SECTION 2 – LES ATTRIBUTS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS Il s’agit d

SECTION 2 – LES ATTRIBUTS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS Il s’agit d’étudier successivement les caractéristiques de la société. 1 – LA DÉNOMINATION SOCIALE Comme toutes les personnes juridiques, les sociétés s’identifient par un nom ; c’est la dénomination sociale, qui peut être choisie sans limitation de possibilités. Cette dénomination est protégée contre les usurpations et l’on peut en changer par simple modification des statuts au cours d’une assemblée générale extraordinaire. Certaines sociétés ont une raison sociale telles que les sociétés civiles. Il s’agit d’une identification qui comprend tout ou partie des noms des associés suivis de «et compagnie», exemple : société BENCHEKROUN, BENJELLOUN et compagnie. Actuellement les sociétés de personnes ne sont plus obligées d'adopter une raison sociale ; quant aux autres sociétés commerciales, elles doivent, obligatoirement, avoir une dénomination sociale qui peut parfois comprendre les noms de certains associés (à l'exception de la SA) ; elle doit être toujours suivie ou précédée de la forme de la société. 2 – LE SIEGE SOCIAL ET LA NATIONALITÉ L'intérêt de la question est double : au niveau national et au niveau international. A – AU NIVEAU NATIONAL Il s’agit soit du siège social ou, à défaut, de la domiciliation. a. Le siège social Le siège social, qui doit être mentionné dans les statuts, représente le domicile de la société : - il permet de la localiser pour accomplir certaines opérations (correspondances, impôts, etc.), - les actions en justice contre la société doivent être intentées devant le tribunal de son siège social, - il permet aussi de déterminer SOCIÉTÉS le lieu des formalités de dépôt et de publicité. - il détermine en outre la nationalité de la société qui est celle du pays où se situe son siège social. L’importance de la nationalité est considérable puisqu’elle définit les lois applicables à la société (formation, fonctionnement, etc.). Le critère retenu par le droit marocain est donc celui du siège social ; l'art. 5 de la loi 17/95 se contente de stipuler, sans évoquer la question de la nationalité que : «Les SA dont le siège social est situé au Maroc sont soumises à la législation marocaine». Néanmoins, le siège social doit être réel et non fictif car certaines sociétés, pour échapper à la rigueur fiscale de la région où est situé leur siège social, stipulent dans les statuts un autre siège social. C'est pourquoi l'alinéa 2 du même article laisse aux tiers, et notamment le fisc, le choix entre le siège statutaire (qui est fictif) et le siège réel. "Les tiers, dispose cet alinéa, peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu". Pour le transfert du siège social, il suffit de modifier les statuts au cours d’une assemblée générale extraordinaire et de procéder aux mesures de publicité sous peine d'inopposabilité aux tiers. b. La domiciliation D’après l’art 544 al 1 du code de commerce, « la domiciliation de l’entreprise est le contrat par lequel une personne physique ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son entreprise ou son siège social à la disposition d’une autre personne physique ou morale, dénommée domiciliée, pour y établir le siège de son entreprise ou son siège social, selon le cas ». La domiciliation, pour les entreprises qui ne nécessitent pas de local, est une alternative moins coûteuse et qui peut offrir, en plus, toute l’infrastructure nécessaire pour le fonctionnement de l’entreprise à moindre coût (secrétariat, gestion du courrier, wifi, archivage, location de salle de réunion…). Le législateur est désormais intervenu pour réglementer la domiciliation par une loi n°89-17 de 2019 pour modifier et compléter le code de commerce. Mais il faut signaler que la mise en application de celle loi est subordonnée à la publication de textes règlementaires qui n’ont pas encore vu le jour. La domiciliation est même devenue une activité commerciale que la nouvelle loi a ajouté à la liste de l’article 6 du code commerce ; le domiciliataire est donc devenu commerçant. A l’occasion de toute inscription du domicilié au registre de commerce (immatriculation ou inscriptions modificatives), il faut présenter, à l’appui, le contrat de domiciliation. Il est à noter, par ailleurs, que contrairement au droit français, la loi marocaine en permet qu’aux personnes physiques de déclarer l’adresse de leurs demeures, à défaut de local, pour l’exercice de leur activité commerciale. Cette possibilité n’est pas permise aux sociétés au Maroc. B – SUR LE PLAN INTERNATIONAL : SOCIÉTÉS INTERNATIONALES ET MULTINATIONALES Il existe des sociétés qui ne sont régies par aucune loi nationale, il s'agit des sociétés internationales que les juristes comparent aux personnes physiques apatrides, avec cette différence qu'elles sont créées par des conventions internationales (entre Etats) et régies par leurs seuls statuts sans être rattachées à une loi nationale. On peut citer comme exemples le S.A.S. (Scandinavian Air Lines System), la S.F.I. (Société financière Internationale), etc. A la différence des sociétés internationales, les sociétés multinationales ont plusieurs nationalités. Ce sont des sociétés qui forment un groupe (comprenant une société mère et des filiales) implanté sur le territoire de plusieurs Etats et chaque unité du groupe bénéficie d'une autonomie juridique. Il s'agit en fait d'une seule personne morale à laquelle les différents États attribuent la nationalité chacun en vertu de son critère (siège social, centre d'exploitation, lieu d'incorporation ou critère du contrôle). En réalité, malgré ces différentes nationalités, presque toutes les multinationales sont des sociétés qui n'ont qu'une seule nationalité, celle de la société dominante dont les dirigeants possèdent le pouvoir réel de décision ; c'est le groupe (composé de toutes les unités) qui est qualifié de "multinationale". On citera comme exemples General motors, I.B.M., Nestlé, Air Afrique, etc. 3 – LA CAPACITE DE LA SOCIETE La capacité des sociétés n’est pas aussi large que celle des personnes physiques. En effet, une société n’a de raison d’exister qu’en fonction d’une activité économique (objet social). Sa capacité se limitera donc aux actes relatifs à l’objet social défini dans les statuts ; c’est la règle dite de la spécialité ou de la spécialisation. Pour exercer ses droits, une société doit faire appel à des représentants qui sont obligatoirement des personnes physiques. Ces derniers accomplissent les actes au nom de la société. Ce sont les dirigeants de la société qui remplissent cette fonction. Il s'agit de la capacité d'exercice de la société qui est exercée par ses dirigeants. 4 – LE PATRIMOINE - La notion de patrimoine Le patrimoine de la société se compose de l’actif, constitué par les apports en numéraire et en nature des associés et par les biens acquis par elle à l’occasion de son activité (meubles et immeubles), ainsi que du passif, qui comprend l’ensemble des dettes de la société (les emprunts, les créances des fournisseurs, les impôts, etc.) - L’autonomie du patrimoine La société a un patrimoine qui lui est propre. On parle d'autonomie du patrimoine, car il ne se confond pas avec celui des associés. Ainsi, l’actif de la société n’appartient pas aux associés qui sont seulement titulaires de droits pécuniaires et non pécuniaires envers la société par la possession de parts ou d’actions. Les créanciers personnels des associés ne pourront en aucun cas saisir le patrimoine social pour éteindre leurs créances. D’autre part, le passif de la société ne peut être imputé sur le patrimoine des associés à l’exception des sociétés de personnes dans lesquelles la responsabilité des associés est indéfinie. SECTION 3 – LA FIN DES SOCIÉTÉS Le contrat de société peut prendre fin pour différentes causes. 1. La durée : L’existence juridique de la société en tant que personne morale débute le jour de son immatriculation au registre du commerce. Sa durée ne peut excéder 99 ans sous réserve de prorogation. 2. La volonté des associés : S’ils le désirent, les associés peuvent décider de mettre fin à leur société avant l’arrivée du terme. Cette décision sera prise lors d’une assemblée générale extraordinaire. 3. La disparition ou l’extinction de l’objet : L’objet peut disparaître pour de nombreuses raisons (réalisation, expropriation, interdiction d’exploitation, etc.) ; dans ce cas, la société n’ayant plus de raison d’exister, devra être dissoute. 4. L’annulation de la société : Lorsque les conditions de la formation du contrat ne sont pas respectées (vice du consentement, par exemple), la justice peut prononcer l’annulation du contrat de société ; cette dernière cessera donc d’exister. 5. La dissolution judiciaire : Pourvu qu’il y ait de justes motifs, tout associé a le droit de demander au tribunal la dissolution de la société. C'est le cas par exemple de mésintelligences graves survenues entre associés, le manquement d’un ou de plusieurs associés à leurs obligations, etc. 6. L’application d’une procédure collective : En cas de difficultés, la société peut être soit liquidée (lorsque aucune solution de redressement n’est possible), soit mise en redressement judiciaire. Dans ce cas, si la fin de la période d’observation aucun plan de redressement n’est jugé satisfaisant, le tribunal pourra prononcer la dissolution de la société. SECTION 4 – CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE uploads/Societe et culture/ attributs-des-societes.pdf

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