5190 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 23 Août 2021 LOI DU PAYS n°

5190 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 23 Août 2021 LOI DU PAYS n° 2021-37 du 23 août 2021 relative à la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19 NOR : DPS2121971LP L’assemblée de la Polynésie française a adopté, Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : Article LP. 1er.— Les personnes qui exercent une activité professionnelle ou bénévole les exposant ou exposant les personnes dont elles ont la charge à des risques de contamination doivent avoir un schéma vaccinal complet contre la covid-19. Sont soumis à l’obligation mentionnée à l’alinéa premier du présent article les professionnels de santé, les personnels des établissements ou organismes publics ou privés de prévention, de soins y compris à domicile, des établissements ou organismes publics ou privés accueillant des personnes âgées, des enfants, des adolescents ou des personnes handicapées à temps complet ou non, avec ou sans hébergement ou assurant leur prise en charge à domicile, des officines de pharmacie et les personnels des activités et services de transport de personnes. Sont également soumises à cette obligation les personnes exerçant au contact du public dans les services, établissements et organismes exerçant une mission de service public, les commerces et activités de prestation de service. Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté pris en conseil des ministres, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, ou dans une officine de pharmacie, doit avoir un schéma vaccinal complet contre la covid-19. La vaccination réalisée par les établissements et organismes habilités par le ministre en charge de la santé est gratuite. Art. LP. 2.— Les personnes de plus de seize ans, atteintes d’une des affections dont la liste est établie par arrêté pris en conseil des ministres, sont tenues de se soumettre à l’obligation de vaccination contre la covid-19 mentionnée à l’article LP. 1 de la présente loi du pays. Art. LP. 3.— Les personnes exerçant des activités essentielles au fonctionnement de la Polynésie française, en raison du faible nombre de personnels qualifiés exerçant sur le territoire, en raison de l’impact sur le fonctionnement du pays en cas d’arrêt de l’activité ou nécessaires au maintien de la sécurité ou de l’ordre public sur le territoire, sont tenues de se soumettre à l’obligation de vaccination contre la covid-19 mentionnée à l’article LP. 1 de la présente loi du pays. Art. LP. 4.— Les personnes exerçant des activités dans des conditions dans lesquelles les gestes barrières, notamment le port du masque ou la distanciation physique, ne peuvent pas être respectés, sont tenues de se soumettre à l’obligation de vaccination contre la covid-19 mentionnée à l’article LP. 1 de la présente loi du pays. Art. LP. 5.— Les secteurs d’activité, les lieux d’exercice, les personnes ou les professions concernés par la présente loi du pays sont fixés, par arrêté pris en conseil des ministres. Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale. Art. LP. 6.— Un arrêté pris en conseil des ministres peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, après avis de l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale et du service en charge de la veille sanitaire, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes visées aux articles LP. 1, LP. 2, LP. 3 et LP. 4 de la présente loi du pays, l’obligation vaccinale fixée par la présente loi du pays. Art. LP. 7.— L’obligation vaccinale est considérée comme réalisée sur présentation du justificatif de statut vaccinal complet. Celui-ci peut être présenté sous format papier ou numérique. Lorsqu’il est présenté sous format papier, il doit préciser l’identité de la personne, la dénomination des spécialités vaccinales utilisées, les numéros de lots, les dates des injections, ainsi que le cachet et la signature du vaccinateur. ACTES DES INSTITUTIONS DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ACTES DE L’ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE LOIS DU PAYS Page LEXPOL 1 sur 2 23 Août 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 5191 Lorsque les personnes concernées par l’obligation vaccinale contre la covid-19 justifient d’une contre-indication temporaire prévue par l’autorisation de mise sur le marché des vaccins contre la covid-19 autorisés en Polynésie française et qu’aucun des vaccins contre la covid-19 disponibles sur le territoire ne peut être administré compte tenu de cette contre-indication, ces personnes sont exonérées de manière temporaire de l’obligation de vaccination mentionnée à l’article LP. 1 de la présente loi du pays par la présentation d’un certificat médical de contre-indication temporaire à la vaccination contre la covid-19. Ce certificat médical doit préciser la durée de la contre-indication. Lorsque les personnes concernées par l’obligation vaccinale contre la covid-19 justifient d’une contre-indication absolue prévue par l’autorisation de mise sur le marché des vaccins contre la covid-19 autorisés en Polynésie française et qu’aucun des vaccins contre la covid-19 disponibles sur le territoire ne peut être administré compte tenu de cette contre-indication, ces personnes sont exonérées de l’obligation de vaccination mentionnée à l’article LP. 1 de la présente loi du pays par la présentation d’un certificat médical de contre-indication absolue à la vaccination contre la covid-19. En cas de nouveau vaccin contre la covid-19 autorisé sur le marché en Polynésie française, un nouveau certificat médical doit être présenté pour continuer à bénéficier de l’exonération de vaccination sauf si le nouveau vaccin compte les mêmes contre-indications absolues que les vaccins déjà présents sur le marché en Polynésie française. Art. LP. 8.— Le non-respect des obligations de vaccination prévues aux articles LP. 1, LP. 3 et LP. 4 ou la volonté d’en entraver l’exécution sont punis d’une amende administrative de 175 000 F CFP. Art. LP. 9.— Le non-respect de l’obligation de vaccination prévue à l’article LP. 2 donne lieu à majoration d’un nombre de points fixé par arrêté pris en conseil des ministres du ticket modérateur pour la prise en charge de tous actes, prescriptions et prestations dispensés à l’assuré par les régimes de protection sociale polynésiens, y compris l’hospitalisation. Cette majoration cesse après satisfaction à l’obligation de vaccination. La majoration prévue au premier alinéa peut se cumuler avec celle prévue par la loi du pays n° 2018-14 du 16 avril 2018 relative au médecin traitant, au parcours de soins coordonnés et au panier de soins. Art. LP. 10.— Les manquements à la présente loi du pays et à ses arrêtés d’application sont constatés par les médecins et pharmaciens de l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale et de la direction de la santé, dans le respect du secret médical. Art. LP. 11.— Avant de prononcer l’amende administrative prévue à l’article LP. 8, l’autorité administrative compétente informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification du courrier ou de la remise en main propre, pour régulariser sa situation vaccinale ou faire part de ses observations écrites. Passé ce délai, le Président de la Polynésie française peut, par décision motivée, prononcer l’amende. Art. LP. 12.— Les documents recueillis et établis dans le cadre de la procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet. Art. LP. 13.— Le montant de l’amende, versé au budget de la Polynésie française, est recouvré comme les créances non fiscales de celle-ci. Art. LP. 14.— Afin de faciliter l’accès à la vaccination contre la covid-19, obligatoire par la présente loi du pays ou recommandée pour les autres personnes, les personnes éligibles à la vaccination notamment salariés, stagiaires et agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée à ceux éligibles à la vaccination qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Art. LP. 15.— Les personnes visées par l’obligation vaccinale de la présente loi du pays disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de promulgation de la présente loi du pays pour satisfaire à cette obligation. Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le 23 août 2021. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre des finances, de l’économie, Yvonnick RAFFIN. Le ministre de la santé, Jacques RAYNAL. Le ministre de l’éducation, de la modernisation de l’administration, Christelle LEHARTEL. Pour le ministre de la famille, des affaires sociales, de la condition féminine absente : Le uploads/Sante/loi-du-pays-n0-2021-37-du-23-08-2021.pdf

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  • Publié le Dec 10, 2021
  • Catégorie Health / Santé
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