1 SYNTHESE DE COURS DE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES OHADA SUPPORT DE COURS /

1 SYNTHESE DE COURS DE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES OHADA SUPPORT DE COURS / ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018 M. N’GUETTA Guillaume Enseignant à l’Institut Universitaire d’Abidjan (IUA) Doctorant en Droit Privé Université Alassane OUATTARA de Bouaké 2 INTRODUCTION  Qu’est-ce qu’une société commerciale ? En Côte d’Ivoire, c’est l’article 4 nouveau de l’Acte uniforme OHADA portant Droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique révisé qui fait allusion à la définition de la société commerciale. Ce texte dispose que : « La société commerciale est instituée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l’industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui peut en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. La société commerciale est créée dans l’intérêt commun des associés.» L’article 5 qui vient à sa suite dispose, quant à lui, que : « La société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus par le présent acte uniforme, par une seule personne, dénommée associé unique, par un acte écrit ». Il ressort que ces deux articles consacrés à la définition de la société commerciale, ne définissent pas la société commerciale. Ils indiquent plutôt son mode de création en disposant que cette création résulte d’un contrat en cas de pluralités d’associés ou par l’acte de volonté d’une seule personne d’une seule personne en cas d’associé unique. Pour trouver une véritable définition à la société commerciale, il va falloir se tourner vers d’autres sources. A ce titre, le Lexique des Termes juridiques définit la société commerciale comme un acte juridique par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des biens ou leur industrie (activité, compétence…) dans le but de partager les bénéfices, les économies ou les pertes qui pourront en résulter. Exceptionnellement, la création d’une société peut être le fait d’une seule personne. Le vocabulaire juridique définit la société commerciale comme le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter tout en s’engageant à contribuer aux pertes et qui a besoin pour son existence : 1) qu’un apport soit fait par chacun de associés ; 2) que tous aient une vocation aux bénéfices ; 3) que chacun d’eux contribue aux pertes ; 4) que tous les associés aient la volonté de se traiter comme tels (affectio societatis). 3 La société commerciale est alors une personne morale créée par un acte juridique émanant d’une seule ou par deux ou plusieurs personnes qui décident de mettre en commun des biens ou leur industrie dans le but de partager les bénéfices, les économies ou les pertes qui pourront en résulter. Cette société a besoin pour son existence d’un apport de chacun des associés, d’une vocation aux bénéfices et aux pertes et l’affectio societatis.  Classification des sociétés commerciales A) Les sociétés civiles et les sociétés commerciales La société commerciale se distingue de la société civile. Cette distinction constituait la summa divisio. C’est le critère de la nature et de l’objet des actes sociaux qui joue ici. Contrairement aux apparences, ces sociétés ont un trait commun : la poursuite d’un but lucratif. Les sociétés civiles sont essentiellement régies par les articles 1845 et suivants du Code civil. Elles ne peuvent effectuer que des opérations de caractère civil. Elles sont donc civiles par l’objet : les activités libérales (ex. : SCP), l’agriculture, la construction immobilière (ex. : soc. civ. de construction-vente, soc. civ. d’attribution, soc. civ. de placement immobilier SCPI), l’activité d’enseignement... Les associés de sociétés civiles sont personnellement et indéfiniment responsables des dettes sociales, et non proportionnellement à leurs apports. Quant aux sociétés commerciales, elles accomplissent des actes de commerce, c’est-à-dire des actes d’intermédiaire. Mais le caractère commercial d’une société est déterminé aussi bien par sa forme que par son objet. La plupart sont dotées de la personnalité morale. A l’heure actuelle, le critère par l’objet civil ou commercial concerne uniquement les sociétés en participation et les sociétés créées de fait. En principe, une société à forme civile mais à objet commercial peut être retenue pour commerciale, mais en pareil cas elle ne pourra conserver pour longtemps sa forme civile. Néanmoins, jamais une société à objet civil ne pourra être considérée comme civile si elle emprunte la forme d’une société commerciale. Il en va ainsi des sociétés d’exercice libéral. Les intérêts pratiques de la distinction entre sociétés civiles et sociétés commerciales se manifestent notamment aux stades de leur constitution et de leur fonctionnement. Les sociétés commerciales sont assujetties à la tenue de livres comptables et relèvent en principe du Tribunal de Commerce alors que les sociétés civiles n’y sont pas assujetties et relèvent du Tribunal civil. C’est la liberté des preuves pour les sociétés commerciales, et c’est la preuve par écrit pour les sociétés civiles pour les intérêts ayant une valeur supérieure à 5.000 F. CFA. Les sociétés civiles sont soumises à l’Impôt sur le Revenu applicable aux personnes physiques (le droit fiscal 4 s’intéresse aux associés de la société) alors que les sociétés commerciales, à l’exception des sociétés de personnes, sont soumises à l’Impôt sur les Sociétés. Cependant, le rapprochement entre ces 2 types de sociétés est réel : les sociétés civiles sont désormais très proches des sociétés commerciales, notamment des SNC. Les sociétés commerciales peuvent être classées en plusieurs catégories selon certains critères. C’est dire qu’aucun classement unique ne semble s’imposer ; les critères de classification sont nombreux. En les regroupant l’on aboutit à six catégories de distinctions ou de comparaisons. B) Les sociétés commerciales avec ou sans personnalité morale On applique ici le critère de l’existence ou de l’absence de la personnalité morale. Le principe est que dès lors qu’elles sont immatriculées au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), les sociétés commerciales sont dotées de la personnalité morale. Les sociétés en participation, les sociétés créées de fait et les sociétés de fait constituent les exceptions à ce principe, car elles sont sans personnalité morale en raison du fait qu’elles ne sont pas immatriculées au RCCM. En effet, la société en participation est la société que les associés ont décidé de ne pas immatriculer et de ne pas soumettre à publicité. Elle est occulte si les associés ne la révèlent pas aux tiers, ou ostensible dans le cas contraire. Il y a donc une absence volontaire de personnalité morale. Elle se définit comme un contrat de société où les parties disposent d’une grande liberté dans l’organisation de leurs rapports. Quant à la société créée de fait, elle se rencontre lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales qui, sans avoir passé un contrat de société, ont en fait adopté entre elles et à l’égard des tiers, un véritable comportement d’associés : ces personnes « se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par [l’AUSCGIE] » . Il en est ainsi de la concubine qui participe à l’entreprise de son concubin non seulement en mettant en commun des biens inhérents à la vie maritale, mais en adoptant un comportement qui révèle l’intention de s’associer avec son concubin ; il en est ainsi aussi de l’époux qui s’est immiscé effectivement dans les affaires de son conjoint, de la société qui s’est constituée, a fonctionné mais n’a pas été immatriculée. La société de fait, elle, se rencontre « lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par [l’AUSCGIE] mais qui comporte un vice de formation non régularisé ou ont constitué entre elles une société non reconnue par [l’AUSCGIE]. » 5 C) Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux Ce sont les critères de l’étendue des risques et des responsabilités ainsi que le nombre des associés et l’importance du capital qui jouent ici. En réalité, il existe deux catégories fondamentales de sociétés dites de personnes et de capitaux, ainsi qu’une catégorie hybride ou mixte, la SARL. Les sociétés de personnes ou « sociétés par intérêts » sont des sociétés dominées par l’intuitu personae et par l’aspect contractuel. Elles sont censées être composées d’associés qui se connaissent et se font confiance. C’est pourquoi, les parts sociales ou d’intérêt ne sont cessibles qu’avec le consentement de tous les autres associés, et que le décès ou l’incapacité juridique de l’un d’eux met en principe fin à la société, sauf clause statutaire contraire. C’est dire que dans les sociétés de personnes, les associés doivent agréer tout nouvel associé – le cédant étant tenu de demeurer dans la société en cas de refus d’agrément du cessionnaire – et décider si un événement affectant la personne de l’un d’eux (le décès notamment) s’oppose ou non à ce que la société continue son activité. De même, les associés dans les sociétés de personnes sont indéfiniment et solidairement tenus des dettes sociales, s’ils sont commerçants. On uploads/Societe et culture/ synthese-societes-commerciales-1-droit-general.pdf

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