Le contrat de société : conditions de fond et forme mars 31, 2019 Cours droit 1
Le contrat de société : conditions de fond et forme mars 31, 2019 Cours droit 1) Cours droit des sociétés 0 Les conditions de fond et de forme du contrat de société et les sanctions de l’irrégularité La création d’une société s’organise autour d’un contrat qui est obligatoirement écrit. Le contrat de société est plus communément appelé les statuts. Bien que chaque société ait sa particularité, il existe un certain nombre de règles communes à l’ensemble des contrats de société. Le contrat de société (les statuts) est avant tout un contrat qui obéit donc aux règles relatives à la formation des contrats, à savoir : consentement, capacité, objet et cause. Section I – Les conditions de fond C’est un contrat de société qui doit présenter les éléments de validité de tout contrat tout en obéissant à des règles qui lui sont propres.Paragraphe 1 : Les conditions communes à tous les contrats : L’art1108 du code civil dispose que le contrat suppose 4 éléments : — capacité — objet — cause — consentement. Il obéit aux règles générales qui régissent le droit des contrats. Leur confrontation au droit des sociétés peut susciter quelques difficultés. L’objet du contrat a quelque chose d’original, ce n’est pas l’objet de l’obligation des parties. L’essentiel des effets du contrat consiste en la mise en place d’une institution : l’objet du contrat de société c’est l’objet social. C’est l’activité que la société se propose développer. On applique les mêmes exigences qu’à l’objet de n’importe quel contrat. Il doit être déterminé et licite. — L’objet doit être déterminé: la plupart du temps, les sociétés dans leur statut ont un objet assez déterminé avec très souvent une formule balais. On détermine l’activité que la société se propose de développer et on voit la formule « et plus généralement toutes les activités qui… ». Il y a aussi les causes de dissolution de la société : il peut arriver qu’une société épuise son objet social et qu’elle se reconvertisse : SUEZ par exemple. Reste à savoir s’il faut déterminer l’objet de manière large ou précise. — L’objet doit être licite: Ce qui va être pris en considération, c’est la réalité, elle n’est pas inscrite dans les statuts. On peut rencontrer une annulation de société car elle est illicite. On prend en compte non pas ce qui est inscrit dans les statuts mais plutôt sur la réalité de l’activité. Si l’objet est illicite il y aura des sanctions. Il est intéressant de s’intéresser aux éléments caractéristiques du contrat de société qui le distinguent des autres contrats. Les sanctions sont variables. Tout contrat spécial a des éléments caractéristiques, c’est ce qui permet de distinguer ce contrat d’un autre et si dans telle relation contractuelle, on ne rencontre pas la bonne étiquette il y a des sanctions : requalification, contrat fictif, irrégulier, annulation, nullité… Dans la vente par exemple, c’est le transfert de propriété moyennant un prix, dans le contrat de travail il faut une prestation de travail, un salaire et un lien de subordination. Pour le contrat de société il faut se reporter au texte fondateur pour identifier cette figure juridique :article 1832 du code civil. Il y a donc trois éléments caractéristiques dans un contrat de société. Les deux premiers se trouvent dans l’article 1832 : — Les apports : affecter à une entreprise commune des biens ou une industrie. — Les vocations de chacun des associés à participer au résultat : les résultats sont partagés pertes comme bénéfices, qu’ils soient positifs ou négatifs. S’il s’avère que l’une des parties n’a pas vocation à toucher une partie des bénéfices ou supporter une partie des pertes, le contrat n’est pas valable. Le texte suppose implicitement une entreprise commune qui cache un 3ème élément constitutif : c’est l’affectio societatis. C’est quelque chose de particulier. La loi le sou entend mais c’est la jurisprudence et la doctrine qui ont dégagé cette idée et le législateur en a plus ou moins pris compte. Les associés doivent se comporter comme tels Paragraphe 2 : Les apports : Chaque associé doit obligatoirement réaliser un apport même si la société n’est pas dotée de la personnalité morale. C’est la manifestation de son affectio societatis, de sa volonté d’être associé. Apport : bien dont l’associé transfère la propriété ou la jouissance à la société et en contrepartie duquel il reçoit des parts ou des actions. (art 1843-2 du Code Civil). Ces apports qui vont constituer le patrimoine initial de la société peuvent être d’importance inégale, peuvent être de nature différente, par exemple il peut y avoir des apports en numéraire, en argent, en brevets. En tous cas les apports doivent être effectifs, étant entendu que l’absence d’apport ou un apport fictif (ex : brevet périmé) peuvent entraîner la nullité de la société (art 1844-10 du Code Civil). On distingue trois catégories d’apport : 1843-3 CC : l’apport en numéraire, l’apport en nature, l’apport en industrie. 1 L’apport en numéraire : C’est l’apport en argent, le plus traditionnel et le plus fréquent. Lors de la souscription une partie de l’apport doit être obligatoirement versée en application des dispositions légales ou des dispositions statutaires. Moitié pour SA, 1/5 pour SARL. La date de libération du surplus est fixée par la loi ou les statuts et le versement peut se faire par tout moyen. Il faut retenir que si l’associé n’exécute pas sa promesse d’apport il devient de plein droit débiteur des intérêts de la somme due à compter du jour où elle devait être payée. Et des dommages et intérêts peuvent être alloués à la société si elle a subi un préjudice par suite du défaut de libération. Exemple : la société lorsqu’elle se constitue et même avant immatriculation engage des frais (tel, bureau, etc.) La société comptait sur cet argent non versé si associés ne libèrent pas leurs apports. Le préjudice doit être compensé par paiement de l’intérêt puisque la société doit emprunter. Attention : il ne faut pas confondre l’apport en numéraire qui va constituer le capital de la société et l’apport en compte courant : pour qu’une société puisse faire face à ses besoins de trésorerie les associés lui consentent des avances ou des prêts. Par exemple il vont verser des fonds en comptes courants ou décident de ne pas percevoir les dividendes, en les laissant dans la caisse sociale. Ces avances ou ces prêts figurent sur une ligne appelée le compte courant ce qui veut dire que l’associé est créancier de la société et qu’il touchera sur les sommes figurant en compte courant des intérêts. 2 L’apport en nature : Tout apport qui n’est pas numéraire ou en industrie est un apport en nature. Ce bien peut être un brevet, un fond de commerce, un immeuble, un terrain, une construction, un bien corporel, ce peut être un bien incorporel comme une marque. La grande difficulté est celle de leur évaluation. Pourquoi ? Les apporteurs en nature ont une tendance à surévaluer leurs apports. Cette surévaluation est dangereuse car elle trompe les tiers : le capital social est normalement le gage des créanciers. Elle trompe également les associés qui ont fait un apport en numéraire, puisque en fonction de l’apport, les droits de propriété varient. Pour se prémunir contre le risque de surévaluation de l’apport en nature il a fallu mettre en place des procédures de contrôle variables selon le type de société, qu’on étudiera à propos de la SARL ou de la SA. A) Apport en propriété : (se rapproche de la vente ) Se réalise par le transfert à la société de la propriété du bien apporté et donc par sa mise à disposition à la personne morale. On peut dire que cet apport en propriété se rapproche de le vente.(mécanisme de garance : l’apporteur est garant du bien comme un vendeur vis à vis de l’acheteur). Cependant l’apporteur n’est pas un vendeur puisque le vendeur reçoit une somme d’argent alors que l’apporteur reçoit soit une action soit une part sociale. La valeur de ces droits sociaux va varier en fonction des résultats de la société (action / part). Il peut y avoir du fait de cet apport une inquiétude pour les créanciers de l’apporteur : ces créanciers peuvent en effet voir leurs gages sérieusement diminuer voir disparaître si les droits sociaux ne valent plus rien. Si les créanciers de l’apporteur réussissent à prouver que le bien a été sorti du patrimoine de l’apporteur pour le faire échapper à ses créanciers, ceux ci disposent de la possibilité de faire annuler cet apport grâce à une action pour fraude de l’article 1167 Code Civil. C’est au jour de l’immatriculation que la société acquière la personnalité morale et c’est donc à partir de cette date qu’elle possède un patrimoine. Il se peut également que le transfert de ce bien soit soumis à une mesure de publicité. Dans ce cas le transfert de propriété ne sera opposable aux tiers qu’après accomplissement des formalités de publicité. Si l’on se place à la dissolution de la société, uploads/Societe et culture/le-contrat-de-societe-conditions-de-fond-et-forme.pdf
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- Publié le Jul 03, 2022
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