www.Droit-Afrique.com CEMAC Directive relative à l’impôt sur les sociétés 1/11
www.Droit-Afrique.com CEMAC Directive relative à l’impôt sur les sociétés 1/11 CEMAC Directive relative à l’impôt sur les sociétés Annexe à la directive n°02/01/UEAC-050-CM-06 du 3 août 2001 [NB - Annexe à la directive n° 02/01/UEAC-050-CM-06 portant révision de l’acte 3/72-153-UDEAC du 22 dé- cembre 1972 instituant l’impôt sur les sociétés] Titre 1 - Champ d’application Chapitre 1 - Personnes imposables Art.1.- Sous réserve de l’application des disposi- tions de l’article 2 ci-après et des régimes fiscaux particuliers : 1) Sont imposables à l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme : • les sociétés de capitaux ou assimilés quel que soit leur objet : les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ; • les sociétés coopératives et leurs unions ; • les sociétés en commandite simple et les socié- tés en participation. 2) Sont imposables en raison de leur activité : • a) les établissements publics, les organismes d’Etat jouissant de l’autonomie financière, et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de carac- tère lucratif ; • b) les sociétés civiles qui : - se livrent à une exploitation ou à des opé- rations de nature commerciale, indus- trielle. artisanale ou agricole ; - comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d’imposition ; • c) les sociétés de fait ; • d) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de carac- tère lucratif. 3) Sont imposables sur option : • a) les sociétés de personnes : sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple ; • b) les sociétés en participation, les sociétés de copropriétaires de navires ou d’immeubles bâ- tis et non bâtis, pour la part des associés indé- finiment responsables et dont l’identité est connue de l’administration ; • c) les syndicats financiers ; • d) les sociétés civiles de personnes. L’option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de personnes issues de la transforma- tion antérieure de sociétés de capitaux. A défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique sur la part des bénéfices correspondant aux droits : • 1° des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ; • 2° des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n’ont pas été in- diqués à l’administration dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les syndicats financiers. Chapitre 2 - Exonérations Art.2.- Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : • 1° les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de pro- duits agricoles, ainsi que leurs unions, à condi- tion que ces sociétés fonctionnent conformé- ment aux dispositions qui les régissent et qu’elles revêtent la forme civile ; www.Droit-Afrique.com CEMAC Directive relative à l’impôt sur les sociétés 2/11 • 2° les syndicats agricoles et les coopératives d’approvisionnement et d’achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régis- sent ; dans le cas contraire, les opérations réali- sées par ces entités restent imposables ; • 3° les caisses de crédit agricole mutuel ; • 4° les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel ; • 5° les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif organisant avec le concours des communes ou des organismes publics lo- caux, des foires, des expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant un intérêt économique ou social certain ; • 6° les collectivités locales ainsi que leurs ré- gies de services publics ; • 7° les sociétés ou organismes reconnus d’utilité publique chargés du développement rural ; • 8° les offices publics de gestion des habitations à loyer modéré ; • 9° les sociétés scolaires coopératives dites « mutuelles scolaires » ; • 10° les clubs et cercles privés pour leurs activi- tés autres que le bar et la restauration ; • 11° les sociétés mobilières d’investissement pour la part de leurs bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus- values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie du portefeuille ; • 12° la BEAC parce que soumise à un régime fiscal particulier ; • 13° les groupements d’intérêt économique ; • 14° les sociétés civiles professionnelles ; • 15° les centres de gestion agréés. Les membres de ces trois derniers groupements sont personnellement imposables en proportion de leurs droits soit à l’impôt sur le revenu s’il s’agit de personnes physiques, soit à l’impôt sur les sociétés s’il s’agit de personnes morales relevant de cet im- pôt. Chapitre 3 - Territorialité Art.3.- Sous réserve de l’application des conven- tions internationales. les bénéfices imposables sont les bénéfices réalisés par les entreprises exploitées dans un Etat membre de la Communauté. L’impôt est établi au nom de la personne morale au siège de direction de l’entreprise ou à défaut, au lieu de son principal établissement pour l’ensemble de ses activités imposables exercées dans l’Etat membre. Titre 2 - Bénéfice imposable Chapitre 1 - Définition Art.4.- Le bénéfice passible de l’impôt sur les so- ciétés est déterminé en tenant compte des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées dans un Etat membre de la Communauté, sous réserve de l’application des dispositions des conventions internationales. Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats : d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ai cours de la période servant de base à l’impôt. Art.5.- Le bénéfice net imposable est égal à la dif- férence entre les produits perçus et les charges sup- portées par l’entreprise. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à ('impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. Chapitre 2 - Détermination du résultat imposable Section 1 - Les charges déductibles Art.6.- Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes les charges nécessitées direc- tement par l’exercice de l’activité imposable dans un Etat membre de la Communauté. Sous-section 1 - Les frais généraux Art.7.- Les frais généraux comprennent toutes les dépenses nécessitées directement par l’exploitation. Toutefois, les dépenses énumérées dans les para- graphes ci-après ne sont déductibles du bénéfice www.Droit-Afrique.com CEMAC Directive relative à l’impôt sur les sociétés 3/11 imposable que sous certaines conditions et de ma- nière limitée. 1) Charges de personnel Art.8.- Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas exagérées. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. Art.9.- Les rétributions de toute nature versées aux associés dirigeants des sociétés de capitaux ou à leurs conjoints pour un emploi effectif exercé dans l’entreprise, sont admises en déduction à condition qu’elles ne soient pas exagérées par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans l’entreprise ou dans les sociétés similaires. En cas d’exagération ou de rémunérations fictives, l’ensemble des rétributions versées aux associés dirigeants sera considéré comme des bénéfices dis- tribués et traité comme tel. Ces dispositions s’appliquent également aux rétri- butions versées aux associés des sociétés consti- tuées en vue de l’exercice d’une activité libérale et dont plus de la moitié du capital est détenue par les professionnels. Art.10.- Les rémunérations versées aux gérants associés de sociétés en nom collectif, aux gérants commandités de sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation ou de sociétés civiles, subissent le même traitement fiscal que les rémunérations des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée. Ces rémunérations sont déductibles à condition qu’elles ne soient pas excessives. Art.11.- Les salaires versés aux sociétaires d’une coopérative artisanale de production ne sont admis en déduction que dans la limite de salaire minimum interprofessionnel garanti correspondant à la zone de salaire du lieu de siège social de la coopérative. Art.12.- Les cotisations sociales obligatoires ver- sées à l’étranger en vue de la constitution de la re- traite, sont déductibles dans la limite de 15 % du salaire de base et à l’exclusion des autres cotisa- tions sociales. Art.13.- Les sommes fixes décidées par les assem- blées générales ordinaires à titre d’indemnités de fonction en rémunération des activités des adminis- trateurs. Art.14.- Les rémunérations exceptionnelles al- louées aux membres des conseils d’administration conformément aux dispositions de l’article 432 de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial et du groupement d’intérêt économique ; ces rému- nérations donnent lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes. Art.15.- Hormis les sommes perçues dans le cadre d’un travail et les versements visés aux articles 13 et 14, les autres rémunérations qui profitent aux administrateurs au titre de leurs fonctions, ne sont pas admises en déduction des résultats imposables. Art.16.- Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entre- prise pour frais de représentation uploads/Societe et culture/ cemac-directive-2001-02-impot-societes.pdf
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- Publié le Dec 04, 2021
- Catégorie Society and Cultur...
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