DROIT DES SOCIÉTÉS – CORRIGÉ DU DEVOIR D0015 EFC C0015 - 1 - CORRIGÉ DU DEVOIR

DROIT DES SOCIÉTÉS – CORRIGÉ DU DEVOIR D0015 EFC C0015 - 1 - CORRIGÉ DU DEVOIR D0015 SÉRIE DE QUESTIONS SUR L’ENSEMBLE DU THÈME Correction proposée : elle respecte les consignes demandées dans le devoir, les réponses sont courtes, mais précises ; les termes « oui » ou « non » figurent dans les réponses. 1. Le tribunal de commerce peut-il prononcer la dissolution d'une société en cas de mésentente entre associés ? OUI. L'article 1844-7, 5° du Code civil prévoit que le tribunal de commerce peut prononcer la dissolution de la société en cas de mésentente entre associés paralysant son fonctionnement. 2. La société en participation a-t-elle la personnalité morale ? NON. La société en participation n'a pas de personnalité morale, puisqu'elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés. 3. Une société en nom collectif prend-elle fin au décès d'un associé ? OUI. En principe, le décès d'un associé en nom collectif entraîne la dissolution de la société, mais des clauses statutaires, qui sont licites, peuvent prévoir la continuation de la société avec les associés survivants ou avec les héritiers de l'associé décédé. 4. Une clause des statuts d'une société en nom collectif peut-elle prévoir que toute cession de parts sera autorisée avec la majorité des associés ? NON. L'article L. 221-13 du Code de commerce (ancien article 19 de la loi de 1966) prévoit que les parts sociales d'une société en nom collectif ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés, toute clause contraire étant réputée non écrite. 5. Un commanditaire d'une société en commandite simple ou par actions peut-il être gérant ? NON. Dans les sociétés en commandite simple ou par actions, il est fait défense aux commanditaires de s'immiscer dans les affaires sociales ; ils ne peuvent donc pas être gérants. 6. Une société en commandite par actions peut-elle se transformer en société en nom collectif ? OUI, à condition que la décision de transformation soit prise par une assemblée générale extraordinaire aux conditions requises pour la modification des statuts et que les conditions applicables aux sociétés en nom collectif soient remplies. DROIT DES SOCIÉTÉS – CORRIGÉ DU DEVOIR D0015 EFC C0015 - 2 - 7. La cession de parts dans une SARL est-elle toujours libre ? NON. Si la cession des parts dans une SARL (art. L 223-13 à 17 C. com.) est libre entre associés - sauf clause contraire des statuts - elle ne peut intervenir, lorsqu'elle est faite au profit d'un tiers étranger à la société, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte (procédure d’agrément, art. L 223-14). 8. Les statuts de SARL peuvent-ils limiter les pouvoirs du gérant par une clause restrictive ? OUI. Les statuts de SARL peuvent toujours limiter les pouvoirs des gérants par des clauses restrictives (par exemple interdiction d'aliéner des immeubles appartenant à la société...). Mais ces limitations statutaires seront inopposables aux tiers. 9. La fondation d'une société anonyme faisant offre au public de titres financiers est-elle simultanée ? NON. S'il y a volonté d’être cotée en bourse dès l’origine, la constitution de la société est successive c'est-à-dire qu'elle suppose l'exécution de multiples formalités qui s'échelonnent dans le temps. 10. Une présomption de faute de gestion pèse-t-elle sur les dirigeants sociaux en cas d'insuffisance d'actif ? NON. Depuis la loi du 25 janvier 1985, les dirigeants sociaux ne sont plus présumés responsables d'une insuffisance d'actif ; pour qu'une action en comblement de passif aboutisse, il faut rapporter la preuve d'une faute de gestion des dirigeants et qu'un lien de causalité existe entre cette faute et l'insuffisance d'actif. 11. Une personne morale peut-elle être administrateur de société anonyme ? OUI. Une personne morale peut-être administrateur de société, mais elle doit se faire représenter par une personne physique, représentant permanent de la personne morale. 12. Les administrateurs de société anonyme peuvent-ils cumuler un nombre illimité de mandats d'administrateurs ? NON. Une personne physique ne peut pas cumuler plus de cinq mandats d'administrateur (nouvel art. L. 225-21 C. com.). Cette interdiction de cumul n'est cependant pas applicable aux personnes morales administratrices. 13. Les administrateurs de société sont-ils révocables ad nutum ? OUI. Les administrateurs de société anonyme peuvent être révoqués à tout moment (ad nutum, c'est-à-dire sans avoir à justifier d’un motif, donc sans indemnisation) par l'assemblée ordinaire des actionnaires. 14. Les membres du directoire doivent-ils obligatoirement être des personnes physiques ? OUI. Une personne morale ne peut être membre du directoire, qui doit donc être exclusivement composé de personnes physiques. DROIT DES SOCIÉTÉS – CORRIGÉ DU DEVOIR D0015 EFC C0015 - 3 - 15. La révocation des membres du directoire peut-elle avoir lieu « ad nutum » ? NON. La révocation des membres du directoire ne peut avoir lieu que pour justes motifs, à peine de dommages et intérêts (pas de révocation ad nutum, contrairement aux administrateurs). 16. Une société anonyme dont le capital n'est pas entièrement libéré peut-elle procéder à une augmentation de capital ? NON. L'article L. 225-131 al. 1er du Code de commerce (ancien article 182 al.1er de la loi de 1966) prévoit, à peine de nullité, qu'aucune augmentation de capital ne peut intervenir si le capital initial n'est pas intégralement libéré. 17. Les apports en industrie sont-ils possibles dans une société anonyme ? NON. Les apports en industrie ne sont pas possibles dans les sociétés anonymes, le capital social étant le gage exclusif des créanciers sociaux, puisque la responsabilité des actionnaires n’est pas engagée. 18. En cas de constitution de société anonyme avec offre au public de titres financiers, la souscription peut-elle être partielle seulement ? NON. L'article L. 225-3 al. 1er du Code de commerce (ancien article 75 al.1er de la loi de 1966) impose la souscription intégrale du capital social. 19. Une société à capital variable peut-elle être une SARL ? OUI. Une société à capital variable ne peut pas être une société anonyme, mais peut être une SARL ou une société en nom collectif ou une société en commandite simple ou par actions. 20. Un GIE peut-il être constitué sans capital ? Pourquoi ? OUI. Un groupement d'intérêt économique (GIE) peut être constitué sans apport et donc sans capital. Cela n’a pas d’importance pour les créanciers, puisque les membres du GIE sont responsables personnellement et solidairement des dettes du groupement. uploads/Societe et culture/ corrige-du-devoir-d0015-serie-de-questions-sur-l-x27-ensemble-du-theme.pdf

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