PREMIERE PARTIE STATUT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES CHAPITRE I : LA NOMINATION DU

PREMIERE PARTIE STATUT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES CHAPITRE I : LA NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SECTION 1 : L’OBLIGATION DE NOMINATION ET LES CONDITIONS DE CHOIX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : A. Obligation de nomination d’un commissaire aux comptes : a- Dispositions communes à toutes les sociétés L’article 13 nouveau du code des sociétés commerciales prévoit que « les sociétés commerciales sont tenues de désigner un commissaire aux comptes. Toutefois, les sociétés commerciales, autres que les sociétés par actions, sont dispensées de la désignation d’un commissaire aux comptes : - Au titre du premier exercice comptable de leur activité, Ou - Si elles ne remplissent pas 2 des limites chiffrées relatives au total du bilan, au total des produits hors taxes et au nombre moyen des employés, Ou - Si elles ne remplissent plus, durant les deux derniers exercices comptables du mandat du commissaire aux comptes, 2 des limites chiffrées visées au deuxième tiret ». Selon l’article 1er du décret n°2006-1546 du 6 juin 2006 portant application des dispositions des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis du CSC, les limites chiffrées visées au deuxième paragraphe de l’article 13 du CSC ci-dessus évoquées sont fixées comme suit : ♣ Total du bilan 100 000 dinars ; ♣ Total des produits en hors taxes : 300 000 dinars ; ♣ Nombre moyen des employés: 10 employés. b- Cas particulier des SARL et des SUARL Selon l’article 123 nouveau du codes des sociétés commerciales, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander l’insertion à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire la question de la désignation d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes même si la société n’en est pas tenue du fait qu’elle ne répond pas aux critères prévus par l’article 13 du CSC. Dans ce cas, l’Assemblée Générale Ordinaire examine la demande et délibère aux conditions de quorum et de majorité propres aux AGO. La désignation d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes devient obligatoire, en se référant à l’article 124 du CSC, si un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social la demandent même si la SARL ne remplit pas les conditions de désignation prévues par l’article 13 du CSC. Dans ce cas, le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social désignera le ou les commissaires aux comptes par ordonnance sur requête. B. Conditions préliminaires au choix du commissaire aux comptes a. Commissaires aux comptes personnes physiques : En se référant à l’article 13 du CSC, le commissaire aux comptes doit être désigné parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie (OECT) si la société remplit 2 des limites chiffrées relatives au total bilan, au total des produits hors taxes et au nombre moyen des employés. Ces limites chiffrées ont été fixées par l’article 2 du décret n°2006-1546 du 6 juin 2006 portant application des dispositions des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis du CSC. Elles se détaillent comme suit : - Total du bilan : 1.500.000 DT, - Total des produits hors taxes : 2.000.000 DT, - Nombre moyen des employés : 30 employés. Si la société ne remplit pas au moins 2 des limites chiffrées sus-indiquées, elle aura le choix de désigner soit un expert comptable inscrit au tableau de l’OECT, soit un technicien en comptabilité inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie (CCT). b. Commissaires aux comptes personnes morales : Les sociétés inscrites au tableau de l’OECT peuvent exercer la fonction de commissaire aux comptes. Les membres de l’OECT peuvent constituer des sociétés civiles pour l’exercice de leur profession à condition de remplir les conditions suivantes : - Tous les associés sont individuellement membres de l’OECT, - Les sociétés ainsi constituées sont reconnues comme pouvant exercer la profession d’expert comptable par le conseil de l’OECT et inscrites à son tableau. Ils peuvent, également, constituer, pour l’exercice de leur profession, des sociétés par actions ou des SARL si certaines les conditions sont remplies exemple : - Avoir pour objet l’exercice de la profession d’expert comptable, - Justifier que les trois quarts au moins de leurs actions ou de leurs parts sociales sont détenues par des membres de l’OECT, le reste pouvant être détenu par des personnes liées à la société par un contrat de travail etc. SECTION 2 : PROCEDURE DE DESIGNATION A. Organes de désignation a. Cas des sociétés anonymes et des SCA : A la création de la société : Par l’Assemblée Générale Constitutive convoquée par les fondateurs ; Au cours de la vie sociale de la société : Par l’AGO statuant sur les états financiers du dernier exercice du mandat (troisième année) du commissaire aux comptes actuel. c. Cas des SARL : A la création de la société : Par les statuts c’est à dire à l’unanimité des associés ou par une AGO convoquée extraordinairement. Au cours de la vie sociale de la société : Par l’AGO statuant sur les états financiers du dernier exercice du mandat du commissariat aux comptes actuel (3ème exercice) ou par consultation écrite des associés s’ils sont inférieurs à 6 et si une clause statutaire le prévoit (article 126 du CSC). d. Cas des SNC ou SCS : A la création de la société : Par les statuts (l’unanimité des associés) ou par une AGO convoquée extraordinairement ; Au cours de la vie sociale de la société : Par décision des associés conformément aux statuts : à la majorité si les statuts prévoient une majorité et à l’unanimité si les statuts ne le prévoient pas. e. Cas de nominations par voie de justice Selon l’article 261 du CSC, à défaut de nomination de commissaires aux comptes par l’assemblée générale (l’assemblée n’a pas pu se réunir ou n’a pas pu être convoquée, l’assemblée a omis de nommer le commissaire aux comptes…), ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou de plusieurs des commissaires nommés d’exercer leurs fonctions (situation d’incompatibilité, interdiction d’exercer prononcée à la suite d’une mesure disciplinaire, plan de charge ne permettant pas l’exécution de la mission dans des conditions convenables et satisfaisantes…), tout intéressé peut demander au juge des référés du tribunal du siège social de nommer un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes nommé par l’assemblée générale ou par le juge de référé en remplacement d’un autre n’assure ses fonctions que pour la période restante du mandat de son prédécesseur. B. Durée et nombre de mandats a. Durée du mandat : Les commissaires aux comptes sont nommés, dans tous les cas, pour un mandat de 3 ans renouvelables. b. Nombre de mandats : Le nombre de mandats de commissariat aux comptes diffère selon la nature de la société et selon qu’il s’agisse d’un commissaire aux compte personne physique ou personne morale. «…le nombre de mandats successifs, compte tenu du renouvellement, ne peut excéder, pour les sociétés commerciales soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes membre de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie, trois mandats lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique et cinq mandats si le commissaire aux comptes revêt la forme d’une société d’expertise comptable comportant au moins trois experts comptables inscrits au tableau de l’ l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie, et ce, à condition de changer le professionnel qui engage sa responsabilité personnelle sur le contenu du rapport de contrôle des comptes et de changer l’équipe intervenant dans l’opération du contrôle une fois au moins après 3 mandats. » C. L’acceptation de la mission Le commissaire aux doit manifester son acceptation de la mission qui lui a été confiée. a. Cas de la mission du premier commissaire aux comptes d’une société anonyme : L’article 172 du CSC précise que les premiers commissaires aux comptes d’une société anonyme nouvellement constituée acceptent la mission qui leur est confiée en signant le procès verbal de la séance de l’Assemblée Générale Constitutive. b. Cas général : La loi n’a prévu aucune forme d’acceptation de la mission. Toutefois, la norme n° 4 de l’OECT prévoit l’acceptation par le commissaire aux compte de la mission qui lui a été confiée en signant le PV de l’assemblée ayant décidé la désignation une fois qu’il est présent à ladite assemblée ou par le biais d’une lettre écrite lorsqu’il n’a pas assisté à la réunion de l’assemblée qui l’a désigné D. La publicité de la désignation La désignation du commissaire aux comptes doit être notifiée à l’ordre des experts comptables de Tunisie et publiée au JORT et dans deux quotidiens dont l’un en langue arabe a. Notification à l’OECT : La désignation des commissaire aux comptes doit être notifiée, en vertu des dispositions de l’article 265 du CSC, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie ou à la Compagnie des Comptables de Tunisie par le représentant légal de la société dans un délai de 10 jours à compter de la date de la réunion de l’assemblée uploads/Societe et culture/ les-droits-du-commissaire-aux-comptes.pdf

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