FICHE 13 Les fusions et opérations assimilées 1 o LES STRATÉGIES D’ENTREPRISE A

FICHE 13 Les fusions et opérations assimilées 1 o LES STRATÉGIES D’ENTREPRISE A – Les opérations de croissance L’entreprise souhaite développer une activité complémentaire ou nouvelle et pour cela elle souhaite acquérir une autre entreprise déjà implantée. Elle va prendre le contrôle de la société dite société cible, soit en achetant les titres de participation de la société cible, soit en regroupant les deux entreprises (fusion, scission, apport partiel d’actifs). L’entreprise peut aussi souhaiter s’associer afin de réaliser en commun ce qu’elle ne peut pas faire isolément, on parle d’alliance. Dans ce cas, il y a création d’une nouvelle entité (groupement d’intérêt économique, société en participation...). B – Les étapes du processus de regroupement La première étape est la négociation préalable, elle aboutit à la décision de principe des partenaires. Ensuite a lieu la mise en œuvre avec, dans un premier temps, l’établissement de la lettre d’intention (volonté des parties de s’engager dans le processus), puis l’évaluation des sociétés afin d’être en mesure d’établir le projet de traité de fusion ou d’apport. Il s’agit du point de départ officiel des opérations. La dernière étape est la réa- lisation, c’est-à-dire le dénouement juridique du processus de regroupement avec intervention du commissaire à la fusion, les convocations aux assemblées générales, la publicité légale, etc. 2 o LES OPÉRATIONS DE REGROUPEMENT La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a été modifiée par une loi du 5 janvier 1988. Cette loi a rattaché les notions de fusion et de scission à un principe général, celui de la transmission de patrimoine. Le règlement CRC 2004-01 a quant à lui harmonisé les procédures comptables. international.scholarvox.com:CESAG:761775948:88833634:41.82.171.37:1487167384 • G 54 LES CARRÉS DU DSCG 4 – COMPTABILITÉ ET AUDIT A – La fusion 1) La définition du Code de commerce Selon le Code de commerce (art. L. 236-4), « une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent ». Il y a deux voies possibles : – par création d’une société nouvelle à laquelle une ou plusieurs sociétés apportent leur actif (fusion réunion). Les sociétés initiales disparaissent ; – par l’absorption qu’effectue une société existante des actifs d’une ou plusieurs sociétés. En fait, cette opéra- tion peut être traduite en une augmentation de capital pour la société absorbante et en une liquidation pour la société absorbée. La société qui transmet son patrimoine sera appelée « société absorbée » et celle qui reçoit « société absorbante ». Fusion réunion A B C Fusion absorption A B A 2) Les conséquences juridiques Une fusion a pour conséquences juridiques la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération et l’acquisition par les associés ou actionnaires des sociétés qui disparaissent de la qualité d’associés ou actionnaires de la société absorbante. L’échange se fait sur la base d’un rapport d’échange. Ce rapport de titres peut être complété par une soulte (complément en numéraire). Celle-ci ne peut pas être supérieure à 10 % de la valeur nominale des titres attribués. Il peut exister des rompus en cas de nombre non entier d’actions. 3) Les dates d’effet et de réalisation La date de réalisation juridique d’une fusion est la date de la dernière assemblée générale statuant sur le traité de fusion. La fusion a un effet rétroactif, effet différé (cf. fiche 23). 4) La fusion simplifiée L’article 236-11 du Code de commerce prévoit que lorsque la société absorbante détient en permanence la totalité du capital (100 % des titres) des sociétés absorbées, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération, alors cette fusion ne donne pas lieu à l’approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération et à l’établissement des international.scholarvox.com:CESAG:761775948:88833634:41.82.171.37:1487167384 • G 55 FICHE 13 o Les fusions et opérations assimilées rapports du conseil d’administration ou du directoire de chacune des sociétés participant à l’opération et des rapports du commissaire à la fusion. Ce régime ouvre droit à la rétroactivité. La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit prévoit que la société absorbante est elle aussi dispensée de se prononcer sur la fusion. De plus, une nouvelle procédure de fusion simplifiée est créée lorsque la société mère détient au moins 90 % des droits de vote de la filiale. B – La scission Selon le Code de commerce (art. L. 236-1, al. 2), il y a scission lorsque le patrimoine d’une société est scindé en plusieurs fractions simultanément transmises à plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. La société scindée est dissoute, une nouvelle société est créée ou alors la société profitant de l’apport fait une augmentation de capital. La société scindée se trouve dans la même position qu’une société absorbée. A C C B La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit étend la procédure de fusion simplifiée aux scis- sions dans les cas où la société scindée est détenue à 100 % par les sociétés bénéficiaires de la scission. De plus, en cas de scission réalisée par apport à des SA nouvelles, le rapport du conseil d’administration ou du directoire n’aura plus à être établi (cf. fiche 21). C – L’apport partiel d’actif (art. L. 236-22 et L. 236-2, C. com.) Une société apporte à une autre société une partie de son activité et reçoit en échange des titres. L’opération est analogue à la scission, sauf que la société apporteuse n’est pas dissoute. B B A A B peut être une société existante ou une société nouvelle (cf. fiche 22). international.scholarvox.com:CESAG:761775948:88833634:41.82.171.37:1487167384 • G 56 LES CARRÉS DU DSCG 4 – COMPTABILITÉ ET AUDIT D – La dissolution par confusion de patrimoine Lorsqu’une personne morale soumise à l’IS détient la totalité des titres d’une filiale qu’elle entend absorber, celle- ci peut recourir soit à la fusion simplifiée soit à la dissolution sans liquidation : la TUP (transmission universelle du patrimoine, article 1844-5 du Code civil). La dissolution de la société entraîne la transmission universelle de patrimoine de la société à l’associé unique et les parts ou actions de la société dissoute ne donne lieu à aucune rémunération. Il n’y a pas liquidation. La transmission universelle du patrimoine ne peut pas avoir d’effet rétroactif. international.scholarvox.com:CESAG:761775948:88833634:41.82.171.37:1487167384 FICHE 14 Le processus des fusions 1 o LE CALENDRIER DES OPÉRATIONS DE FUSION ABSORPTION La phase préparatoire : cette phase est librement utilisée, il s’agit de la période de rapprochement au cours de laquelle sont étudiées toutes les conditions de la fusion. Il peut être établi un document appelé protocole, mais celui-ci ne se substitue pas au projet de fusion. L’approbation du projet de fusion : il s’agit de la phase de conceptualisation du projet. La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit prévoit que les actionnaires des sociétés participant à la fusion peuvent décider à l’unanimité que le conseil d’administration ou le directoire de chaque société n’établira pas de rapport sur l’opération. La publicité du projet de fusion : cette phase sert à avertir les tiers du projet. L’approbation et réalisation de la fusion : il s’agit de la finalisation et de l’acceptation de la fusion par les actionnaires des sociétés concernées lors de l’AGE. L’enregistrement et publicité de la fusion : cette phase permet d’enregistrer toutes les modifications concer- nant les sociétés concernées par la fusion. 2 o LES DISPOSITIONS JURIDIQUES RELATIVES À LA FUSION A – Le projet de fusion Le projet de fusion doit contenir les informations suivantes : 1) la forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ; 2) les motifs, buts et conditions de la fusion ; 3) la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue ; 4) les modalités de remise des actions et la date à partir de laquelle ces actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société international.scholarvox.com:CESAG:761775948:88833634:41.82.171.37:1487167384 • G 58 LES CARRÉS DU DSCG 4 – COMPTABILITÉ ET AUDIT absorbée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la société bénéficiaire des apports ; 5) les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l’opération ; 6) le rapport d’échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ; 7) le montant prévu de la prime de fusion ; 8) les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers. Ce projet peut être accompagné d’annexes. Il doit aussi mentionner les engagements requis pour pouvoir béné- ficier du régime fiscal de faveur. B – Le rôle des commissaires à la fusion Selon l’article L. 236-10 du Code de commerce, « uploads/Societe et culture/ fusion-1.pdf

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