N° 0044/MEF/DGI-DLCD NOTE DE SERVICE ------000------ Destinataires: Tous servic
N° 0044/MEF/DGI-DLCD NOTE DE SERVICE ------000------ Destinataires: Tous services Objet : Régime fiscal des sociétés civiles immobilières Les formes et les activités des sociétés civiles immobilières se sont diversifiées ces dernières années. Des hésitations s’étant fait jour quant à leur régime fiscal, les précisions suivantes sont apportées. Le terme ‘’Société civile immobilière’’ désigne différents types de sociétés qui sont généralement constituées pour des opérations de construction, de commercialisation, de location ou de gestion d’immeubles. En fonction de leur objet, on distingue quatre types de sociétés civiles immobilières : – les sociétés civiles immobilières de construction-vente ; – les sociétés civiles immobilières de copropriété ; – les sociétés civiles immobilières de gestion ; – les sociétés civiles immobilières de location. D’une manière générale, les sociétés immobilières, quel que soit leur objet, qui sont constituées sous la forme de sociétés de capitaux (société anonyme, société à responsabilité limitée, société en commandite par actions) sont soumises aux règles générales d’imposition applicables à ces sociétés de capitaux. Lorsqu’elles sont constituées sous la forme civile, les sociétés immobilières relèvent du principe de la transparence fiscale applicable aux sociétés de personnes. L’imposition est établie directement au nom de chaque associé au titre de ses revenus. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES -------- DIRECTION GENERALE DES IMPOTS -------- Le Directeur général -------- REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail ---------- Abidjan, le 05 janvier 2011 Sous cette forme, les sociétés civiles immobilières sont passibles de l’impôt sur les BIC lorsqu’elles se livrent à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère commercial. Lorsque l’activité est exclusivement de nature civile, la société civile immobilière est soumise à la contribution foncière. 1. Sociétés civiles de construction-vente Les sociétés civiles de construction-vente ont pour objet de construire des immeubles (quelle qu’en soit l’affectation) en vue de la vente. Elles sont généralement constituées par des promoteurs immobiliers et jouissent sous certaines conditions, d’un régime fiscal de faveur. Leur régime d’imposition est présenté ci-après. 1.1 Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux Les sociétés civiles immobilières sont soumises à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, conformément à l’article 3-10° du Code général des Impôts qui dispose que les sociétés civiles, quelle que soit leur forme, lorsqu’elles se livrent à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial sont passibles de l’impôt sur les BIC. 1.2 Contribution des patentes Conformément à l’article 264 du Code général des Impôts, les sociétés civiles immobilières de construction-vente sont assujetties à la contribution des patentes. Cet article dispose en effet que « toute personne physique, ivoirienne ou étrangère qui exerce en Côte d’Ivoire, un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exemptions déterminées par le Code général des Impôts est assujettie à la contribution des patentes ». Le droit sur le chiffre d’affaires est calculé par application du taux de 0,5% sur le chiffre d’affaires constitué par les recettes brutes hors taxe réalisées à l’occasion des cessions de logements y compris tous les frais accessoires. Le droit sur la valeur locative est calculé sur la valeur locative des biens imposables affectés à l’exploitation. Les valeurs locatives des logements destinés à la vente ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit sur la valeur locative. Il en est de même des logements dits témoins lorsque ceux-ci sont destinés à la vente et ne servent pas de local d’exploitation à la société. 1.3 Impôt sur le revenu foncier et sur le patrimoine foncier des propriétés bâties Les constructions réalisées par les sociétés civiles immobilières de construction- vente et leur appartenant sont soumises à l’impôt sur le revenu foncier et sur le patrimoine foncier des propriétés bâties. Il résulte en effet des dispositions des articles 149 et 157 du Code général des Impôts qu’il est établi un impôt annuel sur le revenu foncier et sur le patrimoine foncier sur les propriétés bâties, telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et en général, tous les immeubles construits en maçonnerie, fer ou bois, fixés au sol à perpétuelle demeure, à l’exception de ceux qui sont expressément exonérés. Les constructions destinées à la vente sont donc imposables au nom de la société jusqu’à la cession. 1.4 Droits d’enregistrement La constitution de la société est soumise aux droits d’apport selon le régime de droit commun. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 206 du Code général des Impôts, les sociétés civiles sont tenues de faire enregistrer au service de l’enregistrement du lieu de leur principal établissement, dans les deux mois de leur constitution définitive, une déclaration constatant : – l’objet, le siège et la durée de la société ; – la date de l’acte constitutif et celle de l’enregistrement de cet acte dont un exemplaire sur papier non timbré dûment certifié est joint à la déclaration ; – les noms, prénoms, domicile des directeurs, gérants ; – la nature et la valeur des biens mobiliers ou immobiliers constituant les apports; – les droits attribués aux associés dans le partage des bénéfices et de l’actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres délivrés aux ayants droit. En cas de modification dans la constitution de l’actif social, de changement de siège, de remplacement du directeur ou du gérant, d’émission de titres nouveaux ou de remplacement d’un ou plusieurs associés dans les sociétés civiles, les collectivités intéressées doivent en faire la déclaration dans le délai d’un mois au service qui a reçu la première déclaration et déposer en même temps un exemplaire de l’acte modificatif. 1.5 Taxe sur la valeur ajoutée et taxe sur les opérations bancaires Lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du régime de faveur, les sociétés de construction-vente sont soumises à la TVA sur toutes leurs acquisitions de biens et services et à la taxe sur les opérations bancaires (TOB) dans le cadre du financement de leurs activités. Les prêts accordés aux acquéreurs sont également imposables à la TOB dans les conditions de droit commun. 2. Sociétés civiles immobilières de copropriété Ce sont les sociétés de construction régies par le décret n° 49-259 du 23 février 1949. Elles ont pour objet la construction d’immeubles en vue d’attribuer à leurs membres, en jouissance ou en pleine propriété, les immeubles auxquels leur participation dans le capital leur donne droit. Ces sociétés sont généralement constituées par les syndicats, les associations, les mutuelles de développement, les groupements à vocation coopérative. Les sociétés civiles immobilières de copropriété qui concurremment à leur objet, exercent une activité commerciale ou accomplissent même occasionnellement, des opérations commerciales, sont exclues du champ d’application du régime de la copropriété. 2.1 Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux Les sociétés civiles immobilières de copropriété qui ne sont pas constituées sous la forme de société de capitaux ne sont pas soumises à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dans la mesure où elles ne se livrent pas à des opérations présentant un caractère industriel et commercial. Pour l’imposition des plus-values de partage, l’article 30 du Code général des Impôts dispose que sont exonérées sous certaines conditions, de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les plus-values résultant de l’attribution exclusive aux associés, par voie de partage en nature à titre pur et simple, de la fraction des immeubles construits par celles-ci et pour laquelle elles ont vocation. L’exonération est soumise aux conditions suivantes : – enregistrement avant un délai de sept (7) ans, à compter de la date de constitution de la société, du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant le projet de partage ; – enregistrement, au plus tard un (1) an après l’enregistrement du procès- verbal de la délibération de l’assemblée générale approuvant le projet de partage, de l’acte de partage lui-même. 2.2 Contribution des patentes Les sociétés civiles immobilières de copropriété ne sont pas soumises à la contribution des patentes pour les activités conformes à leur objet social. 2.3 Impôt sur le revenu et impôt sur le patrimoine fonciers des propriétés bâties et impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties Chaque associé est assujetti à l’impôt sur le revenu foncier et à l’impôt sur le patrimoine foncier sur l’immeuble ou la fraction d’immeuble qui lui a été attribué. Pour les immeubles n’ayant pas fait l’objet de partage, l’imposition est établie au nom de chaque associé au prorata de ses apports dans la société. Cette règle s’applique également à l’imposition des terrains nus à l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties. 2.4 Droits d’enregistrement Conformément aux dispositions de l’article 703 du Code général des Impôts, les actes ayant pour objet la constitution des sociétés civiles immobilières de copropriété visées par le décret du 23 février 1949, tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement et qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes sont enregistrés au droit fixe de 18 000 F. Aux termes des dispositions de la loi n° 83-1421 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour la gestion 1984, cette mesure est étendue sous les uploads/Societe et culture/ dispositions-de-la-dgi-concernant-les-sci-en-cote-d-x27-ivoire.pdf
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