1 Université Jean Moulin Lyon III Année universitaire 2004-2005 Faculté de Droi

1 Université Jean Moulin Lyon III Année universitaire 2004-2005 Faculté de Droit Licence en droit Majeure droit public / Mineur droit complémentaire Droit des sociétés Mme S. DANA-DEMARET Titre I : La constitution et la disparition des sociétés Section I : le contrat de société §1 : Les associés §2 : Les apports §3 : l’affectio societatis §4 : La participation aux résultats Section II : La personnalité morale Droit des Sociétés 2 Thème I : constitution et disparition des sociétés Thème II : conflits entre associés Thème III : les principales formes de société Thème IV : technique de rapprochement entre sociétés (fusion par exemple) Examen : Code autorisé, 01h30 à l’écrit au choix : question de cours ou plus de réflexion, théorique Droit des Sociétés 3 TITRE I LA CONSTITUTION ET LA DISPARITION DES SOCIÉTÉS La constitution est une notion contractuelle présentant un aspect institutionnel. La société est donc toujours un contrat. Mais pour qu’elle soit un agent économique, elle doit posséder la personnalité morale. I/ Le contrat de société I/ Le contrat de société L’art 1832 du Code civil donne la définition du contrat de société avec les quatre éléments. §1 §1 : Les associés : Les associés Est associé celui qui transfert une valeur économique à la société et qui reçoit en contrepartie des titres sociaux pour un montant équivalent. Quand on est associé d’une société par action on est actionnaire. Pour le reste on est juste associés (pour une société civile). Deux questions se posent lorsqu’on est associés : qui peut être associé ? Et combien faut-il d’associés ? A/ Qui peut-être associé A/ Qui peut-être associé ? ? Cette qualité est très largement ouverte. Il peut s’agir d’une personne physique comme d’une personne morale (de droit privé ou de droit public). Lorsqu’une personne morale est associée, elle va agir par l’intermédiaire d’un représentant qu’elle doit nommer et qui est nécessairement une personne physique. L’associé peut être français ou étranger. Pour les étrangers, les ressortissants de l’UE et de conventions bilatérales peuvent bénéficier d’un principe d’assimilation aux nationaux et ont donc accès à toutes les fonctions et tous les postes. Les étrangers non ressortissants de l’UE ou sans convention doivent dans certains cas être titulaires d’une carte spéciale. C’est le cas s’ils veulent être associés d’une SNC ou dirigeant social. Dans la SNC cette carte est nécessaire parce que tous les participants doivent avoir la qualité de commerçant. La capacité juridique requise est différente selon les formes de société. Dans les sociétés à risque limité, aucune capacité spécifique n’est nécessaire. Cela signifie qu’un mineur ou un incapable majeur peuvent être associés d’une SARL, SA, SEM, … Mais comme ils n’ont pas la capacité d’exercer ils doivent être représentés par leur représentant légal. Dans les sociétés à risques illimités, la situation de l’associé est plus précaire sur le plan patrimonial, donc la réglementation est plus stricte (art L221-1 du Code du commerce). L’associé étant responsable indéfiniment, il doit avoir la qualité de commerçant donc une capacité commerciale est exigée laquelle est strictement liée à la majorité. B/ Combien faut-il d’associés B/ Combien faut-il d’associés ? ? Il faut au moins deux associés. La loi du 24 juillet 1966 exige parfois un nombre. Par exemple pour une SA il faut au moins sept actionnaires. La loi du 11 juillet 1985 a permis la Droit des Sociétés 4 création de société d’une seule personne mais il ne peut s’agir que d’une EURL. La loi de 1999 permet la création de société par action simplifiée d’une seule personne : la SASU. Un seuil est prévu pour le maximum seulement pour les SARL : 100 associés (ordonnance du 25 mars 2004). Cette limite ne vaut que pour les SARL parce que le législateur ne voulait pas que la SARL devienne une forme sociale trop importante. Cette limitation ne vise que le nombre d’associé et non les salariés. Le non respect du seuil : cela est inconcevable à la constitution parce qu’il y aurait un refus d’immatriculation. Cependant en cours de vie sociale une société peut devenir une société unipersonnelle, par le rachat de l’ensemble des titres par un seul associé, par suite du décès de deux seuls associés époux laissant un héritier unique, … Selon l’art 1844.5 du Code civil l’associé unique dispose d’un délai d’un an pour régulariser. A l’issue de ce délai, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire. Le tribunal peut donner un délai supplémentaire de six mois. Le tribunal ne prononcera pas la dissolution si la régularisation est intervenue le jour où il statue. Dans le cadre d’une SARL ou d’une société par actions, il n’y a aucune sanction quand on bascule vers une EURL ou une SASU. Lorsqu’une SARL a un nombre explosif d’associés (par exemple une SARL est composée de 100 associés mais l’un décède et laisse six héritiers qui deviennent associés), l’art L223-3 du Code du commerce donne deux ans pour régulariser. A l’issue de ce délai, il y a dissolution d’office. La régularisation peut être une transformation de la forme de la société ou tout simplement réduire le nombre pour atteindre 100. §2 §2 : Les apports en société : Les apports en société Ils ont une fonction économique parce que la société en cours de constitution a besoin d’un patrimoine, d’un financement pour commencer son activité (argent, matériel, …) Ils ont une fonction juridique car ils témoignent de la volonté de chaque associé de participer à la création de la société par la mise en commun des biens transmis. Ils correspondent à l’objet du contrat de société : l’art 1844-10 dispose que l’absence d’apport entraîne la nullité du traité. L’absence totale d’apport est impossible. Cependant il est possible que parmi tous les apports, l’un soit irrégulier et donc nul. C’est le cas de l’apport « à non domino » ; c'est-à-dire l’apport fait par quelqu’un qui n’est pas propriétaire, de même pour un apport fictif (apport d’un bien évalué à 150 000€ mais grevé d’un passif de 200 000€) car le passif absorbe la valeur du bien. On apporte que la dette ce qui est fictif. La nullité de ces apports entraîne-t-elle la nullité de la société ? La jurisprudence raisonne par rapport à l’utilité économique de l’apport annulé. Si l’apport n’est pas indispensable à l’activité, la société survit à l’annulation de l’apport. L’associé devra faire un nouvel apport ou disparaître. Si l’apport était essentiel la société ne peut survivre à l’annulation. L’apporteur doit souscrire et libérer son apport. La souscription est la promesse de l’apport. La libération est la réalisation matérielle de l’apport. Ces deux étapes peuvent ne pas coïncider dans le temps, la libération peut être plus tardive. Que peut-on apporter et de quelle manière ? A/ Que peut-on apporter A/ Que peut-on apporter ? ? L’art 1843-3 du Code civil énonce plusieurs apports : -l’apport en numéraire : c’est une somme d’argent transmise à la société en contrepartie de titres du même montant. En général cet apport doit être souscrit et libérer intégralement dès la constitution de la société. Cependant la libération connaît parfois des modalités différentes. Dans les SARL le principe est une libération du cinquième à la constitution, le reste sur appel Droit des Sociétés 5 du garant, le tout dans un délai de cinq ans. Dans les SA la libération doit être de moitié à la constitution, l’autre moitié sur appel du conseil d’administration dans les cinq ans maximum. Il y a un besoin de protection des apporteurs : les fonds provenant de la libération doivent être déposés chez un intermédiaire agrée (notaire, compte bancaire bloqué) et sont bloqués jusqu’à l’immatriculation de la société. -l’apport en nature : c’est l’apport d’un bien autre que de l’argent mais évaluable en argent (immeubles, marchandises, brevet, marque, …). Cet apport doit toujours être intégralement libéré à la constitution de la société. Cet apport pose problème à l’évaluation. Cette dernière est nécessaire car c’est elle qui détermine le nombre de titres donnés à l’apporteur en contrepartie. Elle doit donc être la plus précise possible aussi bien dans l’intérêt de l’apporteur que dans celui de la société ou des créanciers parce qu’ils sont directement intéressés de la valeur d’un bien qui entre dans le patrimoine. L’évaluation est librement fixée par accord entre l’apporteur et les autres associés. Cette liberté est limitée dans les sociétés où le capital social joue un rôle de protection (SARL et société par action), le risque étant une évaluation excessive et préjudiciable à la société et à ses créanciers. La loi impose une vérification faite par un commissaire aux apports nommé par décision de justice sur la liste des commissaires au compte : il rend un rapport à l’assemblée générale dans lequel il donne sa propre évaluation. Ce rapport n’a pas de force obligatoire. Pour les SARL et un apport de faible importance (inférieur à 7500€), les associés peuvent décider de ne pas faire appel à un commissaire mais deviennent solidairement responsables pendant 5 ans vis-à-vis des créanciers. L’apport en numéraire et l’apport en nature composent uploads/Societe et culture/ droit-des-societes 18 .pdf

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