Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peup
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 DÉCEMBRE 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 2015/21990 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2015 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS - RG N° 2014000989 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Dominique DOS REIS, présidente de chambre à la cour d'appel de PARIS, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Benoit TRUET-CALLU, Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : - La société BRANDALLEY, S.A. Prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est : 72 rue Ambroise Croizat 93200 SAINT-DENIS Représentée par : - La SCP NABOUDET - HATET, avocats associés au barreau de PARIS, toque : L0046 66 rue La Fayette 75009 PARIS - Maître Nathalie BOYER HAOUZI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0093 15 bis Georges Bizet 75116 PARIS DEMANDERESSE à - La société L'OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE, S.N.C Prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est : 29 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Représentée par : Maître Agathe DUPERRAY avocats associés au barreau de PARIS, toque : L237 13 rue Alphonse de Neuville 75017 PARIS DÉFENDERESSE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 décembre 2015 : 1 * * * * * * Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a : . ordonné à la société Brandalley la cessation immédiate de la vente des produits de marque « Yves saint-Laurent », « Diesel », « Guy Laroche », « Paloma Picasso » et « Cacharel » sur le site www.brandalley.fr et sur tout autre site qui pourrait lui être lié édité par la SA Brandalley, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé un délai de 24 h à compter de la signification du jugement, . condamné la société Brandalley à payer à la société L'Oréal Produits de Luxe France (OPLF) la somme de 500.000 € de dommages-intérêts, . ordonné la publication du texte suivant : « Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Brandalley, éditeur du site www.brandalley.fr pour avoir violé le réseau de distribution exclusive de L'Oréal Produits de Luxe et s'être rendue coupable, à son égard, d'actes de concurrence déloyale, du fait, notamment, d'annonces de réduction de prix fictives » à une insertion dans chacun des magazines suivants ; « cosmétique » et « cosmetiquehebdo » et à une insertion pour une durée d'une journée maximum sur le site internet www.cosmetiquemag.fr en police de type « new roman » de taille 12 et dans la limite de 15.000 € HT pour l'ensemble des insertions, . condamné la société Brandalley à verser à l'OPLF la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, . rejeté toute autre demande, . ordonné l'exécution provisoire, à l'exception des mesures de publication. Exposant qu'elle a relevé appel de ce jugement dont elle requiert l'infirmation, la société Brandalley a, par acte extra-judiciaire du 2 décembre 2015, assigné la société OPLF afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement, soutenant que cette exécution entraînerait pour elle et la société Andrino dont elle est une filiale des conséquences manifestement excessives, engendrerait une déclaration de cessation des paiements immédiate eu égard à ses difficultés de trésorerie et le licenciement économique de 184 salariés travaillant au sein du groupe Andrino, alors que l'équité commande, au regard des efforts déployés par ses nouveaux dirigeants depuis la reprise pour redresser la société et préserver les emplois du groupe, de suspendre cette exécution provisoire. La société OPLF conclut au rejet de la demande de suspension, subsidiairement à la confirmation de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 360.000 € et à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le risque de conséquences manifestement excessives invoqué par la société Brandalley n'est pas démontré, qu'en effet l'ouverture d'une procédure de conciliation est justement de nature à éviter de telles conséquences, que les difficultés de la société Andrino, holding ayant pour filiale la société Brandalley, sont étrangères au litige en raison de l'autonomie des sociétés du groupe, que bon nombre des difficultés mises en exergue sont anciennes alors que la société Brandalley reconnaît n'avoir pas actuellement de dette exigible et n'établit pas avoir sollicité de concours bancaire pour acquitter la condamnation, ajoutant que la société Brandalley continue à commercialiser les produits L'Oréal en dépit de la condamnation. SUR QUOI Suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée par le premier président statuant en référé lorsqu'elle risque d'entraîner des 2 conséquences manifestement excessives ; Il ressort du rapport de la société ACA du 14 octobre 2015 relatif au groupe Andrino dont la société Brandalley est une filiale que ce groupe connaît de graves difficultés financières, que sa trésorerie est insuffisante pour acquitter la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de commerce et que la mise à exécution de celle-ci provoquerait une cessation des paiements immédiate et le licenciement des 184 salariés de la société Brandalley ; tous les concours bancaires de la société mère ont été dénoncés par ses banques ; Le principe d'autonomie des sociétés ne peut être utilement invoqué par la société OPLF alors qu'il résulte des documents produits aux débats et, notamment, des lettres échangées avec Mme Tulier, conciliateur désigné par ordonnance du 17 février 2014, que la reprise de la société Brandalley par la société Andrino constituait la seule solution permettant de pérenniser la première et de poursuivre son activité gravement déficitaire, que, dans le cadre de cette reprise, les dirigeants de la société Andrino ont injecté près de 8 millions d'euros et préservé les emplois ; Mme Tulier a indiqué, le 7 juillet 2015, aux dirigeant du groupe Andrino qu'à défaut de refinancement immédiat, serait constaté l'état de cessation des paiements de la société Brandalley et de la société Andrino et de nouveaux fonds ont été apportés à hauteur de 1,7 millions d'euros par ces dirigeants, ces circonstances avérant l'étroite connexité d'intérêts entre la holding et sa filiale ; Dernièrement, selon jugement du tribunal de commerce du 21 décembre 2015, la société Andrino a été placée sous sauvegarde de justice, du fait de l'échec de la conciliation ; Ces éléments établissent que l'exécution provisoire de la condamnation à paiement de la somme de 500.000 € excédant la trésorerie « active » de la société Brandalley entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, à savoir sa cessation des paiements immédiate et le licenciement de ses 184 salariés ; En conséquence, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce du 23 novembre 2015 sera ordonné, mais seulement en ce qui concerne les condamnations à paiement des sommes de 500.000 € et de 30.000 € prononcées ; L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ; PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce du 23 novembre 2015 sera ordonnée, mais seulement en ce qui concerne les condamnations à paiement des sommes de 500.000 € et de 30.000 € prononcées, Rejetons toute autre demande, Condamnons la société L'Oréal Produits de Luxe France aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, Benoit TRUET-CALLU 3 LA PRÉSIDENTE, Dominique DOS REIS 4 uploads/Societe et culture/ l-x27-ordonnance-de-la-cour-d-x27-appel-de-paris-opposant-brandalley-a-l-x27-oreal 1 .pdf
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- Publié le Jul 23, 2022
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