore autorisés en France, sont en cours d’étude 9. Caristes : Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) des chariots 10. Fauteuils roulants : quelle réglementation ? 11. Médicaments en ophtalmologie et conduite 12. Pour ensavoir plus Bertrand Arnoux C. La SNCF  131 1. Annexe à l’arrêté relatif aux conditions d’aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l’exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national 2. Arrêté relatif à la certification des conducteurs de train du 6 août 2010 3. Pour en savoir plus Xavier Zanlonghi D. Aptitudes visuelles pour l’industrie  133 1. La norme NF en 473 2. La norme SNT -TC-IA 3. La norme NAS 410 4. La norme NF en ISO 8596 de 2009 E. Aptitude visuelle et professions  134 Xavier Zanlonghi 1. Les autres métiers de transport en dehors de ceux nécessitant le permis de conduire, et la SNCF sont présentés sous forme de tableau Françoise Bougnères 2. Aptitude visuelle pour les navigants techniques professionels de l’aéronautique civile Françoise Bougnères 3. Autre aptitudes dans le domaine aéronautique Françoise Bougnères 4. Personnel navigant commercial Françoise Bougnères 5. Aptitude pour le personnel permanent des services de sécurité incendie F. Grandes écoles  139 Françoise Froussart-Maille G. Aptitude et sélection ophtalmologique dans les armées  139 1. Généralités 2. Normes d’aptitude médicle applicables au personnel de l’armée de l’air 3. Normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de la marine nationale 4. Normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de l’armée de T erre H. Les metiers de la sécurité publique  152 1. Les sapeurs-pompiers professionnels 2. Autres professions de sécurité publique 3. Aptitude visuelle et travail en milieu particulier 4. Aptitude visuelle et travail dans les administrations 5. Aptitude visuelle et travail dans le monde de la santé I. Aptitude visuelle pour le sport 153 J. Aptitude visuelle et travail sur écran  158 1. Introduction 2. Notions d’éclairage et de confort visuel 3. Fatigue visuelle 4. Pour en savoir plus K. Le cas particulier des déficients visuels 159 1. Métiers 2. Sport, Handisport 3. Aides techniques L. Inapte pour une pathologie visuelle : quels conseils donnés à vos patients 160 M. Conclusions 160 N. Sigles 160 O. Bibliographie 161 P . Contact 161 VI. Aptitudes visuelles Revue de l’Ophtalmologie Française n° spécial 7 L’aptitude se définit comme une disposition naturelle ou acquise. En médecine, le sens est plus restrictif : l’aptitude médicale est l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du tra- vailleur afin d’éviter toute altération de la santé du travailleur du fait de son travail. Ce n’est pas l’aptitude professionnelle qui est déterminée par l’employeur. A l’évidence, certaines pathologies visuelles visibles comme un strabisme sont un handicap certain pour l’accès au monde du travail (COATS D.K.), d’où la nécessaire complémentarité entre le médecin du travail et l’ophtalmologiste traitant. En sport, une loi de 2006 précise le rôle du médecin fédéral ; «Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordon- ner les examens requis dans le cadre de la surveillance particu- lière prévue à l’article L.3621-2 peut établir un certificat de non contre-indication à la participation aux compétitions sportives, au vu des résultats de cette surveillance médicale» (Loi 2006-405 du 5 avril 2006 publiée au JO du 6 avril). Il faut également différencier l’aptitude, de l’ergonomie qui nous vient du grec «ergon» (travail) et «nomos» (loi). L’ergonomie est définie comme «l’ensemble des connaissances scientifiques (anthropométriques, physiologiques, psychologiques, microso- ciologiques) relatives à l’Homme nécessaires pour concevoir des outils, des machines et des dispositifs techniques qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d’effica- cité». L’ergonomie permet d’améliorer les conditions de travail, la qualité et la quantité du travail. Son objet de recherche est le fonctionnement de l’homme en activité professionnelle ou spor- tive (J. SCHERER). Il faut distinguer « être bien portant » et être apte à une activité professionnelle ou sportive. Un des meilleurs exemples est le cas des candidats pilotes d’avion qui se font opérer de leur myopie et qui se retrouvent inaptes (malgré le fait de ne plus porter de lunettes) avec demande de dérogation qui est parfois très longue à obtenir. Enfin une non contre-indication ne veut pas dire aptitude. Il fau- dra en tenir compte lors de l’établissement d’un certificat dit « d’aptitude ». L’aptitude à un poste de travail relève du médecin du travail, mais l’ophtalmologiste traitant et l’omnipraticien traitant ont un rôle non négligeable dés lors qu’une pathologie retentit sur le travail et/ou sur les trajets domicile – lieu de travail. La législation de la communauté européenne dans les secteurs de transport répond toujours aux mêmes exigences : -  garantir une liberté de circulation des conducteurs sur le territoire de l’UE, consécutive à l’ouverture des marchés du transport, -  garantir un niveau de sécurité optimal sur les différents réseaux. On retrouvera cette législation dans le secteur du transport rou- tier, ferroviaire, dans le secteur maritime (Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996) et dans le secteur aérien. 1. Rôle du médecin du travail et aptitude visuelle a) Aptitude L’aptitude cherche à s’assurer que chaque salarié a les capacités physiques et mentales nécessaires aux exigences de son poste de travail. L’aptitude, en processus d’embauche, n’a pas pour objectif de sélectionner la personne la plus apte physiquement ou mentalement. b) Circonstances de détermination de l’aptitude Le médecin du travail établit une fiche d’aptitude en double exem- plaire, avec un exemplaire pour le salarié et un pour l’employeur, à l’issue de chacun des examens médicaux réglementaires : - à l’embauche, - lors des visites périodiques, -  après un arrêt de travail pour un accident du travail (AT) ou une maladie professionnelle (MP), - après toute absence médicale de plus de trois semaines. L’avis d’aptitude peut proposer si nécessaire des aménagements de poste. Certains salariés bénéficient en outre d’une surveillance renfor- cée : salariés affectés à certains travaux. Ces travaux peuvent être ceux qui comportent des exigences ou des risques parti- culiers, prévus par les décrets pris en application de l’article L. 231-2 (2) du Code du travail. Sont également visés les travaux déterminés par arrêté ministériel (décret du 28 juillet 2004). En aptitude visuelle, on retiendra le travail sur écran de visualisation (décret du 14-5-91 n° 91-451) et le travail de nuit (décret du 3-5-02 et art 213-6 du code du travail). c)  Avis d’aptitude restrictive donné par le médecin du travail La restriction d’aptitude a pour objet d’exclure les situations de travail dangereuses pour la sécurité et la santé du salarié. Il s’agit d’une formulation qui vise un poste de travail ou certaines nui- sances de ce poste. En aucun cas, il s’agira d’une inaptitude au travail. Il peut s’agir d’une inaptitude temporaire ou définitive/ partielle ou totale qu’il faut argumenter. d) Indépendance du médecin du travail Légalement, le médecin du travail est seul habilité à décider si le salarié est médicalement apte au poste de travail défini par l’employeur. Ni l’avis du médecin traitant, de l’ophtalmologiste, ni la décision du médecin conseil de la sécurité sociale ne peuvent lui être imposés. 2. Rôle de l’ophtalmologiste traitant Son rôle est totalement différent de celui du médecin du travail (HYVARINEN L.). L’ophtalmologiste traitant : -  n’a en aucun cas le pouvoir de déterminer un avis d’aptitude ou d’inaptitude définitive au travail (il a cependant l’initiative de l’arrêt de travail en cas d’affection aiguë ou d’affection chroni- que de longue durée), -  ne doit pas faire des propositions d’aménagements de postes. Par contre, il prescrit la correction optique et des aides techni- ques comme les verres antireflets et filtrants. En effet, sa connaissance du poste de travail de son patient est imparfaite et se base à partir des seuls dires du patient. En revanche, comme il a une bonne connaissance du patient, de ses antécédents, et de l’ensemble de son dossier ophtalmologi- que, il est le mieux placé pour faire un pronostic sur l’évolution de la pathologie visuelle. Il ne doit cependant pas communiquer ces renseignements directement au médecin du travail, étant tenu au secret médical. Aussi, lorsque, en effectuant le suivi ophtalmologique régulier de son patient (prévention, examens complémentaires, traite- ment), il décèle ou constate l’évolution d’une affection pouvant retentir sur l’aptitude médicale du travail, il doit convaincre son A. uploads/Sante/aptitude-visuelle-metier-sport.pdf

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  • Publié le Nov 05, 2022
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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