MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Universit

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Université de Sfax Département de comptabilité Les taxes et impôts directs : règlementation et comptabilisation [Sous-titre du document] Elabore par : ben ammar emna Année universitaire 2020/2021 Sommaire Introduction Champ d’application 1 1. Introduction L’impôt est une variable très importantes dans les politiques financières, économique et sociales des payes puis ’que il affecte les disponibilités pécuniaire des citoyens et de l’Etat et les régule L’impôt peut être classe en impôt direct et impôt indirect par référence aux personnes qui le supportent (contribuables) et/ou qui le payent (redevables) 2. Notion de contribuable Le "contribuable" est la personne qui supporte l'impôt de manière directe ou indirecte : Concernant l'impôt sur le revenu, le contribuable de l'impôt est la personne physique qui encaisse des revenus. Il est soumis à l'impôt sur le revenu car il perçoit des revenus, il est donc contribuable de cet impôt. Mais il est également redevable de l'impôt car il paie directement cet impôt au Trésor Public. En matière de taxe foncière, les personnes physiques propriétaires d'un logement sont contribuables au titre de cet impôt. Ils le supportent effectivement, car ils logent dans une habitation au 1er janvier. 3. Notion de redevable Le "redevable" désigne la personne qui paye l'impôt au Trésor Public. Sont ainsi des "redevables" :  au titre de la TVA : les consommateurs qui achètent des biens et des services à des professionnels sont des contribuables ; les redevables sont les professionnels car ce sont eux qui ont la charge de reverser et donc de payer la TVA au Trésor Public ;  concernant la taxe d’habitation, le redevable de l'impôt est celui qui habite le logement au 1er janvier de l'année, il paye la taxe directement au Trésor Public. 4. Confusion entre la notion de redevable et de contribuable Lorsque le contribuable de l'impôt est la même personne que le redevable, cet impôt est alors qualifié d'impôt direct. Cette notion de confusion entre redevable et contribuable permet de distinguer les impôts directs et les impôts indirects : Les impôts directs sont supportés et payés au Trésor Public par la même personne ; Les impôts indirects sont supportés par une personne, mais payés au Trésor Public par une autre personne. 2 Les impôts directs comprennent l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), l'impôt sur les sociétés (IS). Ainsi, *l’impôt direct est celui supporte définitivement par le contribuable lui-même * 5. Champ d’application de l’Is L’impôt sur société est un impôt territorial qui s’applique aux bénéficies réalises aux Tunisie. Il s’applique aux personnes morales tunisiennes, aux sociétés de capitaux étranges établies en Tunisie, aux établissements stables ainsi qu’a certains revenus versés aux personnes morales étranges non établies en Tunisie 6. Les personnes morales tunisiennes Les sociétés suivantes visées à l’article 7 du code des sociétés commerciales : Sont ainsi soumises à l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme : - Les sociétés anonymes ; - Les sociétés à responsabilité limitée ; - Les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ; - Les sociétés en commandite par actions. Les coopératives de production, de consommation ou de services et leurs unions Les établissements publics et les organismes de l’État, des gouvernorats et des communes à caractère industriel et commercial jouissant de l’autonomie financière Les sociétés civiles s’il est établi qu’elles présentent en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux Les coparticipants des sociétés en participation, les membres des groupements d'intérêt économique et les coparticipants dans les fonds communs de créances lorsqu’ils ont la forme de personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés 7. Les personnes morales étranges a) Les établissements stables tunisiens de sociétés étrangères sont soumis à l’impôt sur les sociétés en raison de l’activité tunisienne lorsqu’ils relèvent d’une personne morale étrangère qui aurait été passible de l’IS. b) De même, toute personne morale étrangère membre d'un groupement ou d'une société en participation ou qui réalise des revenus d’immeubles en Tunisie est considérée comme étant établie en Tunisie, ce qui la rend passible de l’impôt sur les 3 sociétés en raison des revenus réalisés en Tunisie lorsqu’elle a la forme d’une société passible de l’IS. 1. Les personnes exonérées Les produits exonérés de l’impôt sur les sociétés dans toutes les sociétés : Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés les produits suivants : (1) Les dividendes perçus des distributions régulières des sociétés tunisiennes soumises à l’IS ; (2) La plus-value d’apport réalisée par la société absorbée ou scindée, en cas de fusion ou de scission de sociétés de capitaux, dégagée sur les éléments d’actif autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l’objet de l’exploitation. Cette exonération bénéficie à la société apporteuse lorsqu’elle est soumise à l’impôt sur les sociétés (article 49 décides du code de l’IRPP et de l’IS). Exonérations spécifiques aux établissements de crédit ayant la qualité de banques, SICAF et SICAR Exonération des bénéfices provenant de l’exportation pour les sociétés non régies par le code d'incitations aux investissements Exonération de 50% des bénéfices provenant des opérations de courtage international Exonération des bénéfices provenant de la location d'un immeuble ou de la restauration au profit des étudiants Exonération des bénéfices provenant de l'exploitation des bureaux d'encadrement et d'assistance fiscales 8. Les composantes de résultat fiscal 9. Les produits imposables Font partie des produits imposables, notamment : Les stocks, 10. Les travaux en cours, Les ventes, 4 Les prestations de services, Les produits accessoires et les gaines exceptionnelle 2. les charges déductibles Une charge n’est déductible du résultat fiscal de l’entreprise, que si certaines conditions sont remplies : Elle doit correspondre à l’objet social de la société (au métier de l’entreprise), et doit être engagée dans l’intérêt de la société. Exemple : de la farine pour une boulangerie. Des frais de déplacement pour une entreprise de négoce. Les dépenses personnelles ne peuvent pas être déductibles. Elle ne doit en aucun cas, s’opposer à une disposition fiscale, à l’instar d’une dépense somptuaire (frais de bateau de plaisance, chasse…). Elle doit être une charge pour l’entreprise et non une immobilisation (distinction à faire entre charge et immobilisation). Elle doit amener une diminution de l’actif de l’entreprise et être justifiée par une facture ou un document qui en tienne lieu. Elle doit obligatoirement être comptabilisée sur l’exercice pendant lequel elle a été engagée. Font partie de charge déductible Les stocks Les achats Les services extérieurs Les frais de personnel Les charges financières Les jetons de présences et les rémunérations assimilées Les impôts et taxes Les charges exceptionnelles Les amortissements Les provisions 11. Liquidation annuelle de la déclaration de l’Is 5 L’impôt sur les sociétés combine plusieurs modalités de perception. Il peut être perçu sous la forme de retenues à la source et d’avances. Il fait l’objet, sauf exception pour les sociétés agricoles, d’acomptes provisionnels. Enfin, il fait l’objet d’une liquidation annuelle. 1. Retenues à la source et avances : Les règles applicables sont les mêmes que celles examinées pour les personnes physiques avec la précision que la retenue à la source sur honoraires versés aux personnes morales est toujours de 5% au lieu de 15% et que les cessions d’immeubles par les personnes morales établies en Tunisie ne sont pas concernées par l’impôt sur la plus-value immobilière qui ne s’applique qu’aux personnes physiques. 1. Les {XE "Acomptes provisionnels: impôt sur les sociétés_"} acomptes provisionnels : Le tableau suivant synthétise le régime des acomptes provisionnels applicables aux sociétés soumises à l’Is Champ d’application Sociétés soumises à l’IS en raison des bénéfices autres qu’agricoles Revenu concernes La totalité des bénéfices sauf bénéfices agricoles Revenus ne rentrant pas dans le champ des acomptes provisionnels Bénéficie agricole L’année d’imposition A partir de la deuxième année d’activité Assiette 90% de l’IS de l’année précédente correspondant aux bénéfices entrant dans le champ des acomptes provisionnels payés en trois tranches de 30% chacune. Pour les sociétés soumises au minimum d’impôt, les acomptes provisionnels sont calculés sur la base du minium d’impôt Modalité de calcul en cas de pluralité de catégories de bénéfices et revenus Les acomptes sont calculés sur l’impôt sur les sociétés en raison des bénéfices autres qu’agricoles Échéances des acomptes provisionnels en cas de clôture au 31 décembre de l’année n - le 25 juin n+1 - le 25 septembre n+1 - le 25 décembre n+1 Imputation des retenues à la source et avances Les retenues à la source et avances sont imputables sur les premiers acomptes provisionnels ou impôts dus 3. La {XE "Liquidation: impôt sur les sociétés_"} liquidation de l’IS : L’IS est liquidé à titre définitif pour la SARL. Il fait l’objet d’une première liquidation provisoire pour les sociétés anonymes qui peut être suivie d’une liquidation définitive 6 sans pénalités quinze jours après l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale annuelle des actionnaires et au plus tard dans le délai de cinq mois 25 jours après la date de clôture. L’assiette imposable à l’IS est en droit, contrairement à l’assiette soumise à l’IRPP pour les personnes physiques, arrondi au dinar inférieur. Sur le montant de l’IS dû, il uploads/Societe et culture/ les-taxes-et-impots-directs.pdf

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